maladie une déclaration de leur employeur que l'exercice de la pratique libérale de la
profession médicale ne contrevient pas à leur contrat d'emploi.
Les activités médicales déployées et les prestations fournies ou prescrites dans le cadre de
l'assurance maladie en violation des dispositions de la présente convention ne sont
opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie.
Titre III - Service de garde et d'urgence
Art. 7. Les actes posés par les médecins dans le cadre du service d'urgence, du service de
remplacement, du service de garde dans les hôpitaux et du service SAMU sont opposables à
l'assurance maladie dans la mesure où ces actes correspondent à ceux prévus par la
nomenclature des actes médicaux et sont prestés sur base des instruments juridiques
régissant le fonctionnement de ces services et dans les conditions que ces instruments
déterminent.
Sont visés par la présente disposition les instruments suivants:
La loi du 27 février 1986 concernant l'aide médicale urgente;
Le règlement grand-ducal du 17 septembre 1975 portant institution d'un comité
permanent des secours d'urgence;
Le règlement ministériel du 4 février 1976 concernant le service de remplacement des
médecins des samedis, dimanches et jours fériés;
Le règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent
répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d'urgence;
Le règlement du service d'urgence pris par l'association des médecins et médecins-
dentistes et notamment les articles 3, 4 et 10 de ce règlement.
Le rapport du 24 mars 1989 du groupe de travail chargé de faire des propositions
relatives à la médicalisation des secours d'urgence, tel que ce rapport décrit les devoirs
et obligations incombant à ceux qui sont liés par la présente convention.
Le rapport du 24 mars 1989 ainsi que le règlement du service d'urgence mentionnés aux deux
tirets finals ci-dessus sont annexés à la présente convention et en font partie intégrante pour
ce qui gouverne dans ces instruments les devoirs imposés à ceux qui en sont concernés et pour
ce qui régit dans ces instruments les relations entre l'assurance maladie et les médecins.
Art. 8. Sauf en cas de catastrophe ou d'incidents exceptionnels, les interventions dans le cadre
du service SAMU à charge de l'assurance maladie sont limitées, en moyenne annuelle, à dix
sorties par jour.
Titre IV - Délivrance des soins
Identification des personnes protégées
Art. 9. La qualité de personne protégée est établie à l'égard du médecin par la présentation
d'une carte d'assuré qui doit être exigée par le médecin.
Le cas échéant la qualité de personne protégée peut être établie également par une
attestation officielle émanant d'une institution de sécurité sociale étrangère, liée au Grand-
Duché de Luxembourg par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale et sur
laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro matricule de sécurité sociale
de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l'attestation.
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Document créé le 30.12.2016