INTRODUCTION
INTRODUCTION
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 a libéralisé le droit d’emprunter pour les collectivités
territoriales : il n’existe désormais plus de contrôle a priori ou de régime d’approbation
préalable. Le montant, le taux ainsi que l’organisme prêteur sont choisis librement par les
collectivités territoriales. Leur liberté de contracter des prêts a été étendue aux contrats de
couverture des risques financiers par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d’ordre économique et financier. En contrepartie, la liberté d’emprunter est
soumise au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire a posteriori.
Cette libéralisation a eu pour effet de favoriser la diversification des produits proposés. Les
gestionnaires locaux ont donc dû se familiariser avec ces nouveaux produits proposés par les
établissements financiers.
C’est dans ce contexte que, depuis les années 1990, une part croissante de l’endettement des
collectivités territoriales a été contractée sous la forme d’emprunts dits « structurés ». Les
emprunts structurés sont des prêts dont les intérêts ne sont pas déterminés en référence à un
index standard1 (ces index non standards comprennent des index fondés sur l’inflation hors
zone euro, les taux de change, sur la différence entre un taux long et un taux court…), voire
sont appliqués selon des formules non linéaires de sorte que l’évolution des taux supportés est
plus que proportionnelle à l’évolution de l’index lui-même (ce sont notamment les produits
affectés de coefficients multiplicateurs).
Le développement de ces produits dans l’encours de dette des collectivités territoriales
s’explique par le caractère attractif du taux de départ, la volonté des collectivités de pratiquer
une gestion active de leur dette, la longue durée de ces contrats et très probablement une
mauvaise appréhension du risque liée à la complexité de certaines indexations.
En outre, en profitant durant les années 1990 de l’érosion continue des taux d’intérêt, les
collectivités territoriales se sont adossées à ces produits pour leur gestion active de la dette :
ces produits complexes permettaient en effet de traiter de manière plus intégrée la question
des indemnités actuarielles sur taux fixes2, et d’afficher un taux moyen de la dette attractif
pour les collectivités. En contrepartie, celles-ci acceptaient le risque que leurs conditions se
dégradent si les barrières étaient atteintes.
La crise financière de 2008 a révélé la dangerosité de plusieurs types de ces produits
structurés souscrits par certaines collectivités territoriales.
1 Par exemple : Euribor, Eonia, T4M…
2 Soulte pour basculer d’un produit sur un autre.
L’indemnité actuarielle vise à compenser le manque à gagner subi par la banque dans la mesure où elle va devoir replacer les
fonds qui lui ont été remboursés par anticipation (ou lors d’une opération de « débouclage » de swap) à un taux moins
avantageux que celui du prêt, dans l’hypothèse où le nouveau taux négocié est inférieur au taux initial. Le montant de
l’indemnité dépend donc de la différence entre le taux initial du prêt et le taux du marché auquel la banque peut replacer les
fonds à la date du remboursement anticipé (on parle de taux de réemploi) et de la durée restant à courir.
C’est pourquoi, lorsqu’une collectivité rembourse un prêt par anticipation (ou déboucle un swap) dans le but de souscrire un
nouvel emprunt à des conditions de taux plus avantageuses, cette opération ne lui apporte en réalité aucun gain financier dès
lors que le taux auquel elle se refinance est égal au taux de réemploi utilisé pour le calcul de l’indemnité actuarielle de
remboursement anticipé. Le seul intérêt de cette opération est de lui permettre d’afficher dans l’état de sa dette un taux
d’intérêt moins élevé.