Publicité - Conseil - Ordre des médecins

publicité
Ordre des médecins - Conseil national
Publicité
Doc:
a068023
Bulletin:
68 p. 37
Date:
18/02/1995
Origine:
CN
Thèmes:
Médias
Publicité et réclame
Publicité
Le Conseil national a approuvé le texte de la circulaire du Conseil provincial de Liège
concernant la "publicité".
Commission de la Publicité
Rapport de synthèse
Le Conseil provincial de Liège, prenant en compte les évolutions respectives et
intégrées du corps médical et de la société, sur les plans économique, social et
philosophique, estime que les règles de déontologie d'application actuelle doivent, en
matière de publicité et d'information, être revues.
Il prend appui sur l'avis du Conseil provincial d'Anvers du 30 septembre 1989,
concernant les relations du médecin avec les médias, qu'il propose d'adapter comme
suit :
Introduction
Le Conseil provincial souhaite donner de nouvelles recommandations en cette
matière.
CHAPITRE I : Les médias (radio, télécommunications, presse écrite)
Le Conseil provincial souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il peut tenir compte, dans
les applications disciplinaires de ces recommandations, de l'aspect des
communications et publications et qu'il surveillera tout spécialement le contenu de
l'information, à savoir la pertinence et la qualité de cette dernière. Le médecin est
personnellement concerné par la forme et le contenu de l'information donnée, laquelle
doit être réellement utile au public.
1. Recommandations générales :
- Avant de prêter sa collaboration à une émission ou à un article à destination du
public, le médecin en avertira le Conseil provincial par écrit ou par fax. Ceci ne signifie
pas qu'il doive en demander l'autorisation, mais que les membres de son Conseil
doivent pouvoir suivre l'émission ou prendre connaissance de l'article. Le Conseil
provincial appréciera le bien fondé de son éventuelle abstention.
- Avant toute collaboration avec les médias, tant écrite que verbale (TV, radio), le
médecin convient avec le journaliste et/ou un responsable, du sujet et des conditions.
Le médecin insistera sur les points suivants :
- Respect du secret professionnel selon les prescrits du Code de déontologie
médicale;
- Veiller à ce que son intervention ne se transforme pas en consultations individuelles;
- Recommandations décrites ci-après au sujet de son identification;
- Obligation d'information du public avec discrétion, honnêteté, clarté et objectivité.
Ces différents éléments ont été repris dans le document ci-joint, qui sera mis à la
disposition de ses membres par le Conseil provincial de Liège.
2. Recommandations concernant l'identification :
Les conditions actuelles de l'information permettent difficilement au médecin de garder
l'anonymat.
Trois situations sont possibles :
1.
Il s'agit d'actes diagnostics et thérapeutiques :
S'il s'agit d'une information au sujet d'un travail original, le médecin peut
mentionner son nom, la discipline qu'il exerce et le nom de l'institution à
laquelle il est attaché.
S'il ne s'agit pas d'un travail original mais de vulgarisation, le médecin ne
peut mentionner que son nom et sa discipline et doit préciser de manière
expresse que l'information donnée porte sur des pratiques courantes.
2.
Il s'agit de problèmes médicaux d'ordre général ou de principes généraux:
seuls peuvent être mentionnés le nom et la discipline du médecin qui fait
part de l'information.
3.
Dans des débats contradictoires, le nom et la discipline du médecin,
ainsi que celui de l'institution ou du groupement dont il est le porte-parole,
peuvent être mentionnés.
L'expérience a montré qu'il est indispensable de convenir au préalable avec le
journaliste responsable de l'article et/ou de l'émission de garanties suffisantes afin que
les recommandations ci-dessus soient respectées.
Si un tel accord n'est pas possible au préalable ou si le médecin a des raisons de
douter de la fiabilité du journaliste ou du média en question, il lui est recommandé de
renoncer à toute forme de collaboration.
Si le journaliste ne respecte pas ce qui a été convenu, le médecin protestera
énergiquement par écrit et devra en informer le Conseil provincial. Les images doivent
respecter la dignité et les convenances. Enfin, sera considérée comme pouvant
donner lieu à une instruction disciplinaire l'attitude passive du médecin ou du Conseil
médical vis-à-vis d'une direction l'impliquant dans une initiative médiatique que la loi
ou la déontologie n'autorise pas.
CHAPITRE II : Relations entre confrères
La publicité d'une information d'ordre médical entre confrères est permise. Elle devra
être conforme à la vérité et ne peut pas être comparative. Lorsqu'elle concerne une
nouvelle technique ou un nouveau service mis à la disposition des médecins et du
public, elle sera présentée aux médecins intéressés ou susceptibles de l'être avant
toute diffusion éventuelle parmi un public non médical.
CHAPITRE III : Information dans la presse locale
Le Conseil provincial vous informe des possibilités suivant l'usage des cercles
médicaux locaux et en accord avec eux, uniquement applicables sur le territoire
relevant du Conseil provincial de Liège.
1. Ouverture de cabinet
publication d'ouverture de cabinet permise 4 fois pendant les 12 premiers
mois d'installation.
2. Déménagement, changement de téléphone
publication permise : (2 fois pendant 1 mois).
3. Absence pour vacances ou maladie
une seule insertion reprenant les dates et le(s) nom(s) du(des) remplaçant(s)
serait autorisée.
4. Arrêt définitif d'activités
publication hebdomadaire pendant un mois, avec le nom du successeur
éventuel.
Ces avis doivent figurer en caractères discrets sous l'encart réservé au
rôle de garde.
CHAPITRE IV : Plaques
Le Conseil provincial rappelle l'avis du Conseil national du 9 juillet 1983 (Bulletin
Officiel - Ordre des médecins n°32 (1983-1984)) et l'arrêté royal du 25 novembre
1991.
RAPPORT AVEC LES MEDIAS
Principes de déontologie médicale
Tant le journaliste que les médecins se doivent de respecter mutuellement leur
déontologie professionnelle. Il a semblé au Conseil provincial de Liège qu'il est utile de
remettre, pour information, par le médecin, au journaliste avec lequel il est appelé à
collaborer, un document reprenant les dispositions imposées par la déontologie aux
médecins.
Vous trouverez énumérés ci-dessous les principes qui doivent être respectés :
a. Respect du secret médical, notamment en respectant l'autonomie et
l'anonymat du patient et en prenant les mesures adéquates.
b. Prise de mesures empêchant de transformer l'intervention du médecin en
consultation individuelle.
c. Respect des recommandations de l'Ordre concernant l'identification du
praticien : seuls le nom et la discipline du médecin et/ou celui de l'institution
ou du groupement médical dont il est le porte-parole, peuvent être
mentionnés dans un débat contradictoire.
Si le sujet traite d'un travail ou d'un traitement original, le nom de la
discipline pratiquée par le médecin ainsi que le nom de l'institution
éventuelle à laquelle il est attaché peuvent être mentionnés.
d.
e.
f.
g.
h.
Si ce sujet est partagé par d'autres, ce fait doit être signalé.
S'il s'agit d'un sujet de vulgarisation, seuls les nom et discipline du médecin
peuvent être mentionnés. Il doit alors être précisé que l'information diffusée
porte sur des pratiques médicales courantes.
Le Conseil provincial doit être prévenu avant l'émission ou la publication
prévue dans un délai permettant aux membres du Conseil d'en prendre
connaissance.
La forme de l'article (ou de l'émission) doit en permettre l'application.
La publicité médicale reste interdite.
Si une émission (TV notamment) est programmée, des dispositions devront
être prises pour que l'institution médicale où se déroule l'émission, où ont
lieu les prises de vue, ne soit pas reconnue.
Il est souhaité qu'un article écrit soit corrigé par le médecin avant
publication.
Le Conseil provincial est conscient que le respect des règles de déontologie propres à
chacune des parties ne peut que favoriser le développement de la confiance
nécessaire à la réussite d'une collaboration efficace et réussie.
Le Conseil provincial de Liège
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