PE 337.042/1-10 4/9 AM\512296FR.doc
FR
d'expert établissant que le médicament ou
un produit équivalent est d'un usage médical
au moins trentenaire avant la date de la
demande, dont au moins quinze ans dans la
Communauté. Sur demande de l'État
membre auquel la demande d'enregistrement
de l'usage traditionnel a été présentée, le
comité des médicaments à base de plantes
émet un avis sur la validité des preuves
attestant l'ancienneté de l'usage du produit
ou du produit équivalent. L'État membre
transmet les pièces pertinentes à l'appui du
dossier soumis au comité;
d'expert dont il ressort que les substances
végétales, les préparations à base de plantes
ou leurs composants actifs présents à un
niveau pharmacologique dans le
médicament concerné ou un médicament
équivalent sont d'un usage médical
trentenaire avant la date de la demande, dont
au moins quinze ans dans la Communauté.
Sur demande de l'État membre auquel la
demande d'enregistrement de l'usage
traditionnel a été présentée, le comité des
médicaments à base de plantes émet un avis
sur la validité des preuves attestant
l'ancienneté de l'usage du produit ou du
produit équivalent. L'État membre transmet
les pièces pertinentes à l'appui du dossier
soumis au comité;
Or. en
Justification
Réintroduction de l'amendement 9 de première lecture. Il est plus important de pouvoir
montrer que les substances ou préparations végétales présentes dans un médicament comme
composants actifs sont d'un usage médical au moins trentenaire dans la Communauté. Un
médicament peut être commercialisé depuis moins longtemps, mais être composé de
substances ayant été utilisées pendant la période indiquée dans la Communauté.
Amendement déposé par Avril Doyle et Ria G.H.C. Oomen-Ruijten
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2
Article 16 quater, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 2001/83/CE)
4 bis. Les produits traditionnels à base de
plantes, dont la dose de substances
végétales ou de préparations végétales est
inférieure au niveau pharmacologique et
qui relèvent par conséquent de la
législation sur les denrées alimentaires,
doivent continuer à être réglementés dans
la Communauté sous les mêmes conditions.
Or. en