2- LES REGLES APPLICABLES AU DROIT D'AUTEUR A) L'ŒUVRE PROTEGEE B) DIFFERENTES TYPES D'ŒUVRES C) STATUT DE L'ŒUVRE PLURALE D) LA CREATION MULTIMEDIA E) LES CREATIONS PAR LES ENSEIGNANTS F) PREROGATIVES DE L’AUTEUR G) MISE EN ŒUVRE DES PREROGATIVES DE L'AUTEUR H) LIMITATIONS AUX DROITS DE L'AUTEUR 1 A) L'ŒUVRE PROTEGEE Titularités opposables à tous sur les créations de forme originale, y compris à l’enseignant, l’étudiant ou l’élève. Toutes les œuvres de l'esprit sont protégées, même inachevées, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite , ou la destination. Pour être licites l'utilisation des œuvres en classe doivent être autorisées par les auteurs concernés (par écrit, de manière précise et détaillée avec indication de la durée et des modes et formes d’utilisation concédées). 2 B) DIFFERENTES TYPES D'ŒUVRES L’œuvre photographique Plusieurs droits enchevêtrés : les droits du photographe, les droits relatifs au sujet représenté, droit des personnes sur leur image et sur les données à caractère personnel, doits sur l'image des biens. L’œuvre logicielle Oeuvre abstraite qui ne parle qu’à la machine. Il est plus facile d’identifier ce qui n’est pas du logiciel que le logiciel lui même. Caractéristiques : paiement au forfait; cession des droits à l’employeur; la copie privée prohibée, contrairement aux principes du droit d’auteur. La base de données Droit “sui generis” au bénéfice du fabricant de la base, afin de protéger son investissement substantiel (temps, argent, travail). Droit d'interdire l'extraction (reproduction et représentation) de la totalité ou d'une partie substantielle des données composant la base. 3 C) STATUT DE L'ŒUVRE PLURALE L’œuvre composite C'est l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière L’œuvre de collaboration Élaboration horizontale à laquelle plusieurs personnes physiques ont pris part (les œuvres audiovisuelles, les créations multimédias). Les coauteurs sont titulaires des droits sur l’œuvre finale. Ils exercent leurs droits d’un commun accord. L’œuvre collective C’est l’œuvre dirigée et dispersée élaborée sur un mode verticale pour laquelle différents intervenants réalisent des contributions qui se fondent dans un ensemble. 4 D) LA CREATION MULTIMEDIA Réunion de données et de propriétés intellectuelles de genre différent, conçue pour avoir une identité propre différente de celle résultant de la simple addition des éléments qui la composent, et dont la structuration et les accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité. Une qualification juridique unique ne peut être applicable à l’œuvre multimédia prise dans son ensemble. Oeuvre logicielle, œuvre audiovisuelle, base de données, œuvre collective ou de collaboration ? Elle sera avant tout une œuvre complexe dont il s'agira de gérer une mosaïque de créations, chacune d'elle étant régie par un statut propre. 5 E) LES CREATIONS PAR LES ENSEIGNANTS La conclusion d’un contrat de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d'auteur. Ceci est différent pour les logiciels pour lesquels la loi précise que l’administration est titulaire des droits patrimoniaux sur les logiciels créés dans l’exercice de leur mission ou sur les instruction de leur hiérarchie, par des agents de l’État. En énonçant une exception, l’autorité publique laisse entendre que les créations autres que logicielles sont la propriété de leur créateur. Toutefois, par un avis du Conseil d’Etat de 1972 dit "OFRATEME", les nécessités du service public exigent que l’administration soit investie des droits de l’auteur ” sur les oeuvres dont la création fait l’objet même du service et la dépossession nécessitée par lui. 6 F) PREROGATIVES DE L’AUTEUR Le droit d'auteur se décompose en deux attributs majeurs, le droit moral et les droits patrimoniaux. Le droit moral Perpétuel, inaliénable et imprescriptible, il se compose de quatre attributs : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect et à l’intégrité de l'œuvre, le droit de retrait et de repentir. Les droits patrimoniaux Droits économiques se décomposent en droit de reproduction et en droit de représentation (de communication au public). 7 G) MISE EN ŒUVRE DES PREROGATIVES DE L'AUTEUR Le contrat de cession (d’interprétation stricte). La cession du droit de reproduction n’entraîne pas la cession automatique du droit de représentation, et inversement. Interdiction des cession sur œuvres futures. Nécessité de la forme écrite Les contrats portant sur les droits d'auteurs doivent être constatés par écrit, sous peine de nullité au bénéfice de l’auteur et avec l'indication des conditions de prix, de durée, de territoire et de destination. Nécessité d'une rémunération proportionnelle Rémunération proportionnelle aux résultats d'exploitation de l'œuvre . 8 H) LIMITATIONS AUX DROITS DE L'AUTEUR Le cercle de la famille Cas des représentations, gratuites et effectuées dans le cercle étroit des amis et de la famille. Les actes de reproduction provisoires Les actes de reproduction provisoires transitoire ou accessoires, qui n'ont pas de signification économique indépendante et qui font partie intégrante d'un procédé technique ayant pour unique finalité de faciliter la transmission dans un réseau entre tiers. La revue de presse Autorisée que s'il y a présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement, relevant de l'actualité. 9 G) LIMITATIONS AUX DROITS DE L'AUTEUR La courte citation Extraits brefs et justifiés par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle ils sont incorporés et nom de l’auteur et de la source mentionnés. L'extrait doit être ni trop long pour dissuader le public de consulter l’œuvre première, ni trop court pour déformer le sens premier de l'œuvre citée. La copie privée A l’exception des règles relatives aux logiciels, qui ne permettent qu’une seule copie pour préserver l'utilisation du programme, la loi autorise, au titre des exceptions au droit d'auteur, les reproductions strictement réservées à l'usage privé. Cet usage doit être familial, ou personnel et ne concerner que les reproductions appartenant au copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale. 10