CONSEIL
DE
L'ORDRE
DES
MEDECINS
Papeete,
le
7
février
2012
DE
LA
POLYNESIE
FRANÇAISE
B.P
1362
98713
PAPEETE
Polynésie-française
Tél.
(689)
43.81.80
Fax
(689)
43.81.50
E.
mail
:
ord.
med.
pfffîmail.
of
Le
Secrétaire
Général
observations
sur
la
convention
individuelle
Chers
confrères,
Le
Conseil
de
l'Ordre
des
Médecins
de
Polynésie
française,
dans
sa
séance du
31
janvier
2012,
a
pris
connaissance
du
contenu
de
la
convention
individuelle
qui
a
été
proposée
à
la
signature
des
médecins
libéraux
de
Polynésie
française.
L'étude
du
texte
précité
permet
de
mettre
en
évidence
un
certain
nombre
de
dispositions
qui
non
seulement
vont
à
rencontre
du
code
de
Déontologie
Médicale
mais
encore
relèvent
de
la
définition
de
la
politique
de
santé
publique
du
Pays
et
ne
peuvent
être
mises
en
place
par
le
biais
d'une
convention
individuelle
(mise
en
place
du
médecin
réfèrent,
politique
de
prévention,
politique
du
médicament).
Nos
principales
observations sont
les
suivantes
:
Article
6-2
:
remplacements
Texte
de
la
convention
:
«...
//
appartient
au
médecin
de
vérifier
que
son
remplaçant
rempli
bien
toutes
les
conditions
nécessaires
à
l'exercice
du
remplacement...
»
Avis
du
COMPf
:
Cet
article
impose
au
médecin
de
vérifier
que
son
remplaçant
rempli
les
conditions
pour
pouvoir
effectuer
un
remplacement.
Or
aucune
disposition
légale
ou
réglementaire
ne
fait
peser
une
telle
obligation
à
la
charge
du
médecin.
Celui-ci
ne
dispose
pas
des
moyens
nécessaires
pour
procéder
à
cette
vérification.
C'est
en
effet
au
Conseil
de
l'Ordre
qu'il
appartient
de
vérifier
les
titres
et
qualités
du
remplaçant,
pas au
médecin
remplacé
Réf
:
Art
65
Code
de
Déontologie
Médicale
:
«
Le
médecin
qui
se
fait
remplacer
doit
en
informer
préalablement,
sauf
urgence,
le
Conseil
de
l'Ordre
dont
il
relève
en
indiquant
les
nom
et
qualité
du
remplaçant
ainsi
que
les
dates
et
durée
du
remplacement.
»
C'est
donc
le
Conseil
de
l'Ordre
qui
vérifie
que
le
remplaçant
rempli
les
conditions
requises
pour
effectuer
un
remplacement.
CONSEIL
DE
L'ORDRE
DES
MEDECINS
Papeete,
le
7
février
2012
DE
LA
POLYNESIE
FRANÇAISE
B.P
1362
98713
PAPEETE
Polynésie-française
Tél.
(689)
43.81.80
Fax
(689)
43.81.50
E.
mail
:
ord.
med.
pftjcb.mail.pf
Article
6-2
al
4
:
Texte
de
la
convention
:
«
Durant
son
remplacement,
le
médecin
remplacé
s'interdit
toute
forme
d'exercice
libéral
conventionnel....
De
même,
le
remplacé
ne
peut
exercer
une
activité
propre
et
indépendante
durant
toute
la
période
du
remplacement.....
Un
médecin
interdit
d'exercice
ou
faisant
l'objet
d'un
déconventionnement
ne
peut
se
faire
remplacer
durant
la
durée
de
la
sanction...»
Avis
du
COMPf
:
cet
article
pose
de
nouvelles
règles
restrictives
de
remplacement
non
prévues
par
la
loi.
-
Tel
est
le
cas
lorsque
la
convention
prévoit
l'impossibilité
pour
un
médecin
remplaçant
d'avoir
une
activité
médicale
propre
pendant
toute
la
durée
du
remplacement.
Le
code de
déontologie
médicale
prévoit
en
effet
à
titre
dérogatoire,
la
possibilité
pour
un
médecin,
pendant
la
première
année
de
son
installation,
d'avoir
une
activité
de
remplaçant,
en
même
temps
que
son
activité
personnelle.
-
Tel
est
également
le
cas
lorsque
le
projet
de
convention
individuelle
retire
le
droit
au
médecin
faisant
l'objet
d'une
mesure
de
déconventionnement,
de
se
faire
remplacer
pendant
la
durée
du
déconventionnement.
Or
le
déconventionnement
est
une
sanction
purement
contractuelle,
il
ne
retire
en
aucun
cas
au
médecin
déconventionné,
le
droit
d'exercer.
Celui-ci
conserve
donc
non
seulement
le
droit
d'exercer,
mais
également
celui
de
se
faire
remplacer,
le
remplacement
ne
pouvant
se
faire
que
dans
les
conditions
d'exercice
du
médecin
remplacé,
en
l'occurrence
hors
conventionnement.
Cet
article
pose
donc
de
nouvelles
règles
restrictives
de
remplacement
non
prévues
par
la
loi.
Or
l'appréciation
de
la
possibilité
donnée
à
un
médecin
remplacé
d'exercer
ou
non,
relève
de
la
compétence
exclusive
du
Conseil
de
l'Ordre.
Il
n'appartient
donc
pas
à
la
CPS
de
réglementer
le
droit
d'exercer
des
médecins,
remplacés
ou
même
déconventionnés.
De
même,
c'est
au
Conseil
de
l'Ordre
d'apprécier
si
un
médecin
remplaçant
peut,
ou
non,
exercer
une
activité
propre,
en
plus
du
remplacement.
Cf.
:
guide
d'exercice
professionnel
émis
par
le
CNOM
Article
9-4
c
:
Feuilles
de
soins,
arrêts
de
travail,
de
la
prescription
de
l'arrêt
Texte
de
la
convention
:
«
le
médecin
indique
sur
l'imprimé
type
avis
d'arrêt
de
travail...le
code
...type
Cl
M
10...
»
CONSEIL
DE
L'ORDRE
DES
MEDECINS
Papeete,
le
7
février
2012
DE
LA
POLYNESIE
FRANÇAISE
B.P
1362
98713
PAPEETE
Polynésie-française
Tél.
(689)
43.81.80
Fax
(689)
43.81.50
£
mail
:
ord.
med.
pft3>mail,pf
Avis
du
COMPf
:
Mention
du
code
CIM
10:
non
respect
du
secret
médical
car
le
code
est
facilement
accessible
via
internet
Texte
de
référence
:
L'article
4
du
code
de
déontologie
médicale
:
«
le
secret
professionnel,
institué
dans
l'intérêt
des
patients,
s'impose
à
tout
médecin
dans
les
conditions
établies
parla
loi.
Le
secret
couvre
tout
ce
qui
est
venu
à
la
connaissance
du
médecin
dans
l'exercice
de
sa
profession,
c'est-à-dire
tout
ce
qui
lui
a
été
confié,
mais
aussi
ce
qu'il
a
vu,
entendu
ou
compris
article
10
:
Rédaction
des
ordonnances
Texte
de
la
convention
:
«
lorsque
le
médecin
rédige
une
prescription
en
dehors
des
indications
thérapeutiques
ouvrant
droit
à
remboursement...,
il
doit
....préciser
le
contexte
dans
lequel
la
prescription
est
délivrée
»
Avis
du
COMPf
:
l'obligation
faite
au
médecin
d'indiquer
le
«
contexte
»
dans
lequel
il
fait
une
prescription
est
contestable.
Qu'entend-on
en
effet
par
«
contexte
de
prescription
»
?
Le
médecin
doit-il
faire
un
développement
sur
la
pathologie
de
son
patient
sur
la
feuille
d'ordonnance
pour
justifier
la
nécessité
de
recourir
à
une
prescription
hors
AMM
?
Cela
ne
saurait
en
aucun
cas
être
admis,
car
il
s'agirait
alors
d'une
violation
du
secret
médical
Texte
de
référence
:
L'article
4
du
code
de
déontologie
médicale:«le
secret
professionnel,
institué
dans
l'intérêt
des
patients,
s'impose
à
tout
médecin
dans
les
conditions
établies
par
la
loi.
Le
secret
couvre
tout
ce
qui
est
venu
à
la
connaissance
du
médecin
dans
l'exercice
de
sa
profession,
c'est-à-dire
tout
ce
qui
lui
a
été
confié,
mais
aussi
ce
qu'il
a
vu,
entendu
ou
compris
article
13
:
non
respect
des
tarifs
et
des
dispositions
conventionnelles
Article
13
S1
:
CONSEIL
DE
L'ORDRE
DES
MEDECINS
Papeete,
le
7
février
2012
DE
LA
POLYNESIE
FRANÇAISE
B.P
1362
98713
PAPEETE
Polynésie-française
Tél.
(689)
43.81.80
Fax
(689)
43.81.50
E.
mail
:
ord.
m
éd.
pfâpmail.
pf
Texte
de
la
convention
:
L'article
en
cause
énonce
les
différentes
sanctions
qui
peuvent
être
appliquées
à
un
médecin
par
la
CPS,
en
ces
de
non
respect
tarifs
et
des
dispositions
conventionnelles.
1)
Plusieurs
types
de
sanctions
sont
prévus
:
-
pour
le
médecin
:
avertissement,
blâme,
déconventionnement
pour
ses
patients
en
longue
maladie
:
Suppression
du
tiers
payant
Avis
du
COMPf
:
1)
L'avertissement
et
le
blâme
sont
des
sanctions
disciplinaires
qui
ne
peuvent
être
infligées
que
par
le
supérieur
hiérarchique,
dans
le
cadre
d'un
emploi
salarié,
ce
qui
n'est
pas
le
cas
en
l'espèce,
ou
par
une
juridiction
disciplinaire,
prévue
et
organisée
par
un
texte
de
loi,
ce
qui
n'est
pas
non
plus
le
cas
en
l'espèce.
En
s'arrogeant
le
droit
de
prononcer
des
sanctions
disciplinaires
à
rencontre
de
médecins,
la
CPS
outrepasse
ses
droits.
Elle
viole
par
ailleurs
les
dispositions légales
attribuant
une
compétence
exclusive
à
la
chambre
disciplinaire
de
l'Ordre
des
médecins
pour
connaître
des
fautes
déontologiques
commises
par
les
médecins.
Texte
de
référence
:
article
1
du
code
de
déontologie
médicale
:
«
Les
dispositions
du
présent
code
s'imposent
aux
médecins
L'ordre
des
médecins
est
chargé
de
veiller
au
respect
de
ces
dispositions.
Les
infractions
à
ces
dispositions
relèvent
de
la
juridiction
disciplinaire
de
l'Ordre.
2)
La
possibilité
de
sanctionner
les
patients
en
longue
maladie
pour
des
manquements
commis
par
leur
médecin
est
une
mesure
injuste
3)
le
cumul
des
sanctions
pour
les
mêmes
faits
n'est
pas
admis
4)
Publicité
des
sanctions
prononcées
par
la
CPS
ne
peut
être
admise
que
pour
des
décisions
définitives,
ayant
force
de
chose
jugée.
Article
13
S
2
A
:
manquements
répétés
aux
règles
conventionnelles
à
caractère
purement
administratif
ou
financier
-
En
premier
lieu,
le
texte
énumère
les
actes
pouvant
donner
lieu
à
sanction.
Il
s'aait
de.:
Texte
de
la
convention
:
CONSEIL
DE
L'ORDRE
DES
MEDECINS
Papeete,
le
7
février
2012
DE
LA
POLYNESIE
FRANÇAISE
B.P
1362
98713
PAPEETE
Polynésie-française
Tél.
(689)
43.81.80
Fax
(689)
43.81.50
E.
mail
:
ordmedpffipmail.pf
-
manquements
aux
règles
administratives,
mais
également
:
-
manquements
aux
règles
professionnelles
(non
respect
des
dispositions
générales
de
la
nomenclature
ou
de
la
codification
des
actes
professionnels,
remplissage
du
carnet
médical,
non
respect
des
dispositions
réglementaires
relatives
à
la
prescription
des
produits
de
santé)
-
fautes
pénales
:
fausses
facturations...
Avis
du
COMPf
:
Seuls
les
manquements
aux
règles
administratives
arrêtées
de
façon
contractuelles,
sont
du
ressort
de
la
CPS,
les
manquements
aux
règles
professionnelles
étant
du
ressort
du
Conseil
de
l'Ordre.
De
même,
la
qualification
pénale
d'un acte
ne
peut
être
prononcée
que
par
une
juridiction
pénale.
En
s'arrogeant
le
droit
de
qualifier
un
acte
commis
par
un
médecin
de
fausse
facture
ou
d'acte
fictif,
la
CPS
prétend
sanctionner
par
la
voie
«
disciplinaire
»
un
acte
relevant
d'une
qualification
pénale
et
par
conséquent
d'une
juridiction
pénale.
Elle
outrepasse
ainsi
ses
droits
et
viole
en
outre
les
droits
de
la
défense.
Textes
de
référence
:
Article
1er
du
code
de
déontologie
médicale
:
compétence
exclusive
de
la
chambre
disciplinaire
de
l'Ordre
des
médecins
pour
connaître
des
manquements
aux
règles
déontologiques
commises
par
les
médecins.
Idem
Code
de
la
santé
publique
code
pénal
-
En
second
lieu,
l'article
en
cause
instaure
une
procédure
minimale
en
vue
d'une
sanction
:
Texte
de
la
convention
:
1.
communication
d'une
demande
d'explication
au
médecin
2.
délai
d'un
mois
accordé
au
médecin
pour
se
justifier
(possibilité
d'être
entendu
et
de
se
faire
assister)
3.
décision
motivée
de
la
CPS
par
LR/AR
Avis
du
COMPf
:
Ce
texte
n'est
pas
suffisamment
précis
sur
la
procédure à
suivre
en
vue
d'une
sanction.
Il
ne
prévoit
ni
l'organe
chargé
de
l'examen
des
manquements
commis
par
les
médecins,
ni
le
mode
de
prise
de
la
décision
(vote
par
une
commission,
à
la
majorité
simple
ou
qualifiée,
ou
si
la
décision
est
prise
par
une
personne
statutairement
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