L`urgence médicale : droit et éthique

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L'urgence médicale : droit et éthique
Tout semble justifier une définition de l'urgence éminemment contingente, telle une excuse
absolutoire. Les professionnels de la médecine peuvent-ils pour autant s'exonérer de toute
responsabilité juridique et de tout devoir éthique en raison de l'urgence ? Cette exonération
est-elle susceptible de couvrir tous les domaines de nature à mettre en jeu les responsabilités
médicales ?
Par : Alain Garay, Avocat à la Cour d’appel de Paris | Publié le : 17 juin 2003
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Texte extrait de La Lettre de l'Espace éthique n°15-16-17-18, 2002.?Ce numéro de la Lettre
est disponible en intégralité en suivant le lien situé à la droite de la page.
Le droit médical s'accommode aisément de la notion d'urgence médicale. Limite objective à
l'information et au recueil du consentement du malade, l'urgence opère un dessaisissement
des règles traditionnelles de l'exercice médical. L'article 36 du Code de déontologie médicale
pose en effet le principe selon lequel, " Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le
médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité. " La transgression des normes habituelles résulte de la permission
que le temps de l'action médicale autorise. Or, le Code de déontologie médicale n'apporte
aucune définition de l'urgence. La jurisprudence étant par ailleurs lacunaire sur ce thème,
l'urgence semble abandonnée à l'appréciation souveraine des professionnels de la médecine
et des juges du fond.
L'urgence : état d'exception ou excuse absolutoire ?
Tout semble justifier une définition de l'urgence éminemment contingente, telle une excuse
absolutoire. Les professionnels de la médecine peuvent-ils pour autant s'exonérer de toute
responsabilité juridique et de tout devoir éthique en raison de l'urgence ? Cette exonération
est-elle susceptible de couvrir tous les domaines de nature à mettre en jeu les responsabilités
médicales (en cas d'intervention per-opératoire non prévue par exemple) ?
De telles interrogations ont été abordées le 3 décembre 1999, au cours du colloque national
qui s'est déroulé au Palais du Luxembourg, sous le haut patronage du Sénateur Claude
Huriet sur le thème " Urgences, médecine et droit " 1. Ces questions traduisent en réalité une
série de problématiques juridiques liées notamment à l'émergence d'une prise en compte des
limites à l'activité médicale : insuffisance des moyens en termes institutionnels et humains,
absence de reconnaissance d'un statut de médecin urgentiste, approfondissement des
conditions et des modalités juridiques exonératoires du droit commun de l'information et du
consentement aux actes médicaux. À la grande variété d'urgences médicales correspond une
relative diversité des approches pratiques : a posteriori, le juriste peut contrôler cette activité
médicale du point de vue des normes habituelles du droit médical que sont le respect du
principe de proportionnalité et la protection du patient.
À cet autre regard normatif, s'ajoute la dimension éthique qui porte une appréciation
complémentaire sur l'acte médical urgent analysé sous les fourches caudines de la
requalification par les juristes en acte juridique (tout acte médical n'est-il pas aussi un acte
juridique ?). En effet, l'urgence ne saurait justifier n'importe quel type de dépossession
juridique, ni constituer un habillage astucieux autorisant tous les actes diagnostiques et
thérapeutiques.
L'urgence ne fait pas, en soi, le soin. Elle implique une pédagogie du discernement et de la
délibération en raison même du fait qu'elle traduit une crise, une tension entre règle et
exception, un état d'exception.
La tentation et l'utopie de la santé parfaite
Plus que toute autre discipline médicale qui prétend à la régulation 2, l'exercice de la
médecine d'urgence appelle une " approche protocolisée " au sens d'élaboration de schémas
de conduite professionnelle argumentée par référence au droit applicable et à la relation
éthique. La figure sociale de l'urgentiste, pressé, stressé, contraint par le temps de l'action,
pervertit la réponse technique à l'exigence de tels schémas. A contrario, l'erreur de diagnostic
commise par un praticien aux urgences peut être pénalement envisagée du seul fait de la
mise en cause d'un retard dans la mise en œuvre, par exemple, d'examens complémentaires
3. Dans le contexte d'hypertechnicité des pratiques médicales, la prise en compte des
dimensions juridiques et éthiques de l'exercice professionnel des urgences devrait cependant
permettre de conjurer la tentation et l'utopie de la santé parfaite.
Les notions d'incertitudes et de performances scientifiques se télescopent : au nom du bienfondé de l'interventionnisme médical des urgentistes, on semble oublier en réalité les
contingences en repoussant toujours plus loin les limites de la survie. La rationalité de la
médecine d'urgence ne saurait faire abstraction des cadres normatifs qui conférent à la
personne malade les attributs juridiques du patient informé et consentant, mais également la
dimension éthique de l'Homme total. Faire abstraction de ces deux facteurs, c'est, d'une
certaine façon, réduire la relation médicale à une pratique instrumentale et de négation des
personnes.
L'urgence médicale ne saurait de la sorte constituer un alibi ni un prétexte injustifié, conférant
les pleins pouvoirs, alors même qu'il est malaisé de qualifier, dans une situation donnée, les
différents paramètres à réunir pour en retenir l'existence. Il peut également sembler difficile de
déterminer à partir de quel seuil, dans le temps, l'inaction présente un caractère fautif, et de
fixer le moment à compter duquel le respect de la règle coûte plus qu'il ne rapporte.
De l'exception à la norme commune
Mais la notion d'urgence, même empirique, partage avec d'autres notions — notamment
juridiques — des délimitations et des effets de seuil. En pratique, c'est par référence au
principe et à la règle, à la normalité et à la régularité, à l'habitude et aux usages communs
que l'on peut tenter de définir l'urgence. Par un retour sur le normal, le quotidien, elle prend
un relief plus net. Ce retour de l'exception à la norme commune, des urgences médicales à la
prise en charge réglée de la maladie et de l'atteinte, éclaire les contours de ce droit
d'exception qu'est le droit de la médecine d'urgence. L'un et l'autre nous apparaissent
indissociables. De ce dernier point de vue, " la dérogation fait partie de la règle 4".
Ce constat suscite dès lors de nombreux prolongements, tant en ce qui concerne les régimes
juridiques de l'activité médicale et des institutions de soins, qu'au regard de la relation éthique
qui se noue entre soigné et soignant.
Notes
1. Garay A., Pelloux P., Urgences, médecine et droit, Rennes, Éditions ENSP, 2001.
2 . Juridiquement " l'accueil et le traitement des urgences ", selon les termes de l'article 71012 du Code la santé publique.
3 . Ainsi, est reprochée dans le cadre d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal
correctionnel de Caen en date du 5 juin 2000, la circonstance qu'un médecin urgentiste a "
commis une erreur de diagnostic à la suite d'une négligence à savoir le fait de ne pas avoir
ordonné les examens complémentaires. (…) "
4 . Selon l'expression du Pr Pierre-Laurent Frier dans sa thése L'urgence, Paris, L.G.D.J.,
Bibl. dr. Pub, tome CL, 1987.
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