LES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS `LES PLUS POPULAIRES

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LES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS 'LES PLUS POPULAIRES POUR EXPLOITER
UNE ENTREPRISE PROFESSIONNELLE
Les ordres professionnels profitent de la possibilité d'adopter un règlement permettant à leurs
membres d'exercer leur profession par le biais d'une société en nom collectif à responsabilité
limitée (« SENCRL ») ou par le biais d'une société par actions. Plusieurs de ces ordres se sont
prévalus de ce privilège à ce jour, soit :
PROFESSION
TITRE DU REGLEMENT
Administrateur agréé
Audio prothésiste
Règlement sur l'exercice de la profession d'administrateur a réé en société.
Règlement sur l'exercice de la profession d'audio prothésiste en société.
Règlement sur I 'exercice de la profession d'avocat en société et en
multidisciplinarité
Règlement sur l'exercice de la profession de com table a réé en société
Avocat
Comptable agréé
Comptable général
accrédité
Dentiste
Denturologiste
Médecin
Médecin vétérinaire
Notaire
Opticien d'ordonnances
Optométriste
Pharmacien
Technologue en imagerie
médicale
ou
radiooncologie
Traducteur, terminologue
ou interprète a réé
Règlement sur I 'exercice de la profession de comptable général licencié en société
Règlement sur l'exercice de la profession de dentiste en société
Règlement sur l'exercice de la profession de denturologiste en société
Règlement sur l'exercice de la profession médicale en société .
Règlement sur l'exercice de la profession de médecin vétérinaire en société.
Règlement sur l'exercice de la profession de notaire en société.
Règlement sur l'exercice de la profession d'opticien d'ordonnances en société.
Règlement sur l'exercice de la profession d'optométriste en société .
Règlement sur I 'exercice de la pharmacie en société.
Règlement sur I 'exercice de la profession en société de technologue en imagerie
médicale ou de technologue en radio-oncologie.
Règlement sur I 'exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète
a réé en société.
Dans le présent texte, nous aborderons, en premier lieu, la réglementation permettant aux
professionnels d'exercer leurs activités dans le cadre d'une société par actions. Nous ferons un
survol des raisons fiscales pour lesquelles les professionnels choisissent de pratiquer leur
profession par l'intermédiaire d'une société par actions et nous terminerons par la description des
structures d'entreprises les plus utilisées par les professionnels.
l.
LA LÉGISLATION - GÉNÉRALITÉS
La plupart des règlements ont été rédigés suivant un modèle semblable et comportent d'importantes
similarités quant aux restrictions imposées à la société professionnelle. Ces restrictions doivent
1
être enchâssées dans les statuts constitutifs de la société professionnelle lors de leur dépôt au
Registraire des entreprises du Québec.
I .I . DÉTENTION DES ACTIONS DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
De façon générale, les règlements comportent des restrictions concernant la détention des actions.
Une distinction est généralement faite entre les actions comportant plein droit de vote en toutes
circonstances et les actions ne comportant pas un tel droit.
1.1 , l . Actions comportant plein droit de vote
Les actions comportant plein droit de vote doivent généralement être détenues totalement ou à tout
le moins majoritairement par des membres de l'ordre professionnel. Dans le cas où l'ordre
professionnel le permet, cette détention peut être directe ou indirecte, par le biais d'une société ou
d'une fiducie.
Certaines restrictions concernant, entre autres, la détention d'actions comportant plein droit de
vote peuvent être contenues dans des règlements spécifiques. A titre d'exemple, les laboratoires
d'imagerie médicale sont régis par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des
organes, des tissus, des gamètes el des embryons et la disposition des cadavres en plus des
règlements plus généraux. Suivant l'article 30.2 de la Loi sur les laboratoires médicaux, les actions
comportant plein droit de vote d'une société exploitant un laboratoire d'imagerie médicale doivent
être détenues à plus de 50 % par des médecins titulaires d'un certificat de spécialiste en radiologie
diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec ou par des sociétés détenues par de
tels médecins.
Suivant ce même article, il n'est pas possible pour les actionnaires d'une société exploitant un
laboratoire d'imagerie médicale de se rapatrier les pouvoirs du conseil d'administration en signant
une convention unanime d'actionnaires. L'exploitation d'un tel laboratoire nécessite l'obtention
d'un permis supplémentaire
De façon générale, lorsque la mise en place d'une fiducie ou d'une société de gestion est envisagée,
il peut être préférable d'émettre au professionnel des actions comportant droit de vote et sans droit
2
de participation et d'émettre des actions ne comportant aucun droit de vote mais ayant droit de
participation à la fiducie ou à la société de gestion.
l . 1 2. Autres types d'actions
Les autres types d'actions, comme les actions avec droit de participation, doivent généralement
être détenues totalement ou à tout le moins majoritairement par des membres de l'ordre
professionnel, des parents ou alliés d'un membre de l'ordre professionnel. Une fois de plus, cette
détention peut être directe ou indirecte, par le biais d'une société ou d'une fiducie.
Pour l'incorporation des médecins par exemple, le règlement permet expressément la détention de
moins de 50 % des actions sans droit de vote par un ou plusieurs des professionnels suivants
administrateur agréé, avocat, comptable agréé, comptable général accrédité, comptable en
management accrédité ou notaire8
1
2. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Généralement, seuls des membres de l'ordre professionnel visé peuvent être membres du conseil
d'administration de la société professionnelle.
1.3. NOM DE LA SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE
Plusieurs lois et règlements établissent un encadrement concernant le nom donné à la société
professionnelle. Les lois et règlements généraux relatifs aux sociétés, les règlements autorisant la
pratique de la profession en société sont autant de textes législatifs qui doivent être analysés avant
d'effectuer un choix de nom. Pour certaines professions, le nom du professionnel doit figurer dans
le nom de la société. Par exemple, pour les pharmaciens, le nom de la société ne doit comporter
que le nom d'un ou plusieurs pharmaciens, précédé ou suivi respectivement des mots
« pharmacie » ou pharmacien(s) »
La dénomination numérique n'est généralement pas permise
1.4. GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
3
Le professionnel qui incorpore sa pratique doit, suivant la mise en place de la société, veiller à ce
que cette dernière souscrive à une assurance responsabilité professionnelle. La société doit
s'engager à souscrire et maintenir en vigueur cette garantie contre la responsabilité professionnelle.
Cette assurance peut être 'l'assurance collective proposée ou exigée par l'ordre professionnel ou
une assurance privée qui remplit les critères de l'article 86.1 du Code des professions. Le
professionnel doit obtenir un document attestant que la société est couverte en cas de faute
professionnelle avant d'effectuer la démarche auprès de l'ordre professionnel afin que le
professionnel soit autorisé à exercer ses activités par le biais de sa société.
8
Par. d) de l'article I (2e al.) ou Art. l, par. 2, al. d) du Règlement sur l'exercice de la profession médicale.
9
Supra, note 5.
10
A titre d'exemple, l'article 7.01 du Code de déontologie des avocats, R.R.Q, c. B-l, r.3.
1 .5. DÉCLARATION À L'ORDRE PROFESSIONNEL
Le professionnel qui souhaite exercer ses activités par l'intermédiaire d'une société doit être
autorisé à le faire. A ce titre, il doit envoyer une déclaration à son ordre professionnel, indiquant
les renseignements demandés concernant la société, soit, entre autres, sa forme juridique et la
nature des activités exercées, l'actionnariat et un document attestant la garantie contre la
responsabilité professionnelle.
Suivant l'envoi de cette déclaration à l'ordre professionnel et le paiement des droits requis, l'ordre
professionnel peut soit demander des renseignements supplémentaires, soit autoriser le
professionnel à exercer ses activités au sein de la société.
2.
LA LÉGISLATION - PARTICULARITÉS
Certains règlements autorisant la pratique d'une profession en société sont marginaux et méritent
une attention particulière.
2.1. LA MULTIDISCIPLINARITÉ
Plusieurs règlements autorisant la pratique d'une profession en société permettent que des membres
appartenant à d'autres ordres professionnels détiennent des actions avec droit de vote de la société
4
professionnelle. Ces derniers peuvent de surcroît détenir des actions avec droit de participation. Ce
faisant, ces règlements autorisent le regroupement de professionnels appartenant à différents ordres
dans une seule et même société professionnelle.
La plupart des règlements autorisant la multidisciplinarité ne prévoient comme seule limitation que
les droits de vote rattachés aux actions doivent être détenus majoritairement par des membres de
professions régies par le Code des professions. Toutefois, certains sont plus limitatifs. A titre
d'exemple, les optométristes ne peuvent incorporer leur pratique professionnelle qu'avec des
opticiens d'ordonnances, à l'exclusion des professionnels appartenant aux autres ordres
professionnels, et doivent s'assurer de conserver en tout temps plus de 50 % des droits de vote
5
22. LES RÈGLEMENTS 'PLUS RESTRICTIFS
Afin d'illustrer les exemples de restrictions plus significatives quant à la pratique d'une profession
en société, nous traiterons du règlement autorisant la pratique de la pharmacie en société. Ce
règlement, étant parmi les plus restrictifs, il nous permettra d'examiner particulièrement certaines
exigences.
2.2.1. Exercice exclusif
Le règlement permettant aux pharmaciens d'exercer leur profession en société exige que la
12
société soit constituée exclusivement pour l'exercice de la pharmacie
Il est expressément interdit à la société d'exercer une activité secondaire autre que la pharmacie.
2.2.2. Détention des actions
Les actions de chacune des catégories d'actions émises et en circulation de ce type de société
doivent être détenues exclusivement et directement par des pharmaciens. La détention par une
13
fiducie ou par une société de gestion est expressément prohibée
2.2.3. Avis publics
L'article 12 du Règlement sur l'exercice de la pratique de la pharmacie en société exige que la
clientèle soit avisée de l'incorporation. A cet effet, un avis doit être affiché dans la pharmacie à la
vue du public pendant une période minimale de 90 jours suivant la date de la constitution de la
société.
1 1 Art. 2, par. I et 3 du Règlement sur l'exercice de la profession d'optométriste.
12
Par. 4(1) du Règlement sur I 'exercice de la pharmacie.
13
Par. 4(6) du Règlement sur I 'exercice de la pharmacie.
3.
6
LA FISCALITÉ - LES MOTIVATIONS À L'INCORPORATION
Les deux principaux avantages fiscaux qui découlent de l'incorporation sont le report d'impôts et
le fractionnement de revenu. Bien qu'il y ait d'autres avantages découlant de l'incorporation,
lorsque le report d'impôts ou le fractionnement de revenu n'est pas envisagé, il sera peu fréquent
qu'un professionnel choisisse pour des raisons fiscales de pratiquer sa profession en société.
3.1. LE REPORT D'IMPÔTS
Ce que l'on ne peut économiser en impôt, on le reporte.
Le taux corporatif applicable au revenu d'entreprise exploitée activement est de 19 % sur les
premiers 500 000 $ de revenus imposables. Il va sans dire que ce taux est nettement inférieur au
taux marginal d'imposition de plus de 48 % pour les particuliers qui ont un revenu imposable qui
excède 130 000 $. Ce faisant, il est avantageux de payer seulement 19 % d'impôt sur les revenus
excédant le train de vie et d'effectuer des placements avec les 81 % restants dans la société.
En 2007, les changements de taux d'imposition sur les revenus de placement gagnés par les sociétés
ont rendu les placements corporatifs plus intéressants. Il n'est plus nécessaire de laisser les
liquidités excédentaires dans la société plusieurs années afin de rentabiliser l'incorporation. Les
taux d'imposition n'ayant presque pas bougé depuis 2008, outre le taux d'imposition sur les revenus
actifs excédant la déduction pour petite entreprise DPE »), nous vous renvoyons au texte du
Congrès de 2008 sur le même sujet et qui effectue des simulations détaillées
A titre de « règle du pouce », l'incorporation est intéressante pour un professionnel qui épargne
plus de 30 000 $ par année avant impôts et dont la retraite est dans plus de six ans.
En fait, plus le niveau de vie est bas par rapport aux revenus gagnés (donc plus le montant épargné
dans la société est important) et plus la retraite est loin, plus l'incorporation est intéressante.
3.2. LE FRACTIONNEMENT DE REVENU
'L'autre avantage fiscal important découlant de l'incorporation est le fractionnement de revenu.
Contrairement au report d'impôts, le fractionnement de revenu offre un avantage fiscal immédiat
pour le professionnel. Ainsi, la situation familiale de chacun des professionnels envisageant
l'incorporation doit être analysée avec intérêt. Un ou une professionnel(le) ayant des enfants
7
majeurs ou un conjoint avec des revenus modestes représente le profil idéal pour effectuer du
fractionnement de revenu.
Il est important de noter que le fractionnement de revenu est atteint par le versement de dividendes
aux membres de la famille qui sont majeurs et qui ont par ailleurs de faibles revenus. Il ne s'agit
pas de verser un salaire à ces personnes, ce qui signifierait qu'elles travaillent dans la société et ce
qui impliquerait le paiement de charges sociales.
3.3. LA 'DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL 1
Bien que cet avantage ne soit pas pertinent pour certaines sociétés professionnelles, la déduction
pour gains en capital (« DGC ») peut être un avantage majeur pour d'autres. Un professionnel qui
envisage la possibilité de vendre sa société dans un futur plus ou moins rapproché devrait prévoir,
dès son incorporation, la mise en place d'une structure favorisant l'utilisation de sa DGC et celle
des membres de sa famille, le cas échéant.
Rappelons que même s'il n'est pas intéressant pour un professionnel de s'incorporer pour reporter
l'impôt ou pour fractionner ses revenus, il peut être très intéressant pour lui de s'incorporer avant
de vendre sa pratique. En effet, préalablement à une vente, il s'avère intéressant pour un
professionnel, comme un pharmacien ou un dentiste, de transférer sa pratique à une société pour
ensuite vendre les actions de cette nouvelle société et bénéficier de la DGC.
3.4. LA PROTECTION DES ACTIFS
Bien que la société et le professionnel soient responsables des actes faits par le professionnel dans
le cadre de sa profession, il est possible avec l'incorporation de mettre en place des structures
d'entreprises permettant de mieux protéger les actifs des professionnels contre des poursuites
éventuelles dont le montant pourrait excéder la couverture des assurances responsabilité. Il est
également possible de mettre en place une structure d'entreprise permettant de protéger les actifs
du professionnel contre des poursuites qui ne seraient pas en lien avec ses activités
professionnelles.
1
Art. 1 1 0.6 L.I.R.
8
3.5. LA PLANIFICATION SUCCESSORALE
L'incorporation peut permettre au professionnel de prévoir une forme ou une autre de planification
successorale afin de réduire ses impôts en cas de décès.
3.6. LES AUTRES AVANTAGES
II découle de l'incorporation de la pratique professionnelle plusieurs autres avantages de moindre
envergure, mais qui méritent tout de 'même une mention. A titre d'exemple, la location à la société
d'un local commercial dans la résidence du professionnel, l'acquisition d'une voiture par la société,
la prise en charge de certaines dépenses non déductibles par la société, le transfert d'actifs et des
prêts à l'actionnaire.
4.
STRUCTURES CORPORATIVES
COUPLE DE PROFESSIONNELS
POUR UN SEUL PROFESSIONNEL OU UN
Plusieurs structures d'entreprises peuvent être utilisées par un professionnel seul ou par un couple
de professionnels qui souhaitent incorporer leur pratique. Nous présenterons ici quelques-unes des
plus utilisées.
4.1. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ
PROFESSIONNEL
100 % actions ordinaires;
10() % actions privilégiées, le cas échéant.
Avec
cette structure, le professionnel profite de plusieurs des
avantages relatifs à l'incorporation. entre autres, quant
au
report d'impôts. Par contre, une telle structure ne
permet
pas de bénéficier du fractionnement de revenu ni d'une
protection optimale des actifs et ne représente en rien
une planification successorale.
42. UN
PROFESSIONNEL
DISCRÉTIONNAIRES)
INCORPORÉ
9
(ACTIONS
À
DIVIDENDES
PROFESSIONNEL
ENFANT MAJEUR
CONJOINT
(sous réserve du paragraphe
74.4(2) L.I.R.).
100 % actions ordinaires;
100 % actions privilégiées,
Cette structure permet au professionnel de profiter du report d'impôts en plus de permettre le
fractionnement des revenus. Par contre, cette structure ne permet pas une protection optimale des
actifs et ne représente en rien une planification successorale.
Dans les situations où il peut y avoir utilisation de la DGC, il pourrait y avoir lieu d'émettre des
actions avec droit de participation à l'enfant majeur et au conjoint en plus des actions à
.
dividendes discrétionnaires. Il faudra dans le cas du conjoint penser à l'application potentielle du
paragraphe 74.4(2) L.I.R.
Comme cette structure n'offre aucune planification successorale, il y a fort à parier qu'elle sera
favorisée par les professionnels qui désirent fractionner leur revenu et qui n'épargnent pas dans la
société. En effet, bien que plusieurs stratégies puissent être mises en place pour liquider une société
détenant des placements en cas de décès à moindre coût fiscal, il n'en demeure pas moins que si la
société a des actifs importants et que les héritiers sont déjà bien nantis, la solution la moins
coûteuse sur le plan fiscal et la plus flexible quant au moment de liquidation des placements sera
de minimiser les impôts au décès et de liquider la société sur une plus longue période.
De plus, cette structure n'offre aucune protection d'actifs, ce qui, dans le cas d'un professionnel qui
épargne dans sa société, peut être une considération importante.
10
4.3. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ ET UNE FIDUCIE FAMILIALE
Fiduciaires :
Professionnel',
Tiers selon le règlement. Bénéficiaires
:
Professionnel'.
Enfants majeurs'.
'PROFESSIONNEL
FIDUCIE
FAMILIALE
Enfants mineurs ct conjoint (sous réserve du
paragraphe 74.4(2) I.. I.R.),
Sociétés de gestion fritures.
100 % actions avec droit de voteh
sans droit de participation; 1 00 % des actions avcc droit 100 % actions privilégiées, le cas de
participation, sans droit de échéant.
vote.
PROFESSIONNEL INC.
Cette structure permet un maximum de souplesse sur le plan de la fiscalité. Elle permet de
bénéficier de tous les avantages relatifs à l'incorporation. Il est à noter que les règlements sur
l'incorporation autorisent en général la société à détenir des investissements passifs. Ainsi, lorsque
les assurances professionnelles sont suffisantes, comme dans le cas des médecins, il ne sera pas
nécessaire de créer une société de gestion pour y transférer les placements.
Par contre, si le besoin de protection des actifs se fait sentir, il sera possible de transférer sans
impôt de la partie I L.I.R. et sans impôt de la partie IV L.I.R. de l'argent de la société
professionnelle à une société de gestion nouvellement créée, détenue soit par le profèssionnel ou
par la fiducie.
Pour certains professionnels dont l'achalandage n'a aucune valeur et qui utilisent que très peu
d'actifs dans le cadre de leur pratique, la mise en place d'une telle structure peut se faire sans
avoir à se préoccuper des conséquences négatives qu'entraînent généralement l'application du
paragraphe 74.4(2) L.I.R.
11
En planification successorale, cette structure est optimale en ce qu'elle permet, entre autres dans
le cas d'un décès à l'intérieur des 21 premières années suivant la mise en place de la fiducie, que
l'impôt au décès du professionnel soit reporté jusqu'au moment où des dividendes seront
réellement versés aux bénéficiaires de la fiducie.
Cette structure devrait être favorisée par les professionnels qui désirent mettre en place une
structure d'entreprise durable permettant aussi bien une planification fiscale optimale qu'une
planification de protection de ses actifs.
12
4.4. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE SOCIÉTÉ DE GESTION ET UNE FIDUCIE
es :
FAMILIALE
Professionnel;
Tiers selon le règlement.
Bénéficiaires :
Professionnel',
Enfants majeurs:
FIDUCIE Enfants mineurs et conjoint (sous réserve du FAMILIALE
paragraphe 74.4(2) L. I.R.)'.
Sociétés de gestion filtures.
PROFESSIONNEL
100 % des actions avec droit
de participation, sans droit de
vote.
100 % actions avec droit de vote,
sans droit de participation; 100
% actions privilégiées, le cas
échéant.
F
GESTION
i
PROFESSIONNELLE
INC.
d
u
c
i
1 00 % actions ordinaires.
a
i
r PROFESSIONNEL INC,
Cette structure bien qu'elle soit intéressante sur le plan de la protection des actifs peut comporter
certains désavantages, par exemple la perte potentielle de la DGC dans le cas où des sommes
importantes sont accumulées dans la société de gestion. Par ailleurs, si l'incorporation du
professionnel a été effectuée un certain temps avant la mise en place de la fiducie, il faudra
s'assurer de respecter les règles prévues au paragraphe 74.4(2) L.I.R. si l'on souhaite que des
enfants mineurs et le conjoint soient bénéficiaires de la fiducie familiale.
15
Enfin, le coût de maintien de la société de gestion peut être un facteur déterminant pour le
professionnel, particulièrement si, pendant les premières années, la structure est surtout utilisée
pour fractionner les revenus.
4.5. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE FIDUCIE FAMILIALE ET UNE SOCIÉTÉ DE
GESTION BÉNÉFICIAIRE DIE LA FIDUCIE FAMILIALE
Fiduciaires :
Profèssionnel;
Tiers selon le règlement.
PROFESSIONNEL
Bénéficiaires :
Professionnel;
Enfants majeurs'.
Enfants mineurs et conjoint (sous réserve du
FIDUCIE
FAMILIALE
100 % actions avec droit
de vote, sans droit de
participation;
100 % actions privilégiées,
le cas échéant.
100 % actions
avec droit de
10() % des actions vote, sans
droit
avec droit de de narticination.
participation, sans droit de vote.
paragraphe 74.4(2) L.I.R.);
Sociétés de gestion futures.
1 00 % des actions avec droit
de participation, sans droit de
vote.
PROFESSIONNEL INC.
GESTION
PROFESSIONNELLE INC.
Ce scénario combine la protection des actifs et la possibilité de prendre la DGC. De plus, il permet
d'ajouter la société de gestion à une date ultérieure à moindre coût. Ainsi, tant qu'elle n'est pas
nécessaire, la société de gestion n'est pas mise en place et des frais récurrents sont évités. Cette
structure sera également favorisée par un professionnel qui, en plus d'exploiter sa pratique
professionnelle, exploite soit une société dont l'activité principale n'est pas reliée à sa pratique
professionnelle, soit une société dont les activités professionnelles ne seraient pas entièrement
couvertes par les assurances professionnelles.
Cette structure sera aussi utilisée par des professionnels qui veulent investir dans l'immobilier par
l'intermédiaire de la société de gestion et dans le mobilier par le biais de la société professionnelle.
I)ans ces deux cas, la société professionnelle peut également servir de société de gestion dans laquelle
les surplus de l'autre société pourraient être accumulés.
14
4.6. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, DEUX FIDUCIES FAMILIALES ET UNE SOCIÉTÉ DE
GESTION BÉNÉFICIAIRE DE 'LA FIDUCIE FAMILIALE 'NO I
Fiduciaires :
Professionnel'.
Fiduciaires :
Professionnel'.
Tiers.
Tiers selon le règlement.
Bénéficiaires :
Professionnel;
Bénéficiaires :
Professionnel',
Enfants majeurs•,
Enfants majeurs:
Enfants mineurs et conjoint au décès Enfants mineurs ct conjoint (sous réserve du paragraphe 74.4(2) L.
I.R.): du professionnel.
Gestion professionnelle inc-
FIDUCIE
FIDUCIE
FAMILIALE
FAMILIALE
PROFESSIONNEL
100 %
des actions avec droit
participation,
sans droit
droit
de
100 % des actions avec
de participation, sans droit de de vote.
vote.
100 % actions avec droit de vote, sans droit
de participation;
100 % actions privilégiées± le cas
échéant.
GESTION
PROFESSIONNELLE
INC.
PROFESSIONNEL INC.
Cette structure sera favorisée par les professionnels dont la pratique a une grande valeur au moment de
l'incorporation.
Dans de telles structures, il pourra être difficile d'éviter l'application du paragraphe 74.4(2)
15
L.I.R. par le simple versement de dividendes sur les actions privilégiées. Cette structure offre la
possibilité de purifier la société de professionnels afin de maintenir la qualification de société exploitant
une petite entreprise (« SEPE ») en tout temps.
4.7. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE SOCIÉTÉ EN EXPLOITATION (AUTRE QUE
PROFESSIONNELLE) ET 'UNE FIDUCIE FAMILIALE
Fiduciaires :
Professionnel:
Tiers.
Bénéficiaires :
Professionnel; Enfants soit majeurs,
soit au décès du professionnel'.
Conjoint au décès du professionnel;
Sociétés de gestion futures (sauf Opco).
'FIDUCIE
FAMILIALE
PROFESSIONNEL
CONJOINT
100 % actions avec
droit de vote et sans
droit de participation;
100 % actions
Actions ordinaires.
privilégiées, le cas
ENFANTS
Actions à MAJEURS dividendes Actions échéant.
discrétionnaires
. privilégiées de gel.
1 00 % actions ave Actions à droit de participation et dividendes sans droit de vote.
discrétionnaires.
OPCO
PROFESSIONNEL ING
De façon à permettre le fractionnement des revenus, des actions à dividendes discrétionnaires
seront émises au conjoint et aux enfants majeurs. Cette structure sera surtout utilisée par un
professionnel dont la pratique n'a aucune JVM au moment de l'incorporation et dont la JVM
d'Opco est importante. Ainsi, l'application du paragraphe 74.4(2) L.I.R. au moment du gel est
16
évitée pour Opco. L'idée est d'éviter de mettre en place deux fiducies tout en permettant le
fractionnement des revenus dans Professionnel inc. et en permettant une planification successorale
adéquate pour l'ensemble du groupe de sociétés.
4.8. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE FIDUCIE FAMILIALE ET UNE SOCIÉTÉ
DE PERSONNES
Fiduciaires :
Professionnel;
Tiers selon le règlement.
Bénéficiaires :
Professionnel.
Enfhnts;
Conjoint.
PROFESSIONNEL
FIDUCIE
FAMILIALE
100
PROFESSIONNEL INC.
50 0/0
50 %
SENC
Activités d'un seul professionnel,
Les revenus du professionnel sont gagnés par la société en nom collectif SENC La portion épargnée est
attribuée à Professionnel inc. en tant qu'associé. La portion des revenus nécessaire au train de vie de la
17
famille est attribuée à la fiducie familiale, laquelle attribuera les revenus au professionnel, à son conjoint,
à ses enfants majeurs et à ses enfants mineurs, le cas échéant.
Il apparaît que les règles prévues aux articles 120.4 et suivants L.I.R. ne trouvent pas application
en l'espèce. Toutefois, une analyse de l'application possible de la règle générale antiévitement («
RGAÉ ») devrait être effectuée avant de mettre une telle structure en place. Si plusieurs
professionnels exercent leur profession au sein de la SENC, les risques d'application potentielle
de la RGAÉ pouffaient être réduits. II est à noter que le règlement sur l'incorporation du
professionnel devrait être respecté par la SENC et par Professionnel inc.
Il pourrait être prudent d'analyser l'application des règles concernant la divulgation des planifications
fiscales préalablement à la mise en place d'une telle structure.
Il s'agit d'une structure qui peut s'avérer trop sophistiquée pour certains professionnels. En effet,
en plus des risques fiscaux, il existe des risques civils à attribuer des revenus à des enfants mineurs.
Rappelons seulement l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.
4.9. COUPLE DE PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET UNE FIDUCIE 'FAMILIALE
Fiduciaires :
Professionnel 2;
Tiers
selon
le
règlement.
Bénéficiaires :
Professionnel I et Professionnel 2'.
Enfants majeurs de Professionnel I et de
Professionnel 2',
Enfants mineurs el conjoint de Professionnel
I et de Professionnel 2 (sous réserve du
paragraphe 74.4(2) L. I.R.)•,
• Sociétés de gestion ftltures.
FIDUCIE
PROFESSIONNEL 1
FAMILIALE
PROFESSIONNEL 2
50 % actions avec droit
de participation, sans
Actions avec droit de
50 % actions avec droit
de participation, sans droit de vote.
droit de vote,
Actions avec droit de
vote, sans droit de vote, sans droit de participation.
participation,
18
PROFESSIONNEL 1 INC.
PROFESSIONNEL 2 INC.
Il faut porter une attention particulière aux règles d'association avant de mettre en place une telle
structure. Néanmoins, pour des professionnels ne générant pas plus de 500 000 $ de revenus
imposables annuellement à deux, le fait de se partager un seul plafond des affaires peut ne pas
représenter un désavantage important.
Il pourrait être intéressant de prévoir à l'acte de fiducie qu'en cas de séparation, les actions de
Professionnel I inc. détenues par la fiducie seront remises à Professionnel 1 et que les actions de
Professionnel 2 inc. seront remises à Professionnel 2.
Cette structure pourrait être difficile à mettre en place si les deux conjoints de pratiquent pas la même
profession.
Cette structure sera favorisée par les couples qui veulent gérer leurs affaires indépendamment ou
pour les professionnels faisant partie d'une SENC dont le contrat ne permet pas au conjoint de
faire partie de la société de l'associé.
19
4.10. COUPLE DE PROFESSIONNELS INCORPORÉS EN UNE SEULE SOCIÉTÉ ET UNE
FIDUCIE FAMILIALE
Fiduciaires :
Professionnel I ;
Professionnel 2;
Tiers selon le règlement.
Bénéficiaire.s :
Professionnel I et Professionnel 2;
Enfants de Professionnel I ct de
Professionnel 2',
Sociétés de gestion futures.
FIDUCIE
FAMILIALE
PROFESSIONNEL 1
PROFESSIONNEL 2
50 % actions avec droit de vote, sans droit de
participation; ctions privilégiées, le cas
échéant,
100 % actions avec droit
50 % actions avec droit de vote, sans droit de
participation;
Actions privilégiées, le cas échéant.
de participation, sans droit
de vote.
PROFESSIONNEL INC.
Cette structure est intéressante pour les couples qui exercent la même profession et qui gèrent leurs
finances ensemble. Si l'un des conjoints exerce en SENC, il faudra s'assurer que le contrat de la
SENC permet à un conjoint non membre de la SENC de faire partie de la même société que
l'associé de la SENC.
Il pourra être intéressant de prévoir dans l'acte de fiducie les modalités de séparation des actions de
la société en cas de divorce ou de séparation.
Cette structure permet l'utilisation d'une seule DPE. Ainsi, pour les couples réalisant plus de 500
000 $ de revenus imposables par année, il faudra analyser la possibilité de mettre en place une
structure comme celle décrite à la section 4.1 1. Les coûts de mise en place et de maintien de la
structure décrite à la section 4. 1 1. devront être comparés aux économies d'impôt réellement
réalisées.
20
4.11. COUPLE DE PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET DEUX FIDUCIES FAMILIALES
Fiduciaires : Fiduciaires
:
Professionnel 2'.
Professionnel
Tiers.
Tiers.
Bénéficiaires : Bénéficiaires
:
Professionnel 2;
Professionnel
Enfants;
Enfants;
Sociétés de gestion ftltures.
Sociétés de gestion futures.
FIDUCIE
PRO. -1
FIDUCIE
PRO. 2
PROFESSIONNEL 2
PROFESSIONNEL
10() % des actions avec
100 % des actions droit de participation,
de sans droit de vole.
participation. sans
avec droit
droit de vote,
100 1/0 actions avec droit de vote, sans
00 % actions avec droit de vote, droit de
participation; sans droit de participation;
Cette structure permet d'optimiser l'épargne en ce que chacune des deux sociétés aura droit à un
plein plafond des affaires. Toutefois, puisque Professionnel I n'est pas bénéficiaire de la fiducie
de Professionnel 2 et que Professionnel 2 n'est pas bénéficiaire de la fiducie de Professionnel l ,
le décès de l'un des deux pourrait entraîner certaines difficultés. Il faut porter 'une attention
particulière aux règles concernant les sociétés associées.
5. STRUCTURES D'ENTREPRISES -POUR UN GROUPE DE PROFESSIONNELS
1
PROFESSIONNEL 1 INC.
/0 actions
privilégiées, le cas 1 00 % actions privilégiées* le cas échéant.
PROFESSIONNEL 2 INC.
21
échéant.
Certains professionnels travaillent déjà en groupe afin de partager leurs revenus, leurs dépenses et
leurs connaissances. Il peut aussi être intéressant pour eux d'incorporer leur pratique
professionnelle.
5,1. DEUX PROFESSIONNELS ET UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
PROFESSIONNEL
PROFESSIONNEL 2
Cette structure est actuellement encore très utilisée. Comme il n'était pas possible pour les
professionnels québécois de s'incorporer avant 2001 les professionnels qui voulaient se regrouper
le faisaient en créant une société de personnes. Comme les professionnels ne partageaient pas que
les revenus et les dépenses, mais comme ils partageaient également les risques en ce qu'ils étaient
conjointement et solidairement responsables des actes de leurs associés, le législateur ajugé bon
d'introduire le concept de SENCRL.
Certains professionnels exploitent leur entreprise par le biais d'une simple société de dépenses plutôt que
par une SENC.
Il serait également possible pour un groupe de professionnels d'exploiter leur entreprise par l '
intermédiaire d' une seule société.
5.2. DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES (UNE SEULE
DPE)
PROFESSIONNEL 2
22
PROFESSIONNEL 1
PROFESSIONNEL
2
INC.
PROFESSIONNEL 1 INC.
50 %
50 0/0
SENC
Cette structure est intéressante pour les sociétés de personnes avec peu d'associés ou avec des
associés qui ne sont pas des épargnants. Rappelons que la DPE se calcule au niveau de la SENC.
Ainsi, les sociétés associées devront, dans cet exemple, partager un seul plafond des affaires pour
la DPE. Le traitement serait le même si un seul des associés était incorporé, il n'aurait droit dans
l'exemple ci-dessus qu'à 50 % du plafond des affaires.
Cette structure peut nécessiter la vente de la part des associés dans la SENC aux sociétés
professionnelles. Il faudra alors évaluer la nécessité de faire le choix prévu au paragraphe 85(1)
L.I.R. Si la mise en place d'une fiducie pour détenir les actions de Professionnel I inc. ou de Professionnel
2 inc. est envisagée, il faudra tenir compte du paragraphe 74.4(2) L.I.R.
5.3. DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
(CHACUN SA 'DPE)
PROFESSIONNEL 1
IPROFESSIONNEL 2
100 %
100 0/0
50 0/0
23
Activités de gestion.
PROFESSIONNEL 2 INC.
PROFESSIONNEL 1 INC.
50 %
Activités de gestion.
Contrat de services
pour activités
professionnelles.
Contrat de services
pour activités
professionnelles.
SENC
Plusieurs décisions anticipées favorables à la mise en place de cette structure ont été émises par
l'Agence du revenu du Canada (« ARC »)19
Chacune des sociétés, Professionnel I inc. et Professionnel 2 inc„ a droit à un plein plafond des affaires
de 500 000 $ aux fins de la DPE. Certaines formalités légales doivent toutefois être
1 9 À titre d'exemple, voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, décisions anticipées R3, 20090343391R3 et 2009-031
155 IR3,
remplies afin que chacune des sociétés professionnelles puisse bénéficier d'un plein plafond des
affaires. Ces formalités sont essentiellement des clauses qui doivent se retrouver au contrat de
société de la SENC et dans les conventions de services entre la SENC et les sociétés Professionnel
I inc. et Professionnel 2 inc.
Les participations de la SENC demeurent la propriété personnelle de Professionnel I et de
Professionnel 2.
24
5.4. UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS
AYANT CHACUN UNE FIDUCIE FAMILIALE
Fiduciaires :
Professionnel I
'Fiers selon le règlement.
Bénéficiaires .
Professionnel 1 ;
Tiers
Fiduciaires :
Professionnel 2;
selon le règlement.
Bénéficiaires
:
Professionnel 2 ',
Enfants majeurs;
Enfants muieurs•.
Enfants mineurs et conjoint (sous Enfants mineurs et con_ioint (sous réserve du
paragraphe 74.4(2) L. I.R.)', réserve du paragraphe 74.4(2) L.I.R.); Sociétés de gestion
fritures. Sociétés de gestion futures.
PROFESSIONNEL 1
PROFESSIONNEL 2
FIDUCIE
FIDUCIE
PRO, 1
PRO. 2
50 %
Actions avec droit de droit de participation, participations
vote, sans droit de vote.
vote, sans droit de
50 0/0
Actions avec
Actions avec droit de Actions avec droit de sans droit de sans droit de
vote. vote.
participation.
PROFESSIONNEL
2
INC.
PROFESSIONNEL 1 INC.
C()ntrat de services
Contrat de services pour activités SENC pour activités professionnelles.
professionnelles.
Cette structure comporte les mêmes avantages que la précédente avec. en plus, des avantages offerts par
la mise en place des fiducies (voir la section 4.3.).
Il faudra porter une attention particulière aux fiduciaires qui sont nommés dans chacune des
fiducies afin d'éviter les règles d'association. Il est à noter que l'ARC a, à ce jour, refusé de rendre
une décision anticipée favorable à la mise en place d'une telle structure lorsqu'un des actionnaires
de la société professionnelle était une fiducie 20. Par contre, l'ARC. a accepté d'émettre une
décision anticipée favorable à la mise en place d'une telle structure lorsque la société
25
professionnelle émet des actions à dividendes discrétionnaires aux membres de la famille du
professionnel
20 Voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, décisions anticipées 2008-0290721 R3,•, 2010-0364281 R3, etc.
2 1 Voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, décision anticipée 2010-0364281 R3,.
5.5.
UNE SOCIÉTÉ F.N EXPLOITATION ET 'DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS
AYANT CHACUN UNE FIDUCIE FAMILIALE
PROFESSIONNEL 1
Fiduciaires :
Professionnel I :
Tiers selon le règlement.
Bénéficiaires :
Professionnel l '.
Enfants nuùcurs;
Enfants mineurs et conjoint (sous
réserve du paragraphe 74.4(2) L.
I.R.)•, Sociétés de gestion fritures.
26
FIDUCIE
PRO. 1
50 %
Actions avec
droit
de
participation
Actions avec droit de
vote
Fiduciaires :
Professionnel 2;
Tiers
selon
le
règlement.
Bénéficiaires :
Professionnel 21
Enfants majeurs:
Enfants mineurs et conjoint (sous
réserve du paragraphe 74.4(2) L.
I.R.)z Sociétés de gestion futures.
FIDUCIE
PRO. 2
50 %
Actions
avec
droit
de
participation
Actions avec droit de
vote
PROFESSIONNEL 2
PROFESSIONNEL 2 INC.
PROFESSIONNEL 1 INC.
Contrat de services
pour activités
professionnelles,
SERVICES
PROFESSIONNELS
INC.
Contrat de services
pour activités
professionnelles,
Cette structure sera mise en place lorsqu'on désire incorporer une SENC et qu'il est souhaité que
chacun des professionnels conserve son plein plafond des affaires. Il faut toutefois s'assurer de ne
pas mettre en place une structure visée par le paragraphe 256(2. l ) L.I.R.
Il faudra porter une attention particulière aux fiduciaires qui sont nommés dans chacune des fiducies
afin d'éviter les règles d'association.
CONCLUSION
La mise en place d'une structure d'entreprise pour un professionnel peut sembler simple au premier
abord, mais plusieurs facteurs sont à considérer.
A ce titre, trois constats sont à effectuer. D'abord, lorsqu'un professionnel souhaite incorporer sa
pratique, il ne suffit pas de déposer des statuts de constitution, une analyse de la législation
pertinente, de la situation et des besoins actuels et futurs du client doit être faite. Puis, il n'est
jamais trop tard pour améliorer une structure d'entreprise existante. La rectification d'une structure
déjà en place nécessite, par contre, une attention particulière quant à l'application des règles
d'attribution entre autres. Enfin, il est plus simple et moins coûteux de mettre en place une structure
adéquate dès le départ plutôt que de corriger une structure déficiente.
27
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