RÈGLEMENT 340.11.7
sur l'infirmerie cellulaire des prisons de la Chaux-de-Fonds
(RIC-LCF)
du 10 octobre 1988
vu le concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans
les cantons romands et du Tessin (concordat) A
arrête
Art. 1 Objectifs de l'infirmerie cellulaire
1L'infirmerie cellulaire (l'infirmerie) est destinée à recevoir, notamment lorsque des mesures de sécurité sont nécessaires,
des détenus de sexe masculin, à l'exclusion des condamnés en application des articles 43 et 44 du Code pénal A, dont l'état
ne nécessite pas d'investigations ou d'interventions médicales actives, mais un régime de soins réguliers, de réadaptation
progressive et/ou un environnement peu exigeant selon leurs handicaps.
2Les objectifs généraux de la prise en charge à l'infirmerie sont:
a. prévenir l'aggravation de l'état de santé d'un détenu déjà malade, vulnérable et handicapé avant son incarcération ou
d'un détenu qui développe une maladie lors de sa détention;
b. apporter un environnement approprié à des personnes handicapées chez qui le régime pénitentiaire normal constitue
une surcharge physique anormale en raison de leur état;
c. préparer la sortie des détenus médicalement handicapés par une réadaptation médico-sociale progressive.
Art. 2 Critères d'admission à l'infirmerie
1Les catégories de patients suivants peuvent, par exemple, bénéficier d'un séjour à l'infirmerie, dans le mesure où les soins
nécessaires peuvent être dispensés:
a. les détenus qui sont physiquement handicapés, notamment ceux qui souffrent de rhumatisme, d'arthrose, de
séquelles d'accident, d'insuffisance cardio-pulmonaire, d'accidents cérébro-vasculaires, d'amputation, de maladies
dermatologiques;
b. les détenus qui ont besoin d'un régime convalescent postopératoire ou secondaire à une maladie grave;
c. les détenus qui ont besoin d'un régime diététique, notamment ceux qui souffrent de diabète, d'insuffisance rénale, de
maladie cardiaque, d'ulcères gastro-duodénaux.
2Les groupes de patients suivants ne peuvent, en principe, pas bénéficier d'une prise en charge à l'infirmerie:
a. les détenus atteints d'une maladie contagieuse;
b. les cas chirurgicaux avant l'opération;
c. les cas médicaux nécessitant des investigations poussées;
d. les malades mentaux;
e. les toxicomanes ayant besoin d'une cure de désintoxication;
f. les détenus présentant des désordres de la personnalité pouvant bénéficier d'une prise en charge dans un
établissement socio-thérapeutique.
Art. 3 Durée de la peine
1Le placement à l'infirmerie est possible quelle que soit la durée de la peine.
Art. 4 Procédure d'admission
1Si l'intéressé est déjà détenu au moment où le transfert à l'infirmerie est demandé, le médecin de l'établissement où se
trouve le détenu (le médecin de l'établissement) adresse une demande d'admission au médecin responsable de l'infirmerie
(le médecin de l'infirmerie).
2Si l'intéressé n'est pas détenu au moment où son admission à l'infirmerie est demandée, le médecin officiel mandaté par le
canton de jugement (le médecin officiel) décide si la peine peut être subie dans un établissement de détention ordinaire. S'il
juge que tel n'est pas le cas et estime que le patient peut subir sa peine à l'infirmerie, il fait un rapport au service compétent
du canton de jugement (le service compétent), qui adresse une demande d'admission au médecin de l'infirmerie.
3Le médecin de l'infirmerie décide de l'admission sur la base des renseignements qui lui sont fournis par le médecin de
l'établissement ou qui lui sont communiqués par le service compétent. Dans ce dernier cas, il peut demander un
complément d'information au médecin officiel.
Adopté le 10.10.1988, entrée en vigueur le 01.01.1989 - Etat au 01.04.2004 (en vigueur)