
 
Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu
       MASTER 1 DROIT 
              Examen du  2
ème
 semestre  2012/2013 
              Session 1 
Histoire du droit de la famille 
Vous  présenterez  la  nature  juridique  du  mariage,  à  partir  des  extraits  du  discours 
préliminaire  du  premier  projet  de  Code  civil  prononcé  par  Jean-Etienne-Marie  Portalis,  en 
1801. 
« Nous  sommes  convaincus  que  le  mariage,  qui  existait  avant  l’établissement  du 
christianisme,  qui  a  précédé  toute  loi  positive,  et  qui  dérive  de  la  constitution  même  de 
notre  être,  n’est  ni  un  acte  civil,  ni  un  acte  religieux,  mais  un  acte  naturel  qui  a  fixé 
l’attention des législateurs, et que la religion a sanctifié (…) 
Le  mariage  nous  offre  l’idée  fondamentale  d’un  contrat  proprement  dit,  et  d’un  contrat 
perpétuel par destination (…) 
Comme  ce  contrat,  d’après  les  observations  que  nous  venons  de  présenter,  soumet  les 
époux  l’un  envers  l’autre,  à  des  obligations  respectives,  comme  il  les  soumet  à  des 
obligations communes envers ceux auxquels ils ont donné l’être, les lois de tous les peuples 
policés ont cru devoir établi des formes qui puissent faire reconnaitre ceux qui sont tenus à 
ces obligations. Nous avons déterminé ces formes (…). 
La publicité, la solennité des mariages, peuvent seules prévenir ces conjonctions vagues et 
illicites qui sont si peu favorables à la propagation de l’espèce (…). 
Quand on connait l’essence, les caractères et la fin du mariage, on découvre sans peine quels 
sont  les  empêchements  qui,  par  leur  propre  force,  rendent  une  personne  incapable  de  le 
contracter, et  quels sont, parmi  ces empêchements, ceux qui dérivent de la loi positive, et 
ceux qui sont établis par la nature elle-même. Dans ceux établis par la nature, on doit ranger 
le défaut d’âge. En général, le mariage est permis à tous ceux qui peuvent remplir le vœu de 
son  institution.  Il  n’y  a  d’exception  naturelle  à  cette  règle  de  droit  naturel,  que  pour  les 
personnes  parentes  jusqu’à  certains  degrés.  Le  mariage  doit  être  prohibé  entre  tous  les 
ascendants  et  descendants  en  ligne  directe :  nous  n’avons  pas  besoin  d’en  donner  les 
raisons ;  elles  ont  frappé  tous  les  législateurs.  Le  mariage  doit  encore  être  prohibé  entre 
frères et sœurs, parce que la famille est le sanctuaire des mœurs, et que les mœurs seraient 
menacées  par  tous  les  préliminaires  d’amour,  de  désir  et  de  séduction,  qui  précèdent  et 
préparent  le  mariage.  Quand  la  prohibition  est  étendue  à  des  degrés  plus  éloignés,  ce  ne 
peut être que par des vues politiques (…).