Plan Local d’Urbanisme
MODIFICATION
2 – Notice explicative
Pôle Loire, Sèvre et Vignoble
Approbation le 17 décembre 2007
Mise à jour du 2 juin 2009
Mise à jour du 23 octobre 2009
Mise à jour du 10 novembre 2010
Révision simplifiée du 20 juin 2011
Modification du 14 décembre 2012
Basse -
Goulaine
1
SOMMAIRE
1 Motif général de la modification
2 Justification du recours à la procédure de modification
3 Evaluation environnementale
4 Les changements apportés par la modification
4.1 Modifications réglementaires
4.2 Modifications graphiques
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE NANTES METROPOLE
COMMUNE DE BASSE-GOULAINE
Notice explicative
Basse-Goulaine, commune membre de Nantes Métropole, située au Sud-Est de
l’agglomération compte une population estimée à 7 928 habitants, selon le recensement
réalisé par l’INSEE en 2008, répartie sur un territoire de 1 374 hectares.
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil communautaire de
Nantes Métropole en date du 17 décembre 2007.
En 2011, le PLU a fait l’objet d’une révision simplifiée sur le site du Taillis Queneau pour
réalisation d’un projet d’intérêt général (extension de l’usine de production d’eau
potable). Cette procédure a été approuvée par délibération du conseil communautaire en
date du 20 juin 2011.
Aujourd’hui, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Basse-Goulaine doit de
nouveau évoluer pour prendre en compte l’avancement du projet urbain, et procéder à
quelques ajustements d’ordres graphique et réglementaire.
1 - Motif général de la modification
La Communauté urbaine de Nantes engage la présente modification du PLU, elle porte
notamment sur les points suivants :
la création d’une orientation d’aménagement sur le secteur du passage des
Coupries ;
la modification graphique sur un secteur pavillonnaire proche du bourg ;
la nécessité de préciser certains points règlementaires, tant pour les définitions
communes que pour les règles applicables à différentes zones ;
la suppression de deux Servitudes de Mixité Sociale à la suite de la mise en œuvre
de projets urbains.
2 – Justification du recours à la procédure de modification
Les évolutions décrites ci-dessus ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durable.
3
La présente procédure de modification ne réduit pas le périmètre d’un espace boisé
classé, ni d’une zone agricole, naturelle ou forestière, ni d’une protection édictée en
raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels.
Enfin, la présente procédure de modification ne génère pas de graves risques de
nuisances.
Elle est ainsi conforme aux dispositions de l’article L.123.13 du code de l’urbanisme.
3 – Evaluation environnementale
Au titre de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, la nécessité de réaliser une
évaluation environnementale s’impose si les changements apportés au document de
planification urbaine, sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Dès lors, la notion d’effet notable sur l’environnement s’apprécie au regard de :
la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,
le caractère cumulatif des incidences,
la nature transfrontière des incidences,
les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents
par exemple),
la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences (zone
géographique et taille de la population susceptible d’être touchée),
la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée en raison :
- des caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier,
- d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs
limites,
- de l’exploitation intensive des sols,
les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection
reconnu au niveau national, communal ou international.
En outre, en application des dispositions des articles R. 121-16 du code de l’urbanisme et
L. 414-4 du code de l’environnement, une évaluation environnementale serait nécessaire
si au moins l’une des conditions suivante était remplie :
l’évolution du PLU a pour objet d’autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura
2000 ;
l’évolution du PLU est une révision simplifiée créant, dans des secteurs agricoles
ou naturels, des zones U ou AU d’une superficie supérieure à 200 hectares ;
l’évolution concerne un PLU d’une commune littorale au sens de l’article L. 321-2
du code de l’environnement, et prévoit la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU, d’une superficie totale supérieure à 50 hectares.
Dans le cadre de la présente procédure, les modifications apportées au PLU, ne sont pas
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement.
Dans ces conditions, la présente procédure de modification du PLU de Nantes Métropole,
commune Basse-Goulaine, n’est pas soumise à la nécessité d’une évaluation
environnementale.
4
Par ailleurs, l’article R.123-8 du code de l’environnement dispose qu’en l’absence d’étude
d’impact ou d’évaluation environnementale, il doit être fait état des principales raisons,
pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou
programme soumis à enquête a été retenu. Cette disposition trouve à s’appliquer
concrètement lorsque l’enquête publique vise à la réalisation d’un projet opérationnel ou
d’aménagement identifié, impliquant la possibilité d’un choix entre plusieurs projets. Tel
n’est pas le cas dans le présent dossier, qui porte sur des modifications réglementaires et
graphiques multiples à apporter à un document d’urbanisme.
4 – LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA MODIFICATION
Les changements portent sur les documents ci-après :
- le règlement,
- les documents graphiques,
- les orientations d’aménagements
- la liste des emplacements réservés.
En ce qui concerne le rapport de présentation, celui-ci n’est pas modifié mais complété
par cette notice explicative.
4-1 Modifications règlementaires
Modifications relatives à tout le règlement (définitions communes et
règles applicables aux différentes zones)
1 – Créations ou modifications apportées par la Loi n°2010-788 du 12 juillet
2010
La référence à l’article L123-1-8 qui fixe les conditions d’un emplacement réservé et qui
est visé dans le déclenchement de la bande de constructibilité principale vis-à-vis des
emplacements réservés est erroné. Il convient de la remplacer par la référence à l’article
L123-1-5-8 du code de l’urbanisme.
Pièces du PLU impactées :
règlement – définitions communes, zones UA, UB, UC, UE, UG, UM, 1AUb, 1AUm.
La référence à l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme, visé pour la protection des
éléments bâtis ou du paysage identifiés au PLU est erronée. Il convient de la remplacer
par celle à l’article L123-1-5-7 du même code de l’urbanisme.
Pièces du PLU impactées :
pièces écrites, règlement – définitions communes, zones UA, UB, UC, UE, UG, UM, 1AUb,
1AUm, A, NH, NL, NN, NX.
2 - Référence à la date d’approbation du PLU
Le règlement prévoit, notamment pour les constructions existantes et régulièrement
édifiées avant la date d’approbation du PLU, des dispositions particulières pour gérer
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