Notice explicative de la Modification du 14

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Basse - Goulaine
Plan Local d’Urbanisme
MODIFICATION
2 – Notice explicative
Pôle Loire, Sèvre et Vignoble
Approbation le 17 décembre 2007
Mise à jour du 2 juin 2009
Mise à jour du 23 octobre 2009
Mise à jour du 10 novembre 2010
Révision simplifiée du 20 juin 2011
Modification du 14 décembre 2012
SOMMAIRE
1 Motif général de la modification
2 Justification du recours à la procédure de modification
3 Evaluation environnementale
4 Les changements apportés par la modification
4.1
Modifications réglementaires
4.2
Modifications graphiques
1
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE NANTES METROPOLE
COMMUNE DE BASSE-GOULAINE
Notice explicative
Basse-Goulaine, commune membre de Nantes Métropole, située au Sud-Est de
l’agglomération compte une population estimée à 7 928 habitants, selon le recensement
réalisé par l’INSEE en 2008, répartie sur un territoire de 1 374 hectares.
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil communautaire de
Nantes Métropole en date du 17 décembre 2007.
En 2011, le PLU a fait l’objet d’une révision simplifiée sur le site du Taillis Queneau pour
réalisation d’un projet d’intérêt général (extension de l’usine de production d’eau
potable). Cette procédure a été approuvée par délibération du conseil communautaire en
date du 20 juin 2011.
Aujourd’hui, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Basse-Goulaine doit de
nouveau évoluer pour prendre en compte l’avancement du projet urbain, et procéder à
quelques ajustements d’ordres graphique et réglementaire.
1 - Motif général de la modification
La Communauté urbaine de Nantes engage la présente modification du PLU, elle porte
notamment sur les points suivants :

la création d’une orientation d’aménagement sur le secteur du passage des
Coupries ;

la modification graphique sur un secteur pavillonnaire proche du bourg ;

la nécessité de préciser certains points règlementaires, tant pour les définitions
communes que pour les règles applicables à différentes zones ;

la suppression de deux Servitudes de Mixité Sociale à la suite de la mise en œuvre
de projets urbains.
2 – Justification du recours à la procédure de modification
Les évolutions décrites ci-dessus ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durable.
2
La présente procédure de modification ne réduit pas le périmètre d’un espace boisé
classé, ni d’une zone agricole, naturelle ou forestière, ni d’une protection édictée en
raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels.
Enfin, la présente procédure de modification ne génère pas de graves risques de
nuisances.
Elle est ainsi conforme aux dispositions de l’article L.123.13 du code de l’urbanisme.
3 – Evaluation environnementale
Au titre de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, la nécessité de réaliser une
évaluation environnementale s’impose si les changements apportés au document de
planification urbaine, sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Dès lors, la notion d’effet notable sur l’environnement s’apprécie au regard de :

la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,

le caractère cumulatif des incidences,

la nature transfrontière des incidences,

les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents
par exemple),

la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences
géographique et taille de la population susceptible d’être touchée),

la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée en raison :
- des caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier,
- d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs
limites,
- de l’exploitation intensive des sols,

les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection
reconnu au niveau national, communal ou international.
(zone
En outre, en application des dispositions des articles R. 121-16 du code de l’urbanisme et
L. 414-4 du code de l’environnement, une évaluation environnementale serait nécessaire
si au moins l’une des conditions suivante était remplie :

l’évolution du PLU a pour objet d’autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura
2000 ;

l’évolution du PLU est une révision simplifiée créant, dans des secteurs agricoles
ou naturels, des zones U ou AU d’une superficie supérieure à 200 hectares ;

l’évolution concerne un PLU d’une commune littorale au sens de l’article L. 321-2
du code de l’environnement, et prévoit la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU, d’une superficie totale supérieure à 50 hectares.
Dans le cadre de la présente procédure, les modifications apportées au PLU, ne sont pas
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement.
Dans ces conditions, la présente procédure de modification du PLU de Nantes Métropole,
commune Basse-Goulaine, n’est pas soumise à la nécessité d’une évaluation
environnementale.
3
Par ailleurs, l’article R.123-8 du code de l’environnement dispose qu’en l’absence d’étude
d’impact ou d’évaluation environnementale, il doit être fait état des principales raisons,
pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou
programme soumis à enquête a été retenu. Cette disposition trouve à s’appliquer
concrètement lorsque l’enquête publique vise à la réalisation d’un projet opérationnel ou
d’aménagement identifié, impliquant la possibilité d’un choix entre plusieurs projets. Tel
n’est pas le cas dans le présent dossier, qui porte sur des modifications réglementaires et
graphiques multiples à apporter à un document d’urbanisme.
4 – LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA MODIFICATION
Les changements portent sur les documents ci-après :
-
le règlement,
les documents graphiques,
les orientations d’aménagements
la liste des emplacements réservés.
En ce qui concerne le rapport de présentation, celui-ci n’est pas modifié mais complété
par cette notice explicative.
4-1
Modifications règlementaires
Modifications relatives à tout le règlement (définitions communes et
règles applicables aux différentes zones)
1 – Créations ou modifications apportées par la Loi n°2010-788 du 12 juillet
2010
La référence à l’article L123-1-8 qui fixe les conditions d’un emplacement réservé et qui
est visé dans le déclenchement de la bande de constructibilité principale vis-à-vis des
emplacements réservés est erroné. Il convient de la remplacer par la référence à l’article
L123-1-5-8 du code de l’urbanisme.
Pièces du PLU impactées :
règlement – définitions communes, zones UA, UB, UC, UE, UG, UM, 1AUb, 1AUm.
La référence à l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme, visé pour la protection des
éléments bâtis ou du paysage identifiés au PLU est erronée. Il convient de la remplacer
par celle à l’article L123-1-5-7 du même code de l’urbanisme.
Pièces du PLU impactées :
pièces écrites, règlement – définitions communes, zones UA, UB, UC, UE, UG, UM, 1AUb,
1AUm, A, NH, NL, NN, NX.
2 - Référence à la date d’approbation du PLU
Le règlement prévoit, notamment pour les constructions existantes et régulièrement
édifiées avant la date d’approbation du PLU, des dispositions particulières pour gérer
4
notamment l’évolution des constructions anciennes qui ne rentrent pas dans le cadre de
la réglementation en vigueur.
Afin de bien situer dans le temps les constructions visées, la référence aux constructions
édifiées avant l’approbation du PLU est complétée par la mention (CC du 17/12/2007)
Pièces du PLU impactées :
pièces écrites, règlement : définitions communes, toutes les zones exceptées les zones
NE, NN.
3 - Simplification des surfaces prises en compte dans le droit de l’urbanisme
L'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, complétée par le décret n° 20112054 du 29 décembre 2011 pris pour son application, a pour objectif d’unifier et de
simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le Droit de
l'urbanisme. En effet, la SHON et la SHOB ne feront plus partie du vocabulaire de la
construction. Ces deux notions disparaissent au profit d’une référence unique : la surface
de plancher.
La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous
une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades
du bâtiment. Un certain nombre de surfaces n’entrent toutefois pas dans cette addition.
La nouvelle définition de la surface de plancher ne prenant pas en compte les surfaces
non closes et non couvertes, il importait d'appréhender dans le cadre du champ
d'application des autorisations d'urbanisme les constructions et travaux n'ayant pas pour
effet de créer de la surface mais occupant nécessairement le sol.
La notion d'emprise au sol permet de maintenir, compte tenu de leur importance, un
contrôle préalable sur certaines constructions qui sont exclues du calcul de la surface de
plancher, telles les constructions non closes comme les hangars ou les constructions
dédiées au stationnement.
Il est donc proposé de rectifier le PLU chaque fois que nécessaire.
Pièces du PLU impactées :
pièces écrites, règlement – définitions communes, toutes les zones exceptées NE, NL,
NX.
Définitions communes
1- Accès
La définition commune actuelle de l’accès mérite d’être précisée afin que la notion
d’accès corresponde à un espace permettant d’accéder en toute sécurité à la voie et ne
correspond pas à une simple limite en façade du domaine public / privé.
Pièce du PLU impactée :
pièces écrites, règlement - définitions communes
5
2 – Extension
La définition actuelle des extensions réglemente uniquement les projets d’extensions de
bâtiments qui créent de la surface hors œuvre nette (SHON). Sont donc exclues de cette
définition les projets d’extensions qui créent de la surface hors œuvre brute (SHOB)
supplémentaire (exemple : garages, abris etc.)
Le règlement est modifié afin de prendre en compte tous types d’extensions en faisant
référence à la surface de plancher.
Pièce du PLU impactée :
pièces écrites, règlement – définitions communes
3 - Distinction entre hébergement hôtelier, structures d’hébergement collectif
et résidences services
Actuellement, les résidences services sont incluses dans la catégorie d’hébergement
hôtelier. Leur implantation est possible dans toutes les zones urbaines ou à urbaniser, y
compris les zones d’activités économiques. Ainsi, depuis quelques années, de
nombreuses résidences services se sont développées dans les zones d’activités. Leur
intégration urbaine ainsi que l’intégration des usagers de ces résidences services à la vie
locale posent question. Par ailleurs, accueillant des actifs, des étudiants, des personnes
âgées dont la durée du séjour dépasse le plus souvent quelques nuitées, il est proposé
de considérer ces résidences services comme relevant de la catégorie « habitat ».
Une nouvelle définition commune est donc proposée, visant à scinder la catégorie
«hébergement hôtelier» en trois entités spécifiques :
1. Hébergement hôtelier,
2. Structures d’hébergement collectif,
3. Résidences services.
Ainsi, les résidences services et les structures d’hébergement collectif reconnues comme
de l’habitat, seront désormais interdites dans les zones d’activités économiques (UE et
UG).
Pièces du PLU impactées :
pièces écrites, règlement – définitions communes, article 1 des zones UE et UG.
4 – Marge de recul/façade
De manière à clarifier le règlement et à en faciliter la compréhension par le public, tous
les intitulés et les articles faisant référence à la notion de «recul imposé» soit pour la
construction, la volumétrie et/ou hauteur des projets est remplacée par la notion de
«marge de recul». Par ailleurs, cette notion est complétée pour réglementer les ouvrages
projetés en façade de voie.
Pièces du PLU impactées :
pièces écrites, règlement – articles 11, 13 des zones UA, UB, UC, 1AUb, A, article 11 de
zone NH.
6
Règles applicables aux zones
1 - Affouillement/exhaussement
Dans les zones agricoles et naturelles, sont interdits à l’article 1 « les affouillements et
les exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf s’ils sont
nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure ou de construction autorisées
dans la zone. »
Or, la formulation même permet de déroger aux restrictions de mouvements de terrain
qui doit rester la règle sur des zones dont la protection des potentiels et caractères
agricoles ou écologiques doit primer.
En conséquence, il est proposé de restreindre le caractère dérogatoire aux seuls
ouvrages d’infrastructures, de manière à renforcer les caractéristiques propres aux zones
A et N en ne permettant pas de travaux qui viendraient altérer ces caractéristiques.
Pièces du PLU impactées :
pièces écrites, règlement – article 1 des zones A, NL, NN, NX.
2 – Références au Code Rural
Le libellé du règlement de la zone agricole est complété pour tenir compte d’une
actualisation du code rural. Les nouvelles dispositions encadrent plus strictement les
conditions d’implantation des logements de fonctions et des activités annexes à l’activité
principale de l’exploitation. En revanche, les constructions agricoles restent permises
pour les activités qui ne disposent pas forcément de la superficie minimale d’installation
requise au sens du code rural.
Pièce du PLU impactée :
Pièces écrites, règlement article 2 de la zone A
3 - Abris à animaux
Dans les zones naturelles, est admise sous conditions à l’article 2, la construction des
abris pour animaux. Afin de renforcer la protection des ces zones, vis-à-vis notamment
de dérives constatées quant à l’usage des constructions visées, il est proposé de préciser
les constructions autorisées et donc de restreindre les possibilités d’implantation
aux seules constructions, ouvrages et travaux directement nécessaires au pâturage des
animaux.
Pièce du PLU impactée :
Pièces écrites, règlement – articles 2, 10 et 11 de la zone NN.
4- Précisions sur l’application des articles du PLU notamment en cas d’opération
groupée
En application de l’article R.123.10.1 du Code de l’urbanisme et sauf dispositions
particulières inscrites dans le PLU, il est prévu d’instruire une demande de permis groupé
valant division ou une demande de permis d’aménager en ne raisonnant que sur les
limites de l’unité foncière servant d’assiette au projet. En ce sens, les constructions à
édifier sur une parcelle issue de la division d’une plus grande unité foncière peuvent
actuellement s’affranchir partiellement ou en totalité, suivant leur situation par rapport
7
au projet d’ensemble, des règles portées sur chaque article du règlement du PLU, et
ainsi, induire une forme urbaine non souhaitée à l’origine par le document d’urbanisme.
En conséquence, il est proposé de préciser, en début de certains articles du PLU, que les
règles s’appliquent bien sur chaque parcelle issue de la division de l’unité foncière
d’origine.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement aux articles 3, 6, 7 de la zone UA, aux articles 3, 5, 6, 7, 9, 14
de la zone UB, aux articles 3, 6, 7, 9 des zones UC, UE, UG, 1 AUb.
5 - Servitude « de gel »
Dans un souci de meilleure lisibilité du règlement, notamment à l’égard du public, le
libellé lié aux conditions d’extension des constructions existantes dans les secteurs
concernés par la servitude « de gel » est supprimé en l’absence de servitude de ce type
dans le PLU de la commune.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 2 de la zone UA et article 1 de la zone UB
6 - Conditions d’accès des terrains
Au moment de l’élaboration du PLU, les personnes publiques associées ou consultées ont
fait part de leurs recommandations ou prescriptions. Dans ce cadre, les gestionnaires de
voies départementales ou nationales ont notamment été appelés à préciser les
interdictions ou les conditions d’accès aux routes dont ils avaient la charge.
Le résultat issu de ces consultations figure actuellement sous forme de recommandations
dans le rapport de présentation (page 142). Afin de rendre cette analyse plus lisible et
plus normative, il est proposé de compléter, dans l’article 3.2 du règlement relatif aux
conditions d’accès aux voies, les prescriptions afférentes aux routes départementales et
nationales.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement article 3.2 des zones UB, UC, UE, UG, UM, 1AUb, 1AUm, A, NH,
NL, NN, NX.
7 - Voie en impasse/Collecte des déchets
L’article 3 relatif aux « conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public » impose des caractéristiques
dimensionnelles pour les voies en impasse. Il stipule qu’elles doivent comporter en leur
extrémité une aire de manœuvre permettant notamment aux véhicules de lutte contre
l’incendie de faire demi-tour sans manœuvre. Par ailleurs, les exigences formulées par le
service de collecte des déchets, conduisent, au regard des capacités giratoires de leurs
véhicules, à surdimensionner l’aire de manœuvre, alors que la collecte s’effectue le plus
souvent depuis une aire de présentation directement accessible depuis le domaine public.
Dans la perspective d’optimiser le foncier et le circuit de la collecte, il est proposé
d’introduire dans l’article 4 un paragraphe permettant la réalisation d’une aire de
présentation des bacs en limite du domaine public/privé. Dans ce cas de figure, l’aire de
retournement sera uniquement dimensionnée pour répondre aux exigences du service
incendie.
8
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement article 4 toutes les zones exceptées 2AU, NE
8 - Emprises publiques et voies

En bande de constructibilité principale
Dans le but de donner la possibilité, pour les terrains situés en centre ville, ou en
extension de celui-ci, d’implanter une annexe en fond de jardin. La nouvelle rédaction
impose toujours l’implantation des constructions principales, à l’alignement de la voie ou
en recul maximal de cinq mètres. Néanmoins, la référence à l’une des façades de la
construction principale dans le libellé proposé permet d’admettre des petits volumes en
fond de parcelle.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement - article 6, zones UA, UBa, 1AUba

Disposition particulières
Au moment de l’élaboration du PLU, les personnes publiques associées ou consultées ont
fait part de leurs recommandations ou prescriptions. Dans ce cadre, les gestionnaires de
voies départementales ou nationales ont été appelé à préciser les conditions
d’implantation des constructions en bordure de voie, et notamment à imposer les
distances que les futures constructions devaient respecter par rapport à l’axe ou
l’emprise des routes ou bretelles concernées.
Le résultat issu de ces consultations figure actuellement dans le rapport de présentation
(page 142). Afin de rendre cette analyse plus lisible et de renforcer son caractère
normatif, il est proposé de compléter l’article 6 du règlement dans ce sens.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 6 de toutes les zones exceptées les zones UA, 2AU, NE
L’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et
voies admet sous certaines conditions des implantations différentes de celles édictées.
Ainsi, le long des cheminements piétons, quelque soit leur largeur, les constructions
peuvent s’implanter en limite ou en respectant un recul maximal de cinq mètres.
Les chemins visés déclenchent une bande de constructibilité principale. De ce fait, la
rédaction actuelle permet d’autoriser des constructions d’une hauteur à l’égout de toit
(H1) de six mètres de part et d’autre du chemin. Afin d’améliorer le confort du piéton, il
est proposé de limiter la hauteur des constructions situées à l’alignement des
cheminements piétons.
Sans remettre en question cet article, il est également proposé pour les abris de jardin
de moins de 20 m² de surface de plancher une implantation plus libre.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 6.3 des zones UB, 1AUb
9
9 - Saillies
Le règlement du PLU ne traite des saillies que dans la définition commune en précisant
que sont exclues de cette définition, les éléments d’une profondeur maximale de 40 cm,
les excluant ainsi des obligations de recul mentionnées à l’article 6 de chaque zone.
Le règlement de voirie communautaire adopté le 9 avril 2010 fixe précisément les
conditions d’occupations ou d’utilisation particulières du domaine public routier telles que
les saillies, enseignes, devantures, etc.
Il est donc proposé de préciser, en adéquation avec les prescriptions du règlement de
voirie, le contenu de l’article 6 du règlement du PLU de toutes les zones urbaines et à
urbaniser.
En outre, il est proposé de modifier la rédaction de la définition commune en supprimant
la référence unique aux saillies d’une profondeur maximale de 40 cm.
Pièce du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – définitions communes, article 6.3 zone UA, UE, UG, UM,
1AUm, article 6.4 zone UB, UC, 1AUb.
10 - Isolation des constructions par l’extérieur
Dans l’objectif de maîtrise de la consommation d’énergie et notamment de faciliter la
réalisation d’une isolation des bâtiments existants par l’extérieur, alors que ceux-ci sont
déjà implantés soit en limite du domaine public soit avec les marges latérales minimales
imposées par rapport aux limites de propriété, il est proposé d’introduire une adaptation
aux articles 6, 7 et 8 (cf. article 6 – implantation des constructions par rapport aux
emprises publiques et voies), de retrait (cf. article 7 – implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives), ou dans les limites admises à l’article 8 (implantation
des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété), qui permette
la réalisation d’une isolation extérieure limitée à 20 cm d’épaisseur. Cette disposition ne
pouvant toutefois aller à l’encontre de celles du code civil.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement aux articles 6, 7, 8 des zones UA, UB, UC, UE, UG, UM, 1AUb,
1AUm, NH
11 - Piscine
La distance imposée entre deux constructions édifiées sur un même terrain résulte
principalement de la prise en compte des règles d’ensoleillement entre ces deux
bâtiments, ainsi que des règles d’architecture. La rédaction actuelle impose néanmoins
une distance entre une construction et une piscine non couverte. De ce fait, une
disposition particulière est ajoutée à l’article 8.2 du règlement afin de ne pas contraindre
l’implantation d’une piscine non couverte vis-à-vis d’une autre construction sur une
même propriété.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 8.2 zones UA, UB, UC, 1AUb.
En bande de constructibilité secondaire, la constructibilité est limitée ; celle-ci est fixée à
10% maximum de la superficie du terrain localisé dans cette bande. Cette disposition
s’applique à tous les types de piscine puisqu’aucune distinction n’est faite entre les
10
piscines couvertes ou non. Toutefois, il est souhaitable que cette disposition ne s’applique
qu’aux piscines non couvertes car ne représente pas un volume bâti.
Il est proposé d’exclure du champ d’application de cet article, les piscines non couvertes
et les terrasses quelle qu’en soit la surface ainsi que les abris de jardins d’une emprise au
sol inférieure à 12 m².
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 9.2 des zones UB, UC, 1AUb.
12 - Notion de services d’intérêt collectif
Suivant les zones, dans les articles 10.3, 10.4 ou 10.5, 11.5.3 il est fait référence aux
équipements collectifs. Cette notion d’équipement collectif n’est pas inscrite dans le code
de l‘urbanisme. Pour rester fidèle à la rédaction issue du code, il est proposé de
remplacer la notion d’équipement collectif par celle d’intérêt collectif.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 10.3 des zones UA, 1AUb, article 10.4 de la zone UB,
article 10.5 de la zone UC, article 11.5.3 des zones UA, UB, UC, 1AUb, NH.
13 – Hauteur des bâtiments

En secteur UBc
Les règles de hauteur inscrites au PLU, s’expriment d’une part, par une hauteur H1 qui,
au-delà des spécificités portées dans les définitions communes, correspond à la hauteur à
l’égout du toit, de la construction et d’autre part, par une hauteur H2 correspondant à sa
hauteur maximale. La différence entre H1 et H2 s’exprimant par la hauteur plafond.
Dans la rédaction de l’article 10.3, une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de
l’article et peut porter à confusion entre les hauteurs, puisque la hauteur H1 est
supérieure à H2. De ce fait, il convient de corriger cet article en précisant la hauteur H2
en fonction de H1.
Pièce du PLU impactée :
Pièces écrites, règlement – article 10.3 de la zone UB

En secteur UA
La hauteur H1 est limitée en bande de constructibilité principale à 9m sauf pour le
secteur situé entre la rue de la Vielle Cure et la Place Saint Brice, où elle est définie par
un plan d’épannelage. La hauteur de 3 m indiquée sur les façades Nord, Sud et Ouest de
l’îlot concerné est portée à 3,20m afin de correspondre à la hauteur des bâtiments
existants. La hauteur de 7 m est maintenue en façade Est.
Pièce du PLU impactée :
Pièces graphiques - Epannelages

Terrains en pente
Dans certaines zones de la commune de Basse-Goulaine, des terrains peuvent présenter
un fort dénivelé par rapport à la voie. Le règlement du PLU s’accommode mal de cette
situation, compromettant ainsi la réalisation de certains projets, pouvant même nuire à la
qualité des paysages urbains de la commune.
11
Aussi, pour pallier à ce manque et préserver les qualités paysagères des sites concernés,
un article supplémentaire est proposé afin de permettre un niveau de construction
maximum de différence entre la façade avant et arrière de la construction envisagée.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement - article 10.5 des zones UA, 1AUb, article 10.6 de la zone UB,
article 10.7 de la zone UC.
14 - Aspect des constructions
L’article 11 définit l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Dans le libellé
actuel du paragraphe définissant à titre principal l’aspect extérieur des toitures, une
erreur s’est glissée entre les degrés et les pourcentages pour encadrer les pentes de
toiture. Ainsi, il est proposé de la rectifier en précisant que la pente maximale pour les
couvertures en tuiles est bien de 26° et non pas 26%.
En ce qui concerne les toitures terrasses, il est proposé de les admettre partiellement et
d’encadrer cette possibilité par des pourcentages du volume à couvrir qui varieront
suivant la hauteur des bâtiments. Ainsi, les bâtiments d’une hauteur de H1 supérieure ou
égale à 6 m pourront disposer d’une toiture terrasse ne couvrant pas plus de 50% du
volume à construire tandis que les constructions d’une hauteur inférieure à 6m à l’égout
pourront développer un volume de toiture terrasse limité à 80% de l’emprise au sol à
couvrir. Les dispositions ne s’appliquent pas aux préaux, vérandas, abris de jardins et
autres éléments similaires.
Le libellé actuel sur la qualité et l’aspect des matériaux extérieurs vise à exclure ceux de
couleur vive, blancs ou d’aspect brillant. Il est reformulé de façon à garantir plus
globalement un aspect qualitatif sur le choix des matériaux extérieurs.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement aux articles 11.2.3 et 11.3.2 des zones UA, UB, UC, 1AUb, NH.
15 - Emprise et volumétrie des clôtures
L’article tel que rédigé ne permettait pas l’édification d’une clôture en grillage en façade
de voie quelque soit sa hauteur. La nouvelle rédaction permet d’autoriser ce matériau en
reprenant la hauteur maximale limitée dans les zones, à savoir 1,80m, et en
l’homogénéisant à la zone A.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 11.4 des zones UA, UB, UC, 1AUb, A, NH, NX.
16 – Intégration des éléments de superstructure technique
Le libellé actuel impose un retrait d’un mètre minimum par rapport au plan vertical de la
façade que ce soit une cheminée ou un dispositif nécessaires à l’utilisation des énergies
renouvelables comme les capteurs solaires. Dans le but de favoriser une meilleure
intégration parfaite de ces éléments au corps du bâtiment, il est proposé d’ajuster
l’écriture réglementaire.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement article 11.5.1 des zones UA, UB, UC, UE, UG, 1AUb, NH, article
11.3.1 des zones UM, 1 AUM, article 11.6.1de la zone A.
12
17 – Normes stationnement
Pour les constructions à destination d’habitation, une précision est apportée afin d’exclure
de la norme de stationnement les structures d’hébergement collectif. C’est dans ce sens
que le titre de l’article 12.1.1 est complété par «… hors structure d’hébergement
collectif » et le titre 12.1.2 « …et de structures d’hébergement collectif »
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – articles 12.1.1 et 12.1.2 des zones UA, UB, UC, UE, UG, UM,
1AUb, 1AUm.
L’article 12 relatif aux obligations en matière de stationnement faisait référence à la
notion « d’habitat groupé et de collectifs » ; cette dernière notion par trop vague et ne
s’appuyant pas sur des définitions admises par le code de l’urbanisme ou par le code de
l’habitat et de la construction, demande à être clarifiée et précisée.
Il est par conséquent proposé de ne plus faire référence au type de construction mais
d’utiliser la notion de surface de plancher produite par l’opération. Une précision a été
apportée pour les projets compris dans la tranche de 0 à 300m² de surface de plancher,
ainsi que sur l’accessibilité des places visiteurs.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement article 12.1.1 des zones UA, UB, UC, 1AUb.
Dans le but de renforcer l’attractivité des commerces de proximité et notamment dans
les contres bourgs, et pour ne pas pénaliser la création de ceux-ci dans le secteur du
centre ville, il est proposé de revoir les conditions de création de places de stationnement
de la première tranche en remplaçant la fourchette de 100m² à 1000m² par 150 m² à
1000m² Cette disposition favorable au renforcement de l’attractivité du centre ville n’est
pas de nature à remettre en question la politique de circulation en centre ville.
Pièce du PLU impactée :
Pièces écrites, règlement – article 12.1.4 de la zone UA.
Le libellé sur le stationnement des deux roues non motorisées mérite d’être revu puisqu’il
était appliqué pour toute construction neuve. Il apparaît en effet inopportun que les
exigences en matière de création de stationnement pour les deux roues non motorisées
soient identiques pour une maison individuelle ou un immeuble de bureaux. De manière
à prendre en compte les spécificités de chaque fonction urbaine, il est proposé d’établir
une norme adaptée à la destination des constructions.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – article 12.1.3 de la zone NN, article 12.3 de la zone NL,
article 12.5 des zones UA, UB, UE, UG, UM, 1AUb, 1AUm, article 12.6 de la zone UC.
18 – Modalités de réalisation des places de stationnement
L’article visant à préciser les modalités de réalisation des places de stationnement est
erroné. Il cite un mauvais article du code de l’urbanisme. Il convient donc de le rectifier
en remplaçant la référence à l’article L421-3 par celle à l’article L123-1-12 du code de
l’urbanisme.
Pièces du PLU impactées :
13
Pièces écrites, règlement –article 12 des zones UA, UB, UC, UE, UG, UM, 1AUb, 1aum,
NL, NN.
19 – Implantation des constructions
Dans les définitions communes, une distinction est faite entre les limites séparatives
latérales et les limites séparatives de fond de terrain.
Toutefois, dans le libellé actuel de l’article 7 définissant l’implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives, dans la bande de constructibilité principale, il n’est
fait état que de prescriptions pour les implantations par rapport aux limites séparatives
latérales. De ce fait, la même règle de retrait était appliquée par rapport aux limites
séparatives de fond de terrain.
Sans remettre en question les prescriptions existantes, qui seront intégrées sous l’intitulé
« Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».Il est proposé
l’intégration d’un nouvel article afin de définir spécifiquement les conditions
d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, règlement – articles 7.1.1.1 et 7.1.1.2 des zones UB et 1AUb, article 7.1.1
et 7.1.2 de la zone UE.
Ces deux zones étant destinées à recevoir des formes urbaines équivalentes, une
homogénéisation des dispositions particulières entre la zone UB, qui correspond à un
secteur déjà urbanisé à caractère d’habitat, et la zone 1AUb, qui est un secteur naturel
destiné à être ouvert à l’urbanisation, est proposée afin de compléter les alinéas de la
zone 1AUb.
Pièce du PLU impactée :
Pièces écrites, règlement – article 7.2 de la zone 1AUb.
4-2 Modifications graphiques

Suppression de servitudes de mixité sociale (SMS)
Les Servitudes de Mixité Sociale, au sens de l’article L. 123-2 b) du code de l’urbanisme,
n°1 et n°2 sont supprimées puisque les programmes de constructions envisagés ont été
réalisés.
Pièces du PLU impactées :
Pièces écrites, 5.2 légende du règlement, liste des servitudes de mixité sociale ;
Pièces graphiques, 6.1 plan de zonage, planches 63-33 et 64-33
14
15
16
Servitudes de mixité sociale (L123-1-2b)
Conformément à la délibération du conseil communautaire du 17 février 2006, les
logements locatifs sociaux pris en compte sont ceux financés en PLUS et PLAI. Les PLS
sont comptabilisés au-delà du pourcentage obligatoire des logements locatifs sociaux.
N°
Planche de zonage
1
63-33
2
64-33
3
4
64-32
64-32

Adresse
Référence
cadastrale
SHON mini totale
3 rue de l’Abbaye
AL250,251,252
Suppression lors de la modification
Place St Brice
AL222,725,726
Suppression lors de la modification
71 rue Busson
AL200, 729, 730
1 rue des Landes de
AL197,198
la Plée
2 600 m²
en cours
600 m²
en cours
1 800 m²
2 000 m²
SHON minimale affectée
aux logements locatifs
sociaux**
600 m²
600 m²
900 m²
1 000 m²
Création d’une orientation d’aménagement (OA) sur le secteur des
Coupries
Le secteur du passage des Coupries, est situé au sud-ouest de la commune. Au contact
d’un tissu pavillonnaire, il couvre une superficie d’environ 4.1 ha dont deux hectares sont
constructibles.
Plan de situation - source : IGN – geoportail.fr
Le site est limité au nord par la rue des Coupries, à l’est par le passage des Coupries et
au sud par la rue du Loroux Bottereau. Il reste marqué par la présence d’un espace boisé
de qualité sur la frange ouest.
17
Photo aérienne - source : IGN – geoportail.fr
Les principes d’aménagement retenus s’appuient sur l’opération déjà réalisée au nord.
Afin d’éviter le développement d’un urbanisme linéaire, d’assurer la préservation du
couvert végétal et de garantir la mise en œuvre d’un programme de constructions
compatibles avec le tissu environnant, il est proposé de définir, comme le prévoit l’article
R123-6 du code de l’urbanisme, les conditions d’aménagement et d’équipement de la
zone.
Les conditions de sécurité sont assurées par la limitation et le positionnement des accès
en bordure du passage des Coupries. La prise en compte des circulations douces permet
des échanges nord-sud pour assurer une connexion avec le cœur du village et est-ouest
pour notamment offrir des liaisons directes, via le chemin communal, avec le centre
aquatique. Le projet ne compromet pas l’aménagement des circulations douces sur le
passage des Coupries dont l’élargissement est prévu.
Un espace boisé classé à conserver ou à créer est très présent sur le site puisque sa
superficie est presque égale à celle de la zone constructible. La position de l’axe doux
impose sa mise en valeur dans le cadre de l’aménagement.
Le programme prévoit des constructions de logements individuels pour une densité
moyenne de 11 logements/hectare. Les principes d’accès proposés sur le passage des
Coupries privilégient une orientation Nord/Sud des de lots à bâtir.
Pièces du PLU impactées :
Orientations d’aménagement, plan de localisation des orientations d’aménagement

Création d’un emplacement réservé (ER)
Un enjeu de transversalité et de débouché sur la RD 115 s’est confirmé depuis la
construction du futur centre aquatique. De ce fait, il est proposé de doubler l’orientation
d’aménagement d’un emplacement réservé.
Pièces du PLU impactées : règlement – pièce écrite - légende du règlement, pièce
graphique planche 63-30, liste de ER
18
Emplacements réservés
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Planche
de zonage
63-33, 63-34,
64-34
64-34
63-33
64-30, 64-31
63-33
64-31
64-30, 64-31
63-32
63-33
63-31
64-31
64-30, 64-31
63-31
63-30, 63-31
63-32
64-31
63-32
64-32
63-30

Destination
Bénéficiaire
Périphérique de l’agglomération nantaise
Système d’échange de Bellevue
Elargissement RD 751
Elargissement rue de la Razée
Elargissement de la rue des Guérivières
Elargissement de la rue du Tertre
Elargissement de la rue de la Noë
Création de voirie la Herdrie
Aménagement du carrefour rue du Vigneau / rue du
Hamelin
Aménagement du virage de la Croix des Fosses
Extension du cimetière
Assainissement – bassin de rétention
Assainissement – bassin de rétention
Aménagement deux roues rue des Onchères
Liaison piétonne rue des Onchères / les Coupries
Elargissement de la rue de la Giraudière
Elargissement de la rue des Champs Menauds
Aménagement d’un carrefour rue de la Jarnigarnière
Aménagement du carrefour rue de la Plée / rue Busson
Billault / rue de la Croix des Fosses
Elargissement de voirie
Etat
Conseil Général
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Commune
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole
Changement de zonage
Dans le secteur du passage des Coupries, un fond de propriété aménagé en jardin avait
été classé en zone 1AUBb. Il est proposé de le classer en zone UBb comme le reste de la
propriété UBb, car faisant partie intégrante de cette dernière. Par ailleurs, ce fond de
terrain n’est pas intégré dans l’orientation d’aménagement.
Photo aérienne - source : IGN – geoportail.fr
Pièce du PLU impactée :
Pièces graphiques – plan de zonage, planche 63-30
19
Un secteur pavillonnaire, urbanisé sous forme de maisons individuelles est actuellement
classé en zone UBa. Or, ce dernier zonage signifie une volonté de densification du tissu
existant, ce qui ne correspond pas à l’orientation définie par les élus locaux sur ce
secteur. En conséquence, il est proposé, en adéquation avec la forme urbaine existante
de classer le lotissement en zone UBb
Pièce du PLU impactée :
Pièces graphiques – plan de zonage, planche 64-32
Dans le secteur de l’Ile Chaland, à l’Ouest de la rue du Moulin, quelques propriétés bâties
ont été classées, par erreur, en secteur inondable. Il est proposé de rectifier cette erreur
matérielle en supprimant la zone UCi et en intégrant les propriétés en zone UC.
Pièce du PLU impactée :
Pièces graphiques – plans de zonage, planche 64-33
Une erreur de transcription a été commise pour la zone 1AUBb qui doit être inscrite
1AUbb. Il est proposé de changer le nom de cette zone sur les pièces graphiques.
Pièces du PLU impactée :
Pièces graphiques – plans de zonage, planches 63-30, 64-30, 64-31.
20
Création de l'emplacement réservé n°19
Passage des Couperies
AVANT MODIFICATION
APRES MODIFICATION
Fond de plan : Référentiel cadastral composite actualisé, Planche 63-30
Edition du 4 Juin 2012
21

Modification graphique
Création d'une zone UBa
Rue de Goulaine
AVANT MODIFICATION
APRES MODIFICATION
Fond de plan : Référentiel cadastral composite actualis
, Planche 64-32
Edition du 25 Juin 2012
440009007MDF-plu - Indice 009
Commune de Basse-Goulaine
22
Rectification du périmètre UCi en UC
Ile Chaland
AVANT MODIFICATION
APRES MODIFICATION
Fond de plan : Référentiel cadastral composite actualisé,
Planche 64-33
Edition du 4 Juin 2012
440009007MDF-plu - Indice 008
Commune de Basse-Goulaine
23
Correction du nom de zone 1AUBb en 1AUbb
Impasse des Champs Menauds
AVANT MODIFICATION
APRES MODIFICATION
Fond de plan : Référentiel cadastral composite actualisé,
Planche 64-31
Edition du 4 Juin 2012
440009007MDF-plu - Indice 003
Commune de Basse-Goulaine
24
Correction du nom de zone 1AUBb en 1AUbb
Les Coupries
AVANT MODIFICATION
APRES MODIFICATION
Fond de plan : Référentiel cadastral composite actualisé,
Planches 63-30,64-30
Edition du 4 Juin 2012
440009007MDF-plu - Indice 004
Commune de Basse-Goulaine
25
Evolution du zonage 1AUBb en UBb
Les Coupries
AVANT MODIFICATION
APRES MODIFICATION
Fond de plan : Référentiel cadastral composite actualisé,
Planche 63-30
Edition du 4 Juin 2012
440009007MDF-plu - Indice 002
Commune de Basse-Goulaine
26
27
28
BILAN
La modification du Plan Local d’urbanisme s’inscrit dans le cadre de l’article L.123-13 :
-
elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de
développement durable mentionné à l’article L.123-1-3 ;
-
elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
-
elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.
Consécutivement au classement en zone UBb d’une partie de la zone UBa sur le secteur
proche du centre bourg et l’insertion d’un fond de jardin actuellement classé en zone
1AUBb en zone UBb sur le secteur des Coupries, le tableau des surfaces est ainsi mis à
jour :
PLU opposable
PLU après
modification
Urbanisée habitat
UA
20,5 ha
20,5 ha
UB
346,1 ha
346,2 ha
dont UBa
11,4 ha
10,1 ha
UBb
275,3 ha
276,7 ha
UBc
59,4 ha
59,4 ha
UC
48,1 ha
48,1 ha
dont UCp
9,3 ha
9,3 ha
UCv
3,0 ha
3,0 ha
Urbanisée activités
UE
50,4 ha
50,4 ha
UG
17,9 ha
17,9 ha
Urbanisée équipements
UM
39,0 ha
39,0 ha
Urbanisation future
1AU
22,0 ha
21,7 ha
dont 1AUba
0,8 ha
0,8 ha
1AUbb
17,9 ha
17,7 ha
1AUm
3,2 ha
3,2 ha
2AU
46,9 ha
46,9 ha
Agricoles et naturelles
A
145,2 ha
145,2 ha
NN
414,0 ha
414,0 ha
dont NNs
131,8 ha
131,8 ha
NE
55,4 ha
55,4 ha
NH
6,1 ha
6,1 ha
NL
138,7 ha
138,7 ha
NX
29,1 ha
29,1 ha
Total
1379 ha
1379 ha
29
Les surfaces de zones évoluant dans le cadre de cette procédure sont identifiées en
caractères gras.
Une mise à jour des superficies de la commune et des zones de PLU est opérée, dans le
tableau ci-dessus, en raison du passage à un mode de calcul numérique.
La dernière colonne établit les surfaces des zones, induite par la présente modification du
PLU.
30
ANNEXES
31
Modifications du règlement
Figure :



en rouge ce qui est ajouté ;
en rouge barré ce qui est supprimé ;
en noir ce qui demeure inchangé.
Règlement - définitions communes
Accès :
Accès du terrain d'assiette du projet :
L'accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie,
par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet.
Bande de constructibilité principale :
La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion
du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le
terrain non compris dans la bande de constructibilité principale et hors marge de recul constitue la
bande de constructibilité secondaire.
L'application d'une bande de constructibilité principale est déclenchée par :
- les emprises publiques ou voies existantes à la date d'approbation du PLU (CC du 17/12/2007) ;
- les emprises publiques ou voies nouvelles, à condition qu'elles assurent une liaison entre deux
voies existantes distinctes à l’exception de cas particuliers signalés à l’article 3 des zones
concernées ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie ou d’une place en application de l'article L
123-1-8° L 123-1-5 8° du Code de l'urbanisme.
Les voies exclusivement piétonnes ne déclenchent pas de bande de constructibilité principale.
La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et
perpendiculairement à la limite :
- de voie ;
- de la marge de recul, telle qu’elle est définie à l’article 6 des règlements des différentes zones ;
- d’emplacement réservé pour voie.
Construction :
Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de
l’urbanisme.
En particulier, la liaison permettant la continuité entre deux parties de bâtiment ne peut être assurée
que par des éléments construits créant de l’ SHOB emprise au sol.
De même, ne sont comptabilisées, en tant que places de stationnement que celles réalisées dans un
volume construit clos et couvert que les places dont le système de construction crée de la SHOB.
Dans un même bâtiment ou dans une même construction, il est possible de réaliser plusieurs
logements ou locaux d’activités indépendants.
32
Extension :
L'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU (CC du 17/12/2007) peut
s'effectuer horizontalement et/ou verticalement.
Pour que celle-ci bénéficie des conditions d'implantation du bâtiment d'origine, en contradiction avec
les règles générales, il est strictement obligatoire que l'extension :
- soit contiguë au bâtiment existant ;
- présente une liaison fonctionnelle avec le bâtiment existant ;
- ne dépasse pas en SHON le tiers de la SHON surface de plancher conservée du bâtiment existant.
Dans tous les autres cas, l'extension doit être conforme aux règles désormais opposables.
Indépendamment de l'application des règles décrites ci-dessus, l'extension peut être limitée :
- par un zonage restrictif (ex. : NH) ;
- par la présence d'un équipement ou d'une activité (périmètre de réciprocité d'une installation
agricole, présence d'une zone non aedificandi, d'une autoroute...) ;
- par l'existence de servitudes (zones inondables, éboulements, risques technologiques...) ou d'un
périmètre de gel (L. 123-2-b du Code de l'urbanisme).
Dans ces cas-là, la limite de l'extension est précisée pour le territoire concerné.
Hébergement hôtelier :
Dans le présent règlement, l’hébergement hôtelier inclut, notamment, les hôtels, motels, pensions de
famille, résidences hôtelières ou résidences services, les résidences destinées aux jeunes travailleurs,
aux étudiants, aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et
aux enfants, ainsi que les internats et les colonies de vacances.
L’hébergement hôtelier est constitué des hôtels, motels, pensions de famille, internats et colonies de
vacances.
Patrimoine :
Le patrimoine bâti est constitué d’éléments construits ; ce sont des édifices remarquables en euxmêmes pour leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de
l’Architecture ou de l’Histoire. Ils font l’objet de prescriptions au titre de l’article L 123-1-7e L 123-1-5
7° du Code de l’urbanisme.
Le petit patrimoine est constitué d’éléments ponctuels pittoresques (puits, fontaines, calvaires …),
vestiges d’une occupation passée du territoire et témoins d’une époque, d’une technique, d’un usage
et d’un savoir-faire le plus souvent disparu. Ils font partie du paysage et de l’identité des quartiers. Ils
font l’objet de prescriptions au titre de l’article L 123-1-7e L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme……
Recul :
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure
horizontalement et perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie ou
d’emplacement réservé à l’exception des dispositions particulières signalées à l’article 6 du présent
règlement.
Le recul ne s’applique pas aux constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de hauteur par
rapport au sol existant, aux rampes, aux saillies d’une profondeur de 40 cm au plus, ainsi qu’aux
terrasses des commerces si elles sont vitrées, aux cages d'escalier ou d'ascenseur et aux halls
d'entrée s'il s'agit d'une réhabilitation, et aux installations nécessaires à l’exploitation et au
fonctionnement des voies ferrées.
33
Résidences services / structures d’hébergement collectif :
Résidences services :
Les résidences services (autrement appelée résidences hôtelières, résidences urbaines, résidences
séniors…) sont les constructions permettant un hébergement de moyenne ou de longue durée,
disposant d’un coin cuisine dans chaque logement, et dont les surfaces affectées au logement ne sont
pas soumises à la réglementation relative aux Etablissements Recevant du Public (ERP).
Elles entrent dans la destination habitat.
Structures d’hébergement collectif :
Ces structures bénéficient de financement logement social dont
notamment les résidences destinées aux jeunes travailleurs, aux étudiants, aux travailleurs immigrants,
aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents
Elles entrent dans la destination habitat.
Règlement – toutes zones
Occupations et utilisations du sol interdites :

En zones UE/UG
3. les constructions, ouvrages et travaux à destination de structures d’hébergement collectif ;
4. les résidences services ;

En zones A/NN/NX
3. les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf s’ils
sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure ou de constructions autorisées dans la zone.
Suppression du libellé comportant la référence à la servitude « de gel »
Article 2 – Zone UA – Occupations et utilisations du sol soumis à des conditions particulières
9. dans les secteurs concernés par la servitude « de gel », tous les travaux, constructions ou installations
dont la superficie est supérieure au seuil de 20 m² de SHOB.
Article 1 – Zone UB – Occupations et utilisations du sol interdites
7. dans les secteurs concernés par la servitude « de gel », tous les travaux, constructions ou installations
dont la superficie est supérieure au seuil de 20 m² de SHOB.
34
Occupations et utilisations du sol soumis à des conditions particulières :

En zone 1AUb/2AU et NH pour le premier alinéa
1. l’adaptation, la réfection, l'extension limitée des constructions régulièrement édifiées avant
l’approbation du PLU (CC du 17/12/2007) dans la limite d’une emprise au sol de 50 m² pouvant intégrer
jusqu’à 50 m² de surface de plancher de 50m² de SHOB supplémentaires ;
5. les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre
de l’article L 123-1-7e L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme figurant aux plans de zonage, dès lors qu’ils ne
portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain
d’assiette (cf. légende du règlement pièce n°5.2). L’extension est limitée à 50m² de SHOB d’emprise au
sol pouvant intégrer au maximum une surface de plancher de 50 m² ;

En zone A
1. les constructions, leurs extensions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont
nécessaires et directement liées à une exploitation agricole d’une superficie telle que définie aux articles
L311 312 du Code rural à l’article L311-1 du Code rural ;
2. les constructions à destination d’habitation et leurs extensions dès lors qu’elles sont destinées au
logement des personnes exploitants dont la présence permanente est nécessaire à l’exploitation
agricole telle que définie aux articles L311-1 et L312-5, L312-6 du Code rural et qu’elles sont implantées à
150 mètres maximum des bâtiments existants de l’exploitation, ou en continuité du bâti existant situé à
proximité immédiate, en zone U ou NH, pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir ;….
4. les activités d’accueil touristique (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme)
constituant un accessoire d’une exploitation agricole en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation
agricole, soit dans une construction existante faisant éventuellement l’objet d’une extension, soit dans
une nouvelle construction située à proximité immédiate du corps d’exploitation et présentant une
SHON maximale de 50 m² dans une construction existante à la date d’approbation du PLU (CC du
17/12/2007) faisant éventuellement l’objet d’une extension d’une SHOB maximale de 50m² emprise au
sol maximale de 50 m² pouvant intégrer au maximum une surface de plancher de 50 m² ;

En zone NN/secteur NNi
les abris pour animaux, les constructions, ouvrages et travaux directement nécessaires au pâturage
des animaux dans la limite de 20 m² d’emprise au sol de surface hors œuvre brute (SHOB);
Application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme :
En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans
celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à
chaque parcelle issue de divisions.
35
Conditions de desserte des terrains :
3.2.1 – Règle générale
Non réglementé
3.2.2 – Dispositions particulières
Cependant, les nouveaux accès sont interdits le long des RN 844 et 249 ainsi qu’en bordure des RD 115,
149 et 215 à l’exception des ouvrages et installations liés à la gestion des routes.
Les accès sont autorisés pour les autres routes départementales sous réserve du respect des conditions
satisfaisantes de sécurité.
Accès aux voies :
Les nouveaux accès sont interdits le long de la RD115 le long des RN 844 et 249 ainsi qu’en bordure
des RD 115, 149 et 215 à l’exception des ouvrages et installation liés à la gestion des routes.
Les accès sont autorisés pour les autres routes départementales sous réserve du respect des
conditions satisfaisantes de sécurité.
Ou
Les nouveaux accès sont interdits le long de la RD115 le long des RN 844 et 249 ainsi qu’en bordure
des RD 115, 149 et 215 à l’exception des ouvrages et installation liés à la gestion des routes.
Les accès sont autorisés pour les autres routes départementales sous réserve du respect des
conditions satisfaisantes de sécurité.
Collecte des déchets :
Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas en
son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures
ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en
limite de l’emprise publique.
Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et
voies :
La bande de constructibilité principale est déclenchée à partir de la limite d’emprise publique ou de voie
;
Une des façades de Les la constructions principale doivent doit être implantées en limite d’emprise
publique ou de voie ou respecter un recul maximal de 5 mètres par rapport à l’emprise publique ou la
voie, sauf lorsque le linéaire de façade du terrain d’assiette du projet est inférieur ou égal à 5m.
L’implantation des constructions doit respecter un recul minimal de :
- 25m par rapport à l’axe des routes départementales 115, 119, 149, 319 et 751 en dehors des secteurs
agglomérés.
- 35m par rapport à l’axe de la route départementale 215
36
- 100m pour les constructions à usage d’habitation par rapport à l’axe des RN 844 et RN 249
- 50m pour les constructions à usage d’activités par rapport à l’axe des RN 844 et RN 249
- 30m par rapport aux bretelles d’échangeurs des RN 249 et 844
Par ailleurs, des implantations différentes de celles visées ci dessus peuvent être imposées ou admises
dans les cas suivants :
1. lorsque des dispositions graphiques (implantation obligatoire, recul) figurent au plan, celles-ci
prévalent sur les dispositions écrites ;
2. lorsqu’un élément du patrimoine identifié au titre de l’article L 123-1-7e L 123-1-5 7° du Code de
l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être protégé,
l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur (cf. article 13) ;
3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date
d’approbation du PLU (CC du 17/12/2007), l’extension peut être réalisée en respectant la même limite
d’implantation que celle de la construction existante ;
4. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
à condition que leur destination l’impose ;
5. lorsque l’emprise publique est constituée par un cheminement exclusivement piéton, les
constructions ou parties de construction dès lors qu’elles ont une hauteur H1 de 3,20 mètres maximum
et une hauteur H2 de 4,20 mètres maximum peuvent être implantées en limite.
Toutefois, un abri de jardin en bois et d'une surface de plancher de moins de 20 m² peut être implanté
avec un recul différent.
Ces limites d’implantation déclenchent l’application de la bande de constructibilité principale.

En zone 1AUba
L’implantation des constructions doit respecter un recul minimal de 5m par rapport à l’emprise publique
ou à la voie ou du recul de 5 mètres.
Isolation des bâtiments par l’extérieur :
Pour les constructions existantes implantées conformément aux dispositions du PLU, en cas d’isolation
des constructions par l’extérieur, un débord de 20 cm maximum peut être autorisé.
Saillies :
Les saillies, qui ne peuvent en aucun cas être établies à une distance inférieure à 0,50 mètre de la
bordure du trottoir, doivent obligatoirement s’inscrire dans les dimensions définies ci-dessous :
1. voies d’une largeur inférieure à 6 mètres :
- 0,20 mètre maximum.
2. voies d’une largeur comprise entre 6 mètres minimum et 12 mètres maximum :
- 0,20 mètre maximum jusqu’à une hauteur de 5 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir à
l’alignement ou de la chaussée ;
- 0,80 mètre maximum au delà d’une hauteur de 5 mètres.
3. voies d’une largeur supérieure à 12 mètres :
- 0,20 mètre maximum jusqu’à une hauteur de 3 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir à
l’alignement ou de la chaussée ;
37
- 0,80 mètre maximum, au delà d’une hauteur de 3 mètres, augmenté de 0,05 mètre par mètre de
largeur supplémentaire de voie avec un maximum de 1,20 mètres.
Implantation des constructions les unes par rapport aux limites
séparatives :

En zone UB
7.1.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
7.1.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
Le retrait doit être au moins égal à 4 mètres.
Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite séparative dès lors qu’elles ont une
hauteur H2 de 4,20 mètres maximum mesurée sur la limite séparative.

En zone UE
7.1.1.- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Ce dernier doit être
au moins égal à 6 mètres.
Toutefois l’implantation sur l’une des limites séparatives est autorisée dès lors que l’aménagement d’un
mur coupe-feu réglementaire et d’une isolation phonique adaptée sont réalisés.
7.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain. Ce dernier
doit être au moins égal à 6 mètres.

En zone 1AUb
lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date
d’approbation du PLU (CC du 17/12/2007), l’extension peut être réalisée en respectant la même
implantation que celle de la construction existante ;
- lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à
condition que leur destination l’impose ;
- lorsqu’il s’agit des piscines non couvertes : elles doivent être implantées à 3 mètres minimum des
limites séparatives ;
- lorsqu’il s’agit d’abris de jardin en bois d’une superficie inférieure à 20 m² ;
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres :
Un retrait différent de celui prévu au paragraphe 8.1 peut être admis ou imposé :
- lorsqu’il s’agit de projets d’extension ou d’amélioration d’une construction existante à la date
d’approbation du PLU (CC du 17/12/2007), implantée différemment de la règle définie ci-dessus.
Dans ce cas, le projet peut être conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et
dans le respect du retrait existant ;
38
- lorsqu’il s’agit des piscines non couvertes.
Notion de marge de recul :
….situé dans la marge de recul
Emprise au sol des constructions :
9.2.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire, hors marge de recul
L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 10% de la superficie du terrain localisé dans
la bande de constructibilité secondaire, hors marge de recul.
Cette limitation ne concerne pas les piscines ni les terrasses.
Cette limitation ne s’applique pas aux piscines non couvertes et aux terrasses qu’elle qu’en soit la
surface ainsi qu’aux abris de jardins d’une emprise au sol inférieure à 12 m².
9.2.3 - Dispositions particulières
Par ailleurs, pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU (CC du 17/12/2007) et dont
la moitié au moins de la surface hors oeuvre brute (SHOB) de l’emprise au sol est construite en bande de
constructibilité secondaire, seule une emprise de 50m² de SHOB supplémentaire est autorisée une
emprise au sol maximale de 50 m² pouvant intégrer au maximum une surface de plancher de 50 m².
Cette extension ne concerne ni les piscines, ni les terrasses.

En zone NHi
L’emprise au sol des constructions est limitée à 25m² pour les constructions à usage d’habitation.
Cet accroissement pourra être porté à 40m² d’emprise au sol SHOB en cas d’extension accolée à la
construction existante avec toutefois un maximum de 25m² de surface de plancher. Dans ce cas
l’accroissement de l’emprise au sol des pièces d’habitation ne pourra excéder 25m².
Hauteurs des constructions en secteur UBc :
La hauteur H1 des constructions ou parties de construction est limitée à 6 mètres, et la hauteur H2 à 5
mètres. La hauteur H2 ne peut excéder de plus de 5m la hauteur H1.
Hauteurs des constructions sur des terrains en pente :
Dans le respect des règles de hauteur définies aux alinéas précédent du présent article :
- lorsque le terrain est en pente descendante depuis la voie, le nombre de niveaux sur la façade jardin ne
peut excéder de plus d’un niveau, le nombre de niveaux de la façade sur voie (cf. schéma 1).
- lorsque le terrain est en pente ascendante depuis la voie, une hauteur à l’égout du toit H3 de 3m est
toujours autorisée sur la façade côté jardin (cf. schéma 2).
39
Couronnement :
Le couronnement des constructions doit être édifié principalement en tuile avec une pente maximum
de 26% ou en ardoise, sauf pour les préaux, vérandas, éléments d’architecture, toits terrasses dans la
limite de 40% de l’emprise au sol et pour les abris de jardin en bois.
Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain
du quartier et à offrir des garanties de protection. Les matériaux d’aspect médiocre ainsi que ceux de
couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits.
Le couronnement des constructions doit être édifié principalement en tuile avec une pente maximum
de 26° ou en ardoise. Les toitures terrasses sont admises dès lors qu’elles n’excèdent pas 80% de
l’emprise au sol du volume à couvrir sur des bâtiments d’une hauteur H1 inférieure à 6m. Le seuil de 80%
est ramené à 50% pour les bâtiments d’une hauteur H1 supérieure ou égale à 6m.
Les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux préaux, vérandas, abris de jardins et autres éléments
d’architecture similaire.
Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain
du quartier et à offrir des garanties de protection. Les matériaux d’aspect médiocre sont interdits.
Emprises et volumétrie des clôtures :
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise.
Clôtures nouvelles édifiées en façade et dans la marge de recul
Les clôtures situées en façade et dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale ;
- de 1,00m lorsqu’elles sont constituées pas un simple mur maçonné ;
- de 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire-voie ;
- de 1,80 m lorsqu’elles sont constituées par un grillage.
Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre, exceptée pour
les piliers et les éléments constitutifs d’un portail dont la hauteur sera limitée à 1,80m.
Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes.
Clôtures nouvelles en limites séparatives au-delà de la marge de recul
Les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
40
Antennes et éléments techniques :
Les éléments concourant au fonctionnement de l’immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de
ventilation et/ou de climatisation, les locaux techniques d’ascenseurs, doivent être intégrés dans le
volume de la construction.
Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des
énergies renouvelables comme les capteurs solaires) implantés en toiture doivent obligatoirement être
implantés en retrait de 1 mètre minimum par rapport au plan vertical de la façade être parfaitement
intégrés.
Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des
constructions et en retrait par rapport au plan vertical des façades.
Notion de services d’intérêt collectif :
….. et installations nécessaires aux services publics et aux équipements collectifs ou d’intérêt collectif
Normes stationnements :
Pour les constructions à destination d'habitation (hors structure d’hébergement collectif) :
Dans les opérations d’habitat groupé et de collectifs et/ou les constructions de plus de 300m² de surface
de plancher :
1. il n’est exigé aucune place supplémentaire pour visiteurs pour une SHON surface de plancher
inférieure à 300m² ;
2. il est exigé 1 place supplémentaire par tranche de 300m² pour une SHON surface de plancher égale ou
supérieure à 300m².
Il n’est pas exigé de places visiteurs entre 0 et 300m² de surface de plancher.
Les places visiteurs devront être accessibles aux visiteurs pour un usage collectif.
Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et de structures d’hébergement collectif :

Deux roues non motorisés
Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et accessibles facilement
depuis l'espace public doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Il est exigé une surface
minimale de 1 m² par tranche de 100 m² de SHON à partir de 300 m² de SHON.
12.5.1 - Pour les constructions à destination de bureaux et d’habitat collectif:
Pour toute construction nouvelle d’une surface supérieure à 300 m² de surface de plancher, des places
de stationnement couvertes, sécurisées et aménagées en équipement de stationnement des vélos,
aisément accessibles depuis l’espace public et situées obligatoirement en rez-de-chaussée ou en
premier sous-sol doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées.
Il est exigé une surface minimale de :
- 1,50 m² par tranche de 50m² de surface de plancher pour une surface de plancher comprise entre 0 et
2500m² ;
- 1.50 m² par tranche de 75m² de surface de plancher pour une surface de plancher comprise entre
2501m² et 5000m ;
41
- 1m² par tranche de 100 m² de surface de plancher pour une surface de plancher supérieure à 5001m².
12.5.2 - Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de structures d’hébergement
collectif, de commerce, d’artisanat, d’entrepôt et d’industrie :
Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et accessibles facilement
depuis l'emprise publique ou la voie doivent être réalisées pour les deux roues soit dans des locaux
communs soit dans des boxes individualisés. Il est exigé une surface minimale de 1 m² par tranche de 50
m² de surface de plancher comprise entre 300 et 5 000 m² de surface de plancher, et une surface
minimale de 1 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher au-delà.
12.5.3 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les
modalités de réalisation et le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant
compte :
- de leur nature ;
- du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de
stationnement existants à proximité.
En zone UA
12.1.4 - Pour les constructions à destination de commerce :
Il est exigé 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher comprise entre 100
150 et 1.000 m² de surface de plancher.
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