Q11ADOC020 v.01
4
I. PRINCIPES GENERAUX ET REGLEMENTATION
1.1 Dispositions législatives et réglementaires relatives à l’ATU
Au niveau communautaire, l’article 5 (1) de la Directive 2001/83/CE modifiée, instituant un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain prévoit la possibilité pour les Etats membres d’autoriser dans certains
cas particuliers l’utilisation exceptionnelle de médicaments ne bénéficiant pas d’autorisation de mise sur le
marché (AMM).
En France, l’utilisation exceptionnelle de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas d’AMM et ne faisant
pas l’objet d’un essai clinique est conditionnée à l’obtention préalable d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation
(ATU) délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
En effet, par dérogation à la procédure d’AMM, l’article L.5121-12 du code de la santé publique fixe les règles
d’utilisation à des fins thérapeutiques et à titre exceptionnel, des médicaments sans AMM en France, destinés à
traiter des maladies graves ou rares lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié et que la mise en œuvre du
traitement ne peut pas être différée.
En pratique, il existe deux types d’autorisation temporaire d’utilisation :
L’ATU dite de cohorte (ATUc), concerne des médicaments dont l’efficacité et la sécurité d’emploi sont fortement
présumées et destinés à un groupe ou sous-groupe de patients traités et surveillés suivant des critères définis
dans un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations (PUT).
Elle est délivrée à la demande du titulaire des droits d’exploitation, qui a déposé ou s’est engagé à déposer une
demande d’AMM dans un délai fixé ;
L’ATU dite nominative (ATUn), est délivrée pour un seul patient nommément désigné et ne pouvant participer à
une recherche biomédicale, à la demande et sous la responsabilité du médecin prescripteur, dès lors que le
médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour ce patient.
Il s’agit de médicaments dont le rapport efficacité/sécurité est présumé favorable pour ces patients au vu des
données disponibles.
L’ATUn ne peut être délivrée par l’ANSM que s’il y a eu une demande d’ATUC ou d’AMM pour le médicament
concerné (ou si le laboratoire s’engage à déposer une telle demande dans un délai déterminé), ou bien si un
essai clinique est en cours en France (ou en cours de demande).
Toutefois, à titre dérogatoire, l’ATUn peut aussi être délivrée dans l’une des 3 hypothèses suivantes, alors même
que les exigences précitées ne seraient pas satisfaites :
- en l’état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour le patient sont très fortement
probables
- alors que le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation, l’indication thérapeutique sollicitée
est différente de celle autorisée et il existe de fortes présomptions d’efficacité et de sécurité du
médicament dans l’indication thérapeutique sollicitée ;
- une demande d’ATUc ou une demande d’autorisation d’essai clinique a été refusée dans l’indication
thérapeutique sollicitée mais il existe un bénéfice individuel pour le patient pour lequel l’ATUn est
demandée et le prescripteur et le patient sont informés des motifs dudit refus.
Un Protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations (PUT), établi entre l'ANSM et le titulaire des
droits d'exploitation du médicament, doit être mis en place pour toutes les ATU à l’exception des ATU
nominatives délivrées à titre dérogatoire. Ce PUT prévoit notamment les modalités de suivi des patients traités
ainsi que le recueil de données portant sur l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation
ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament autorisé. Il contient également des
informations rédigées spécialement à l’attention des patients et qui doivent leur être remises par les prescripteurs.
L’utilisation de spécialités bénéficiant d’une ATU ne peut se substituer à un essai clinique et n’a pas d’objectif
d’investigation. La décision d’ATU ne doit pas freiner la mise en œuvre ou la poursuite d’essais cliniques
permettant d’apporter des réponses précises et indispensables sur le rapport bénéfice/risque d’un médicament.
En effet, seule la mise en œuvre d’essais cliniques permet la mise sous traitement de patients avec des
médicaments ne bénéficiant pas d’une AMM et l’acquisition de données fiables sur le produit concerné
notamment en termes d’efficacité, de sécurité d’emploi, d’interactions médicamenteuses, de stratégies
thérapeutiques….
Le choix des modalités de mise à disposition des médicaments ne bénéficiant pas d’une AMM (dans le cadre