prothèses (sur le fondement de la loi du 1998 relative aux produits défectueux) mais
également le chirurgien qui avait pratiqué l’opération pour manquement à son devoir
d’information et de conseil5. Dans cette affaire, la patiente avait été victime de quatre
ruptures d’implant en quatre ans, démontrant que le chirurgien, conscient de la défectuosité
du produit, avait continué à utiliser les mêmes prothèses sans informer sa patiente du risque
encouru. En revanche, la Cour a débouté la requérante qui réclamait la condamnation du
chirurgien pour manquement à son obligation de sécurité de résultat quant à la fourniture
des prothèses. Elle a relevé en effet que la responsabilité du médecin n’était que subsidiaire
dans la fourniture des prothèses défectueuses au titre du régime spécial appliqué au
fabricant. Elle a ajouté « force est d'admettre que dans le cadre de la fourniture des
prothèses, il n'est débiteur à l'égard de sa patiente que d'une obligation de moyens dans la
prescription et les soins prodigués pour la mise en place des prothèses mammaires
s'agissant d'actes médicaux ». Ne relevant pas l’existence d’une faute du médecin dans la
qualité de ses soins, les juges du fond, n’ont donc retenu à l’encontre du chirurgien plasticien
qu’un manquement à son devoir d’information.
Ces récents scandales révèlent l’ampleur du développement de la chirurgie esthétique et
mais aussi les risques qui y sont liés. Aujourd’hui, de plus en plus de femme dans le monde
y ont recours afin d’atteindre un idéal de beauté et les acteurs de ce marché l’ont bien
compris. Les fournisseurs les premiers, qui comme dans l’affaire des prothèses PIP, ont
cherché à s’enrichir sur le dos des patientes, lais les chirurgiens également qui risquent
d’accéder à tous les désirs de leurs patients dans un esprit d’appât du gain sans effectuer de
bilan bénéfice / risque.
La raison de ce choix pour mon mémoire de fin d’étude n’a pas été uniquement motivée par
l’actualité. J’ai effectué mon stage auprès d’une avocate spécialisée en droit de la
responsabilité médicale. J’ai pu la suivre et l’accompagner dans tous les aspects de son
travail. J’ai donc assisté aux audiences, au rendez-vous client, j’ai rédigé les actes
d’assignation, les conclusions et à cette occasion, certaines affaires ont plus particulièrement
retenu mon attention et notamment celle d’une jeune fille qui est venue nous consulter à la
suite d’une opération de chirurgie esthétique. Cette patiente avait perdu beaucoup de poids
à la suite d’un « By Pass » et désirait réduire l’excès de peau au niveau de sa poitrine et de
son ventre. Le chirurgien plasticien a accepté de l’opérer sans que l’intervention ne soit prise
en charge par la sécurité sociale, considérée comme un acte de pur esthétisme. La décision
du chirurgien était discutable sur ce point, puisqu’elle s’inscrivait dans un parcours de soins
5 CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2008, n°07/00191bis