L’ALENA ne s’intéresse qu’indirectement à la libre circulation de certaines catégories de personnes et dans
le cadre de l’investissement essentiellement (« doit être autorisée la libre circulation des personnes à
condition qu’elle permette la bonne marche du service, de l’opération d’investissement »).
En effet, l’investissement doit être profitable à l’Etat de territorialité ; en effet, ce dernier demande à ce que
l’investissement étranger sur son territoire crée des emplois et, par la suite, à ce que la libre circulation des
personnes ne soit pas érigée en obligation conventionnelle (auquel cas les investisseurs pourraient recruter du
personnel originaire du pays d’où provient l’investissement, et non des locaux).
Ainsi, un compromis a été formé dans l’ALENA : il y a libre circulation pour les « business personn »
(hommes d’affaires qui apportent le capital) et les « professionnals » (les professionnels, c’est-à-dire les
personnes titulaires d’une formation acquise dans le pays d’origine de l’investissement) du fait que ceux-ci
pourraient difficilement être remplacés par des personnels recrutés sur place. C’est le droit à la libre
circulation.
Dès lors qu’on parle de libre circulation des services, on en revient à la liberté d’établissement et
d’investissement, les trois étant indissociables. L’ALENA se limite essentiellement à la libre circulation des
capitaux, donc constitue quasi-exclusivement un accord commercial.
On trouvait certaines dispositions similaires dans le traité sur la charte de l’énergie. C’est un traité
d’intégration sectorielle, qui régirait tous les aspects de la recherche, de l’exploration, de l’exploitation, du
transport et de la commercialisation des sources d’énergie. S’y greffe le traité complémentaire au traité sur la
charte de l’énergie.
Dans ce traité, l’occident devait apporter les capitaux et les orientaux les champs pétrolifères. Il devait y
avoir une intégration en la matière, les occidentaux étant libre d’investir dans ces gisements. Les Etats-Unis se
sont vite retirés du traité car la Russie avait exigé qu’il s’étende à toutes les sources d’énergie, ce qui lui aurait
permis d’investir dans le nucléaire américain (ce qui n’était pas admis par les Etats-Unis).
Ce traité Charte Energie permettait à l’occident d’investir dans la Caspienne et prévoyait, par la suite, un
certain degré de libération de mouvement de personnel, pour la réalisation de l’investissement (« key
personnel », celui qui sait faire fonctionner l’investissement).
Tant dans l’ALENA que dans le traité Charte Energie, le principe de libre circulation pour le bon
fonctionnement de l’investissement est limité matériellement, c’est-à-dire ne peut aller au-delà du champ
prévu par la convention).
Les conventions régionales restent donc modestes, à l’exception des véritables intégrations économiques
(qui se caractérisent par la libre circulation de tous les facteurs de production, y compris les travailleurs), ce
qui permet de différencier l’ALENA et assimilés du TCE.
III.Les accords bilatéraux (Bilateral Investment Treaties)
Il en existe de multiples, dont le recensement est difficile (2000 selon le CIRDI), que l’on peut ranger en 2
catégories :
-les Traités Bilatéraux sur la condition des étrangers (TBCE)
-les conventions bilatérales sur la promotion et la protection des investissements (CBPPI).
A)TBCE
Il y en a deux sous-catégories :
-Les TB sur la police des étrangers (police de l’entrée et séjour des étrangers).
-Les conventions d’établissement (traités sur les droits des étrangers)
Les premiers sont anciens et n’ont plus tellement cours au sein de l’Europe. Les traités d’immigration en
sont la forme la plus élaborée, par lesquels deux Etats s’accordent sur la limitation des flux migratoires,
émigration et immigration (exemple : Accord France-Algérie de 1968).
Les seconds, à ne surtout pas confondre avec les premiers, sont des conventions internationales entre Etats
souverains qui ne touchent pas à l’entrée ni au séjour des étrangers mais définissent les droits de ces derniers,
en séjour régulier sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes. C’est le noyau dur du droit de la
condition des étrangers. C’est essentiellement un droit conventionnel.
Ainsi, par exemple, l’art.11, CC pour la France, précise les conditions d’établissement des étrangers en
France, qui sont organisées selon 2 grands systèmes : la réciprocité (« L’étranger jouira des droits civils en
France dans la mesure où les français en jouissent dans l’Etat où l’étranger est ressortissant ») et le TN
(l’étranger bénéficie du TN réciproque et non du traitement dont celui-ci est organisé dans son pays d’origine.
Cette seconde conception est abandonnée car est difficile à mettre en œuvre du fait qu’il faut déterminer
chacun des éléments de la législation civile si elle a son pendant dans celle de l’autre Etat).