2
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord dûment motivé du Collège, la
thèse de doctorat peut consister en un essai du doctorant faisant apparaître
l’intérêt d’un ensemble cohérent de publications scientifiques dont le doctorant est
auteur ou co-auteur. Dans cette hypothèse, la défense publique devant un jury de
l’essai reste imposée.
Article 4 : Le comité de thèse
Au plus tard dans le mois qui suit l’admission de l’étudiant (sauf retard
indépendant de la volonté du doctorant et de son promoteur), le promoteur ainsi
que les membres du comité de thèse sont désignés sur proposition du Collège par
la Faculté ou l’Institut auquel le doctorant est administrativement rattaché
Article 5 : La formation doctorale
Les doctorants devront au cours de la préparation de leur thèse acquérir un
certificat de formation doctorale (60 crédits).
Une dispense partielle, ou totale, de la formation doctorale peut,
exceptionnellement, être accordée par le Collège si le parcours antérieur du
doctorant la justifie. Cette dispense doit être dûment motivée.
Article 6 : La durée et le dépôt
Sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées et acceptées par le
Collège, nul ne peut être proclamé docteur s’il n’a pas été inscrit trois années aux
études de doctorat.
Sauf dérogation accordée par le Collège doctoral, le dépôt de la dissertation doit
être effectué auprès de l’apparitorat de la Faculté de Droit et de Science politique,
ou de la Direction administrative ou de l’apparitorat de l’Institut suivant l’entité
facultaire auquel le doctorant est administrativement rattaché.
Article 7 : Avancement des travaux
Chaque année, pour le 30 avril, le doctorant présente l'état d'avancement de ses
travaux à son comité de thèse. Le doctorant télécharge et encode sur l’interface
doctorat de My ULg son état d’avancement ainsi que les activités réalisées dans le
cadre formation doctorale s’il échet.
Avant le 31 mai, le promoteur remet au doctorant et au Collège doctoral, via
l’interface doctorat de My ULg, l’avis circonstancié du comité de thèse relatif à la
poursuite du doctorat. Sur base de cet avis et le cas échéant, après avoir entendu
l’avis du doctorant, le Collège rend un avis définitif quant à la poursuite des études
doctorales lors d’une réunion de délibération (pour le 30 juin).
Article 8 : Le jury de thèse
Lorsque l'état d'avancement de la dissertation le justifie, le comité de thèse,
statuant à la majorité, demande à la Faculté ou à l'Institut, après accord du
doctorant, de constituer le jury de thèse.
Le jury est constitué sur proposition du Collège par la Faculté ou l’Institut de
rattachement de l’étudiant.