doctorat en sciences politiques et sociales

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DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES ET
SOCIALES
REGLEMENT
Avant-propos
Le présent règlement précise et complète le Règlement relatif aux études de
doctorat à l’Université de Liège adopté par le Conseil d’administration de
l’Université en sa séance du 7 juillet 2005.
Dénomination du diplôme
Doctorat en Sciences politiques et sociales.
Chapitre 1 : Inscription au doctorat
Article 1 : Conditions d’accès
Les conditions d’accès sont reprises à la section III du règlement général.
Sauf dérogation accordée par le Collège (défini à l’article 11 du présent règlement)
et après examen du dossier du candidat, nul ne peut être admis au doctorat s’il n’a
déjà effectivement consacré à ses études universitaires, 5 années d’études (300
crédits).
Les candidats doivent introduire leur dossier d’admission auprès du service
d’admission
de
l’université
sur
base
du
formulaire
ad
hoc
(http://www.ulg.ac.be/condadm/).
Les candidats porteurs d’un diplôme belge de 2ème cycle introduisent leur dossier
directement auprès du président du Collège doctoral. Ce dossier comprendra :
• un curriculum vitae ;
• une copie certifiée conforme des diplômes de deuxième cycle ;
• les justificatifs ou les déclarations sur l’honneur relatives à leur situation
pendant les cinq années qui précèdent leur inscription à l’université de
Liège ;
• un résumé écrit relatif au thème de recherche envisagé et à la
méthodologie qui sera mise en œuvre ;
• la preuve écrite qu’un membre du corps académique accepte de parrainer
les travaux.
Article 2 : Rattachement administratif
Lors de son admission, le doctorant précise, à laquelle des trois composantes
facultaires il souhaite être rattaché (Institut des Sciences Humaines et Sociales,
Département de Sciences Politiques de la Faculté de Droit ou Section
« Anthropologie » du Département Information-Communication de la Faculté de
Philosophie et Lettres).
Cette précision doit être indiquée sur le document d’admission établi par le
Collège.
CODOC Règlement approuvé
2006 0510
Chapitre 2 : L’épreuve du doctorat
Article 3
L’épreuve de doctorat consiste :
(a) en la rédaction d’une dissertation originale dont la forme, la structure et le
volume seront définis lors d'une délibération ultérieure par le règlement de
doctorat. La dissertation doit être rédigée en français. Avec l'accord du Collège,
elle peut l'être dans une autre langue.
(b) et en la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités,
son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord dûment motivé du collège, la thèse
de doctorat peut consister en un essai du candidat faisant apparaître l’intérêt d’un
ensemble cohérent de publications scientifiques dont le candidat est auteur. Dans
cette hypothèse, la défense publique devant un jury de l’essai reste imposée.
Article 4 : Le comité de thèse
Au plus tard dans le mois qui suit l’admission de l’étudiant, le promoteur ainsi que
les membres du comité de thèse sont désignés sur proposition du Collège par la
Faculté ou l’Institut auquel le doctorant est administrativement rattaché.
Dans l’hypothèse où l’étudiant a été admis à s’inscrire simultanément au doctorat
et à un DEA, la composition du comité de thèse ne sera fixée qu’après la réussite
de ce DEA.
Article 5 : La co-tutelle
Le présent règlement, en son chapitre deux, est applicable sous réserve des
dispositions particulières prévues dans les situations de co-tutelles.
Article 6 : La formation doctorale
Les candidats devront au cours de la préparation de leur thèse et sauf exception
motivée du collège, acquérir un certificat de formation doctorale.
Le certificat de formation doctorale est délivré par le Collège doctoral à la majorité
sur base du programme défini dans le cadre de l’école doctorale dans laquelle
s’est inscrit le doctorant.
Article 7 : la durée
Sauf dérogation accordée par le Collège doctoral, le dépôt de la dissertation doit
être effectué auprès de l’apparitorat des Facultés ou de l’Institut auquel le
doctorant est administrativement rattaché, et ce dans un délai maximum de 4
années à partir de l’année d’admission du doctorant.
Article 8 : Avancement des travaux
Chaque année et ce dès la deuxième année, le doctorant présente, durant les
mois d’avril et de mai, l'état d'avancement de ses travaux devant son comité de
thèse.
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Suite à cette réunion, le comité de thèse remet au candidat et au Collège doctoral
un avis circonstancié relatif à la poursuite du programme doctoral. Sur base de cet
avis et le cas échéant, après avoir entendu l’avis du doctorant, le Collège rend un
avis définitif quant à la poursuite des études doctorales.
Par ailleurs, dans le cadre de sa formation doctorale, le candidat sera amené à
répondre aux exigences qui auront été imposées par l’Ecole doctorale.
Article 9 : Le jury de thèse
Le jury de l’étudiant est constitué conformément aux articles 13 et suivants du
règlement général. Il est constitué sur proposition du Collège par la Faculté ou
l’Institut de rattachement de l’étudiant.
Lorsque l'état d'avancement de la dissertation le justifie, le comité de thèse,
statuant à la majorité, demande à la Faculté ou à l'Institut, après accord du
candidat, de constituer le jury de thèse.
Une telle demande peut être présentée à la Faculté ou à l'Institut à l'initiative du
seul candidat.
Dans les deux cas, le rapport du comité de thèse est joint à la demande. Ce
rapport exprime l'opinion collective ou individuelle des membres qui composent le
comité. Il est accompagné des éventuelles remarques du candidat.
Le jury se compose de cinq membres au moins dont deux au moins sont
extérieurs à la Faculté ou à l’Institut et deux au moins ne sont pas membres du
comité de thèse.
La Faculté ou l’Institut désigne le président et le secrétaire.
Le promoteur et le co-promoteur ne peuvent exercer la fonction de président. Le
promoteur et co-promoteur ont voix délibérative
Article 10 : la défense publique
Dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et ne peut dépasser deux mois
suivant la remise de la dissertation aux membres du jury, le doyen, sur proposition
du promoteur, fixe la date de la défense.
La défense est publique, elle a lieu en français. Toutefois, avec l’accord du jury et
de l’étudiant, la défense pourrait avoir lieu dans une autre langue.
La durée de la défense est limitée à deux heures.
À l’issue de la délibération, le Président du jury proclame le résultat. Le grade de
docteur est conféré sans mention.
Un rapport de soutenance sera rédigé à l'issue de la défense publique. Le procèsverbal de soutenance prévu à l’article 17 du Règlement général comprend un
rapport circonstancié mettant en évidence les mérites et les défauts de la thèse et
formulant de façon synthétique une appréciation générale de la valeur de celle-ci
(travail écrit et soutenance orale). En application de l’article 17 du Règlement
général, ce rapport est rédigé par le secrétaire du jury sauf si celui-ci est le
promoteur. Dans ce cas, il est rédigé par le président ou un membre du jury
désigné par le président.
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Chapitre 3 : De la composition du Collège doctoral
Article 11 : Le Collège doctoral et les commission doctorales
a) Le Collège doctoral
Il est créé un collège doctoral unique représentant les trois composantes du
doctorat en sciences politiques et sociales, à savoir :
- Les sciences sociales regroupées au sein de l’Institut des sciences
humaines et sociales
- La science politique regroupée au département de sciences politiques de
la faculté de droit
- L’anthropologie regroupée pour partie à la section d’anthropologie au sein
de la faculté de philosophie et lettres et pour partie au sein de l’Institut des
sciences humaines et sociales.
Le collège doctoral est constitué de neuf membres, à savoir :
-
trois représentants des sciences sociales désignés par l’Institut
trois représentants de science politique désignés par la faculté de droit sur
proposition du département de sciences politiques
trois représentants de l’anthropologie dont deux seront désignés par la
faculté de philosophie et lettres sur proposition de la section
d’anthropologie et un par l’Institut de sciences humaines et sociales en son
sein.
Tous les membres du collège seront membres du corps académique ou du
personnel scientifique. Ces derniers doivent être porteurs du titre de docteur avec
thèse.
Le Collège peut décider d’inviter des étudiants à participer à une séance.
Le Collège doctoral élit en son sein un Président et deux Secrétaires, représentant
chacun une des composantes du collège.
Le premier président désigné pour les années 2006-2007 et 2008-2009 sera
désigné parmi les représentants de l’Institut de sciences humaines et sociales.
Le collège ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses
membres sont présents. Les abstentions sont interdites. Les décisions sont prises
à la majorité absolue des membres présents. Cette majorité comprend au
minimum une voix émanant de chaque groupe représenté.
Si la majorité n'est pas réunie, le dossier est transmis à l’Institut et aux deux
facultés concernées. La décision est adoptée si elle est approuvée par deux de
ces trois organes.
b) Les commissions doctorales
L’institut des sciences humaines et sociales, le département de sciences
politiques, la section d’anthropologie peuvent créer des commissions doctorales
chargées de l’examen, de la préparation et du suivi des dossiers des doctorants
qui leur sont administrativement rattachés.
La composition et le fonctionnement de ces commissions sont laissés à la
compétence exclusive de chacune des trois composantes.
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Renseignements
Coordination académique:
le Président du Collège doctoral en Sciences Politiques et Sociales.
Coordination administrative:
les deux Secrétaires du Collège doctoral en Sciences Politiques et Sociales.
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