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Secret(s) et confidentialité dans les lieux de privation de liberté
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d’insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Le même article précise : « Les membres du SPIP ne peuvent pas opposer le secret
professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie
de confidences auprès des personnes prises en charge. »
Il s’agit là d’un secret relatif, dans le sens où il peut être délié, dans les conditions de
l’article D. 581 du code de procédure pénale.
Dans la vérification du respect des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté, le contrôle des conditions d’application de cette double notion de secret et de
confidentialité d’un certain nombre d’échanges, est devenu l’un des points les plus
systématiquement examinés.
Il est nécessaire, à titre préalable, de préciser les concepts dont on parle.
Qu’est ce que la confidentialité ? Pour reprendre une notion développée par la
Cour européenne des droits de l’Homme, c’est la possibilité de s’entretenir « hors de
portée d’ouïe d’un tiers ». Ainsi dans un arrêt de grande chambre1, la Cour a-t-elle
affirmé le principe de l’entretien du détenu avec ses défenseurs hors de portée d'ouïe
d'un tiers. Par extension, c’est aussi la faculté de mettre hors du regard d’un témoin
oculaire la personne quand elle entre dans un lieu de privation de liberté, spécialement
les locaux de garde à vue, afin notamment de préserver la présomption d’innocence.
Le secret médical est le plus absolu. L’article L.1110-4 du code de la santé
publique, inséré par la loi du 4 mars 2002 dispose : « Toute personne prise en charge
par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret
des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations, concernant la personne,
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de
ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses acti-
vités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
L’article 4 du code de déontologie médicale indique : « Le secret professionnel,
institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies
par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l'exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi
ce qu'il a vu, entendu ou compris. ».
Un des présidents du conseil de l’ordre des médecins illustre la portée théorique et
pratique de l’utilisation quotidienne de cette règle dans cette formule : « le secret
1. CEDH, Grande chambre, 12 mai 2005, Öcalan c/ Turquie, no 46221/99 (violation de l’article 6§1,
combiné avec l’article 6§3b de la Convention européenne des droits de l’Homme).
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