D.G.I.
Avril 2011
²
Royaume du Maroc
Modèle n° 2605/F
NOTE CIRCULAIRE
717
RELATIVE AU
CODE GENERAL DES IMPOTS
LIVRE I : REGLES D’ASSIETTE ET DE
RECOUVREMENT
PREMIERE PARTIE : REGLES D’ASSIETTE
- TITRE III : Taxe sur la valeur ajoutée
- TITRE IV : Droits d’enregistrement
D.G.I.
Avril 2011
2
TITRE III
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
INTRODUCTION
Conformément aux dispositions de l’article 87 du CGI, la taxe sur la valeur
ajoutée est une taxe sur le chiffre d’affaires qui s'applique :
aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de
l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc ;
aux opérations d'importation ;
aux opérations visées à l’article 89 du CGI effectuées par les personnes,
autres que l'Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel,
quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur
intervention.
La taxe sur la valeur ajoutée présente les mêmes caractéristiques que celles
que l’on retrouve dans de nombreux systèmes fiscaux étrangers.
C’est une taxe indirecte sur la consommation dont le rendement est
étroitement lié à la conjoncture économique. Bien qu’elle s’applique sur la livraison
des biens et prestations de services, elle ne constitue pas un impôt général sur la
dépense. Certes son champ d’application est très large. Néanmoins, certains secteurs
restent en dehors de la taxation, notamment le secteur agricole, une partie de la
vente au détail et certaines activités ou produits exonérés par disposition expresse
de la loi.
L'analyse des principes généraux qui gouvernent l'application de la taxe sur
la valeur ajoutée conduit à examiner, dans un premier temps deux notions
essentielles à savoir:
- les opérations imposables;
- les personnes imposables.
SECTION I.- OPÉRATIONS IMPOSABLES
Il s'agit de toute opération de nature industrielle, commerciale, artisanale ou
relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc.
Hormis l'agriculture et les activités à caractère non commercial, ou non
industriel et les activités à caractère civil, et sous réserve des exonérations prévues
D.G.I.
Avril 2011
3
par le C.G.I, le législateur soumet à la T.V.A. la quasi-généralité des opérations
économiques.
A/-ACTIVITÉS AGRICOLES
Des considérations d'ordre économique et social ont amené le législateur à
exclure du champ d'application de la T.V.A. le secteur agricole.
Aussi, la situation des opérations effectuées par les agriculteurs au regard de
la législation en matière de T.V.A, mérite-t-elle d'être définie comme suit :
1) Ventes de produits de récolte
La vente par un agriculteur des produits de sa récolte à l'état naturel
(céréales, légumes, fruits ...) ou obtenus après transformation, pourvu que celle-ci se
situe dans le prolongement normal de son activité agricole et que ces produits soient
vendus avec ou sans présentation commerciale, en gros ou en détail, ne constitue
pas une opération imposable à la T.V.A.
Tel est le cas de la vente par un agriculteur de fromage fabriqué à partir du
lait de son cheptel, du miel provenant de sa ruche, des plantes ou d'arbrisseaux
provenant de sa pépinière, etc.
2) Ventes de produits agricoles transformés
Un agriculteur devient assujetti, lorsque les transformations effectuées ne
constituent plus le prolongement normal de son activité agricole, soit parce que ces
transformations portent sur des produits agricoles achetés, soit en raison de
l'utilisation de procédés industriels pour l'obtention des produits transformés ou
conditionnés.
Exemples
- Agriculteur et éleveur : L'agriculteur ou l'éleveur qui vend du beurre ou
du fromage, n'est pas assujetti à la taxe à condition que les produits fabriqués
proviennent exclusivement du lait de son cheptel et que les conditions d'exploitation
ne s'apparentent pas à une activité industrielle. Cependant, s’il achète du lait et
procède à sa transformation pour obtenir lesdits produits, l’opération devient taxable.
- Apiculteur : L'apiculteur qui vend en l'état le miel de sa récolte ne doit pas
être recherché en paiement de la taxe. Il devient assujetti lorsqu'il fabrique, par
exemple, des bonbons ou des pains d'épice en incorporant au miel de son rucher,
des produits tels que le sucre, la farine, les arômes, etc.
- Pépiniériste : Le pépiniériste n'est pas assujetti pour la vente d'arbustes
provenant de plantes d'achat, lesquels ont été incorporés au fond et sont devenus
des produits récoltés sur une exploitation agricole.
- Accouveur : Les opérations accomplies par les accouveurs dans l'exercice
de leur profession et consistant, à l'aide d'installations appropriées, à transformer en
poussins des oeufs, se rattachent par leur nature au cycle biologique naturel de
l'évolution du poulet. Elles constituent donc des opérations hors champ d'application
de la taxe.
D.G.I.
Avril 2011
4
- Elevage : Le propriétaire d'une écurie de course qui exploite un domaine
agricole dans lequel il se livre à l'élevage des chevaux, exerce une activité de nature
agricole se situant hors du champ d'application de la T.V.A.
3) Opérations autres que les ventes
Pour les opérations autres que les ventes effectuées par des personnes qui
exercent à titre principal une activité à caractère agricole, la situation de ces
personnes au regard de la T.V.A. doit être examinée dans les mêmes conditions que
pour les autres assujettis.
Exemples
- Agriculteur prestataire de services
L'agriculteur effectuant pour le compte de tiers, même occasionnellement,
des prestations de services tels que transport, location de matériel agricole, etc.
exerce une activité imposable par nature à la T.V.A.
- Entraîneur de chevaux ou de lévriers de courses
Le dressage et l'entraînement des animaux relèvent de l'exercice d'une
activité à caractère non commercial et la rémunération perçue à ce titre par
l'entraîneur constitue une opération non taxable.
Cependant, son activité peut revêtir un caractère commercial si son objet
principal est l'exploitation de l'écurie qui consiste à rendre des services notamment
d’hébergement et de nourriture des chevaux au profit de tiers.
B/- ACTES CIVILS
Les actes réputés civils non imposables sont ceux exercés dans des
conditions ne leur conférant pas un caractère commercial, industriel ou de prestation
de services au sens des dispositions des articles 87 et 89 du C.G.I.
Exemples
- Locations immobilières
La location portant sur un terrain nu ou un immeuble non meublé ou non
agencé à des fins professionnelles constitue une opération civile non taxable.
Par local agencé, il faut entendre un local aménagé et équipé pour un usage
industriel, commercial ou destiné à l’exercice d’une profession libérale.
Par contre, le fait pour une personne propriétaire ou locataire d'un terrain, de
charger un tiers d'ouvrir et d'exploiter une carrière sur ce terrain, moyennant
paiement d'une redevance sous quelque forme que ce soit, constitue une opération
passible de la taxe au même titre que l'extraction elle-même.
D.G.I.
Avril 2011
5
- Location de caves
La location de la totalité d'un domaine agricole qui porte également sur une
cave aménagée se situant sur ce domaine, constitue un acte civil du fait que la
location de la cave, qui représente l'accessoire, ne peut être dissociée de la location
de l'ensemble du domaine.
Par contre, la location ou la sous-location exclusive de la cave aménagée à
un viticulteur, revêt un caractère commercial passible de la taxe.
- Cession d'un fonds de commerce
La cession d'un fonds de commerce donnant lieu à l'application de droits
d'enregistrement, constitue au regard de la T.V.A. une opération civile. Par contre,
les cessions de marchandises corrélatives à la vente du fonds de commerce
effectuées par les assujettis, sont soumises à la T.V.A. dans les conditions de droit
commun.
- Acquisition des œuvres d’art
Les opérations d’acquisition portant sur les œuvres d’art réalisées par des
artistes peintres et sculpteurs, sont considérées comme des actes civils, dès lors
qu’elles constituent des travaux de créations artistiques portant sur des pièces
uniques créées par lesdits artistes dans le cadre de leur activité artistique.
Toutefois, lorsque les œuvres en question font l’objet de vente par des
commerçants, elles doivent être soumises à la T.V.A.
SECTION II.- PERSONNES IMPOSABLES
Sont considérées comme assujetties à la T.V.A, toutes les personnes
physiques ou morales, autres que l'Etat non entrepreneur, qui effectuent des
opérations entrant dans le champ d'application de la taxe et ce, quels que soient:
* Le statut juridique et la nationalité des personnes qui réalisent les
opérations imposables
Cette règle consacre le caractère réel de la taxe dont l'application est liée à la
matérialité de l'opération. Elle permet, à titre d'exemple, d'imposer une personne
physique ou morale dont l'activité est réputée non commerciale (associations,
coopératives, cercles privés, établissements publics...) dès lors que l'opération
réalisée entre dans le champ d'application de la taxe.
* Le caractère permanent ou occasionnel des opérations effectuées
Une personne qui effectue des opérations taxables occasionnellement est
redevable de la taxe au même titre qu'un assujetti agissant dans un cadre
professionnel.
1 / 329 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !