Accès à l`information en matière d`environnement: le baiser

Accès à l'information en matière d'environnement: le baiser à l'Aarhus
entre citoyens et administrations
Marlène Moreau - Octobre 2006
Partant du principe que "l'accès accru du public à l'information en matière
d'environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande
sensibilisation aux questions d'environnement, le libre échange d'idées, une participation
plus efficace du public à la prise de décision en matière d'environnement et, en
définitive, l'amélioration de l'environnement" [1], et suite à la signature, en juin 1998, de
la Convention d'Aarhus par la Communauté européenne, le législateur communautaire a
adopté, en janvier 2003, la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à
l'information en matière d'environnement.
Les nouveautés aux niveaux international et européen…
La nouvelle directive a non seulement pour objectif d'étendre, de corriger ainsi que de
clarifier le régime qui prévalait auparavant, en application de la directive 90/313/CE
aujourd'hui abrogée, mais également de développer un nouveau volet relatif à
l'information dite active, diffusée auprès du public à l'initiative des autorités publiques
elles-mêmes.
… transposées en droit wallon: ça donne quoi concrètement?
Les nouvelles exigences en matière d'accès à l'information nécessitant une adaptation
conséquente des articles D 10 à D 20 du Code de l'environnement, il a été décidé de
substituer au texte existant un jeu complet de dispositions réformées, adopté dans le
cadre d'un décret du 16 mars 2006, dispositions qui font dorénavant l'objet de la partie
III des dispositions décrétales du Code de l'environnement. La présente contribution a
pour objectif de présenter les contours du nouveau régime ainsi défini.
Champ d'application du droit d'accès à l'information environnementale
Le chapitre Ier, intitulé "Objectifs et champ d'application", a pour objectif d'apporter une
réponse aux questions suivantes: Qui peut demander une information environnementale?
réponse aux questions suivantes: Qui peut demander une information environnementale?
A qui la demander? Et surtout, qu'est-ce qu'une information environnementale?
Qui peut demander une information environnementale?
L'article D 10 du Code de l'environnement précise que le droit d'accès [2] à l'information
en matière d'environnement est assuré à "tout membre du public, sans qu'il soit obligé de
faire valoir un intérêt" [3]. Cette conception large de la notion de demandeur
d'information découle de l'interprétation selon laquelle le droit à l'environnement, tel que
consacré à l'article 23 de la Constitution, est l'affaire de tous.
Une telle conception a également pour conséquence que, lorsqu'elle apprécie d'éventuels
motifs de refus de communication, l'autorité publique se doit d'apprécier ceux-ci à l'égard
de tous les demandeurs potentiels, et non seulement eu égard à la situation du demandeur
qui lui en a fait la demande [4].
A qui peut-on demander une information environnementale?
La notion d'autorité publiquea, conformément à la directive, été étendue. Cette notion
comprend non seulement, comme c'était déjà le cas auparavant, "toute personne de droit
public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif
public" [5], mais est à présent étendue à "tout particulier ou toute personne morale de
droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement [6]". Ces
personnes et institutions ne rentrant toutefois pas dans la notion d'"autorités publiques"
précitée, lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à
l'administration de la justice.
Bien que la notion d'autorité publique ait été étendue, il est toutefois précisé que ces
personnes ou institutions doivent, pour être soumises aux obligations d'information
définies par le décret, relever des compétences de la Région wallonne [7], et ce peu
importe, par ailleurs, que ces personnes ou institutions soient compétentes et aient des
responsabilités en matière d'environnement [8]. Il est cependant nécessaire que
l'information demandée constitue une information environnementale (cf. infra) [9].
Le Code de l'environnement ne s'appliquant qu'aux personnes et institutions relevant des
compétences de la Région wallonne, il est dès lors important de mentionner l'existence
d'une nouvelle loi fédérale [10] qui transpose, quant à elle, la directive 2003/4/CE au
niveau fédéral, et qui a pour vocation de s'appliquer aux instances environnementales
dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale [11].
L'information environnementale susceptible d'être demandée étant cependant définie
comme étant "toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte,
", force est de constater que l'information demandée doit, en outre, être détenue par
l'autorité publique en question. L'autorité publique concernée doit donc, en vertu de
l'article D 11, 4°, du Code de l'environnement, non seulement être en possession de cette
information, mais celle-ci doit en outre avoir été reçue ou établie par elle [12].
Enfin, le décret ne précisant pas quelle est la composante du corps communal
compétente pour statuer sur les demandes d'accès à l'information, il y aura lieu de
considérer le collège échevinal comme étant l'autorité publique compétente au sein de la
commune. C'est en effet ce dernier qui, en vertu de l'article 132 de la nouvelle loi
communale, est responsable de la garde des archives communales.
Qu'est-ce qu'une information environnementale au sens du Code de
l'environnement?
L'information doit non seulement être matérialisée sur un support, que ce soit sous forme
écrite, visuelle, sonore, électronique, ou même sous toute autre forme matérielle [13],
mais elle doit également porter sur une des matières énoncées à l'article D 11, 5°, du
Code de l'environnement.
Sont ainsi visés:
- l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les
terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones
côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes
génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
- des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets,
- des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets,
les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou qui sont
susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au premier
point [14];
- les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les
dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les
activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés
aux premier et deuxième points, ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger
ces éléments;
- les rapports sur l'application de la législation environnementale;
- les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées
dans le cadre des mesures et activités visées au troisième point;
- l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la
chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent
être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au premier point, ou par
l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux
deuxième et troisième points.
Force est de constater, à l'énumération de ces matières, que ce décret a pour vocation à
s'appliquer à toutes les informations relatives à l'environnement "au sens large"
concernant le citoyen. Une demande d'information relative à un point relatif à
l'aménagement du territoire rentrera par conséquent dans cette définition, celui-ci faisant
partie du cadre de vie du citoyen concerné [15].
D'autre part, sont également visées des informations relatives à l'environnement dont le
contenu correspond à des domaines qui ne sont pas toujours de la compétence de la
Région wallonne [16]. Cette dernière remarque mérite toutefois d'être quelque peu
nuancée, dans la mesure où, en vertu de l'article D 11, 4°, les informations concernées
sont limitées à celles résultant de documents établis ou recueillis en vue de l'application
d'une réglementation édictée par la Région wallonne [17].
Comment cette information environnementale est-elle mise à disposition du citoyen?
Le texte prévoit la mise à disposition de l'information à l'égard du citoyen de deux
Le texte prévoit la mise à disposition de l'information à l'égard du citoyen de deux
façons: de manière passive ou de manière active.
En matière de publicité passive…
L'information passive, ou encore la possibilité, pour le citoyen, d'accéder à certains
documents sur simple demande, est organisée aux articles D 13 et suivants du Code de
l'environnement.
Le citoyen désireux d'obtenir une information environnementale doit en faire la
demande. Cette demande, qui auparavant devait être faite exclusivement par écrit, pourra
dorénavant également se faire oralement, la consignation dans un registre étant, dans ce
cas, requise. Dans les deux cas, l'autorité devra en accuser réception dans les dix jours
ouvrables, lequel accusé de réception devra mentionner les modalités de recours à
disposition du demandeur, ainsi que le délai dans lequel les informations
environnementales pourront lui être fournies [18].
Suite à cette demande, l'autorité publique doit mettre les informations à disposition du
demandeur dès que possible et au plus tard dans le mois [19]. Ce délai est cependant
susceptible d'être prorogé d'un mois en raison du volume et de la complexité des
informations demandées, pour autant que le demandeur ait été informé de cette
prolongation, ainsi que de ses motifs, avant l'échéance du délai initialement prévu [20].
L'information environnementale est ensuite mise à disposition du demandeur soit par
consultation sur place, laquelle est gratuite pour le demandeur, soit sous forme de copie
ou encore par courrier électronique. Le prix que l'autorité publique pourrait
éventuellement réclamer, dans ces dernières hypothèses ne pourrait, cependant, pas
dépasser le coût du support de l'information (frais de copie) et de sa communication
(frais d'envoi) [21], et devrait être communiqué au demandeur au moment de sa
demande. Nous insisterons, à cet égard, sur la nécessité de prévoir, au niveau communal,
un tel tarif dans un règlement-redevance établi au préalable par le conseil communal.
Notons également que le demandeur peut, en principe [22], choisir la forme ou le format
dans lequel il désire recevoir l'information demandée.
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