Accès à l`information en matière d`environnement: le baiser

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Accès à l'information en matière d'environnement: le baiser à l'Aarhus
entre citoyens et administrations
Marlène Moreau - Octobre 2006
Partant du principe que "l'accès accru du public à l'information en matière
d'environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande
sensibilisation aux questions d'environnement, le libre échange d'idées, une participation
plus efficace du public à la prise de décision en matière d'environnement et, en
définitive, l'amélioration de l'environnement " [1], et suite à la signature, en juin 1998, de
la Convention d'Aarhus par la Communauté européenne, le législateur communautaire a
adopté, en janvier 2003, la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à
l'information en matière d'environnement.
Les nouveautés aux niveaux international et européen…
La nouvelle directive a non seulement pour objectif d'étendre, de corriger ainsi que de
clarifier le régime qui prévalait auparavant, en application de la directive 90/313/CE
aujourd'hui abrogée, mais également de développer un nouveau volet relatif à
l'information dite active, diffusée auprès du public à l'initiative des autorités publiques
elles-mêmes.
… transposées en droit wallon: ça donne quoi concrètement?
Les nouvelles exigences en matière d'accès à l'information nécessitant une adaptation
conséquente des articles D 10 à D 20 du Code de l'environnement, il a été décidé de
substituer au texte existant un jeu complet de dispositions réformées, adopté dans le
cadre d'un décret du 16 mars 2006, dispositions qui font dorénavant l'objet de la partie
III des dispositions décrétales du Code de l'environnement. La présente contribution a
pour objectif de présenter les contours du nouveau régime ainsi défini.
Champ d'application du droit d'accès à l'information environnementale
Le chapitre Ier, intitulé "Objectifs et champ d'application", a pour objectif d'apporter une
réponse aux questions suivantes: Qui peut demander une information environnementale?
réponse aux questions suivantes: Qui peut demander une information environnementale?
A qui la demander? Et surtout, qu'est-ce qu'une information environnementale?
Qui peut demander une information environnementale?
L'article D 10 du Code de l'environnement précise que le droit d'accès [2] à l'information
en matière d'environnement est assuré à "tout membre du public, sans qu'il soit obligé de
faire valoir un intérêt" [3]. Cette conception large de la notion de demandeur
d'information découle de l'interprétation selon laquelle le droit à l'environnement, tel que
consacré à l'article 23 de la Constitution, est l'affaire de tous.
Une telle conception a également pour conséquence que, lorsqu'elle apprécie d'éventuels
motifs de refus de communication, l'autorité publique se doit d'apprécier ceux-ci à l'égard
de tous les demandeurs potentiels, et non seulement eu égard à la situation du demandeur
qui lui en a fait la demande [4].
A qui peut-on demander une information environnementale?
La notion d'autorité publiquea, conformément à la directive, été étendue. Cette notion
comprend non seulement, comme c'était déjà le cas auparavant, "toute personne de droit
public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif
public" [5], mais est à présent étendue à "tout particulier ou toute personne morale de
droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement [6]". Ces
personnes et institutions ne rentrant toutefois pas dans la notion d'"autorités publiques"
précitée, lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à
l'administration de la justice.
Bien que la notion d'autorité publique ait été étendue, il est toutefois précisé que ces
personnes ou institutions doivent, pour être soumises aux obligations d'information
définies par le décret, relever des compétences de la Région wallonne [7], et ce peu
importe, par ailleurs, que ces personnes ou institutions soient compétentes et aient des
responsabilités en matière d'environnement [8]. Il est cependant nécessaire que
l'information demandée constitue une information environnementale (cf. infra) [9].
Le Code de l'environnement ne s'appliquant qu'aux personnes et institutions relevant des
compétences de la Région wallonne, il est dès lors important de mentionner l'existence
d'une nouvelle loi fédérale [10] qui transpose, quant à elle, la directive 2003/4/CE au
niveau fédéral, et qui a pour vocation de s'appliquer aux instances environnementales
dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale [11].
L'information environnementale susceptible d'être demandée étant cependant définie
comme étant "toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte,
…", force est de constater que l'information demandée doit, en outre, être détenue par
l'autorité publique en question. L'autorité publique concernée doit donc, en vertu de
l'article D 11, 4°, du Code de l'environnement, non seulement être en possession de cette
information, mais celle-ci doit en outre avoir été reçue ou établie par elle [12].
Enfin, le décret ne précisant pas quelle est la composante du corps communal
compétente pour statuer sur les demandes d'accès à l'information, il y aura lieu de
considérer le collège échevinal comme étant l'autorité publique compétente au sein de la
commune. C'est en effet ce dernier qui, en vertu de l'article 132 de la nouvelle loi
communale, est responsable de la garde des archives communales.
Qu'est-ce qu'une information environnementale au sens du Code de
l'environnement?
L'information doit non seulement être matérialisée sur un support, que ce soit sous forme
écrite, visuelle, sonore, électronique, ou même sous toute autre forme matérielle [13],
mais elle doit également porter sur une des matières énoncées à l'article D 11, 5°, du
Code de l'environnement.
Sont ainsi visés:
- l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les
terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones
côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes
génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
- des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets,
- des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets,
les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou qui sont
susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au premier
point [14];
- les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les
dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les
activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés
aux premier et deuxième points, ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger
ces éléments;
- les rapports sur l'application de la législation environnementale;
- les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées
dans le cadre des mesures et activités visées au troisième point;
- l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la
chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent
être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au premier point, ou par
l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux
deuxième et troisième points.
Force est de constater, à l'énumération de ces matières, que ce décret a pour vocation à
s'appliquer à toutes les informations relatives à l'environnement "au sens large"
concernant le citoyen. Une demande d'information relative à un point relatif à
l'aménagement du territoire rentrera par conséquent dans cette définition, celui-ci faisant
partie du cadre de vie du citoyen concerné [15].
D'autre part, sont également visées des informations relatives à l'environnement dont le
contenu correspond à des domaines qui ne sont pas toujours de la compétence de la
Région wallonne [16]. Cette dernière remarque mérite toutefois d'être quelque peu
nuancée, dans la mesure où, en vertu de l'article D 11, 4°, les informations concernées
sont limitées à celles résultant de documents établis ou recueillis en vue de l'application
d'une réglementation édictée par la Région wallonne [17].
Comment cette information environnementale est-elle mise à disposition du citoyen?
Le texte prévoit la mise à disposition de l'information à l'égard du citoyen de deux
Le texte prévoit la mise à disposition de l'information à l'égard du citoyen de deux
façons: de manière passive ou de manière active.
En matière de publicité passive…
L'information passive, ou encore la possibilité, pour le citoyen, d'accéder à certains
documents sur simple demande, est organisée aux articles D 13 et suivants du Code de
l'environnement.
Le citoyen désireux d'obtenir une information environnementale doit en faire la
demande. Cette demande, qui auparavant devait être faite exclusivement par écrit, pourra
dorénavant également se faire oralement, la consignation dans un registre étant, dans ce
cas, requise. Dans les deux cas, l'autorité devra en accuser réception dans les dix jours
ouvrables, lequel accusé de réception devra mentionner les modalités de recours à
disposition du demandeur, ainsi que le délai dans lequel les informations
environnementales pourront lui être fournies [18].
Suite à cette demande, l'autorité publique doit mettre les informations à disposition du
demandeur dès que possible et au plus tard dans le mois [19]. Ce délai est cependant
susceptible d'être prorogé d'un mois en raison du volume et de la complexité des
informations demandées, pour autant que le demandeur ait été informé de cette
prolongation, ainsi que de ses motifs, avant l'échéance du délai initialement prévu [20].
L'information environnementale est ensuite mise à disposition du demandeur soit par
consultation sur place, laquelle est gratuite pour le demandeur, soit sous forme de copie
ou encore par courrier électronique. Le prix que l'autorité publique pourrait
éventuellement réclamer, dans ces dernières hypothèses ne pourrait, cependant, pas
dépasser le coût du support de l'information (frais de copie) et de sa communication
(frais d'envoi) [21], et devrait être communiqué au demandeur au moment de sa
demande. Nous insisterons, à cet égard, sur la nécessité de prévoir, au niveau communal,
un tel tarif dans un règlement-redevance établi au préalable par le conseil communal.
Notons également que le demandeur peut, en principe [22], choisir la forme ou le format
dans lequel il désire recevoir l'information demandée.
dans lequel il désire recevoir l'information demandée.
Ce droit d'accès à l'information environnementale n'est cependant pas un droit absolu.
L'autorité publique dispose, en effet, d'un pouvoir d'appréciation quant à la demande et
garde la possibilité d'invoquer une des exceptions, d'interprétation restrictive, prévues
aux articles D 18 et D 19 du Code de l'environnement.
L'application des exceptions visées à l'article D 19 se fait toutefois "sans préjudice des
dispositions nationales applicables en Région wallonne". Le législateur régional a ainsi
tenu compte du fait que certains motifs d'exception sont de compétence fédérale [23],
ceci conformément à l'article 4, par. 2, de la loi relative à l'accès du public à l'information
en matière d'environnement qui prévoit que "la présente loi est également d'application
aux instances environnementales autres que celles visées au par. 1er mais uniquement
dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi
limite ou interdit l'accès aux informations environnementales". Il y aura dès lors lieu,
lorsque les exceptions invoquées pour s'opposer au refus de divulgation de l'information
sont de compétence fédérale, de faire référence au texte législatif fédéral organisant la
matière. En l'occurrence, la loi sur l'accès du public à l'information en matière
d'environnement [24]. Il peut, par ailleurs, également arriver que certaines exceptions
aient trait à des motifs pour lesquels il existe, en fonction des cas ou des matières, une
compétence partagée entre les différents niveaux de pouvoir [25]. Dans ce cas, nous
conseillerons à l'autorité publique concernée de viser, par sécurité, lorsque l'autorité
fédérale est concernée, les deux législations susceptibles de s'appliquer.
Toujours est-il que, sous réserve d'avoir procédé à une mise en balance préalable des
intérêts [26], l'autorité publique peut rejeter [27] une information environnementale si:
- L'information demandée n'est pas en sa possession (art. D 18, a). Cette exception,
nouvellement introduite, prévoit cependant l'obligation, à charge de l'autorité saisie,
lorsque cette dernière sait où est détenue l'information demandée, de transmettre la
demande dès que possible à cette autre autorité et d'en informer le demandeur.
- La demande est manifestement abusive (art. D 18, b) Il a ainsi été décidé que le
"nombre de documents demandés ne fait pas preuve en soi du caractère manifestement
abusif de la demande" [28], ou encore qu'une demande de communication sous forme de
copie n'était pas, en soi, constitutif d'abus [29]. Par contre, a été considéré comme étant
abusif le fait de réclamer la copie d'une grande quantité de documents, alors que
l'autorité publique avait proposé, en raison de cette quantité, d'en procurer une copie,
mais après une première consultation de ces derniers, limitant ainsi les documents à
photocopier [30].
A également été jugé abusif le fait de devoir analyser manuellement plus de 35.000
fiches pour répondre à une demande. Une telle demande n'ayant cependant pas présenté
de caractère manifestement abusif "s'il existait, comme on aurait pu s'y attendre, un
système de classement - informatique ou autre - permettant de rassembler dans un délai
raisonnable l'ensemble des documents demandés par la société requérante" [31].
- La demande est formulée de manière trop générale (art. D 18, c). Notons, à cet égard,
la nouveauté prévue à l'article D 15, par. 2, qui veut que, avant de rejeter une telle
demande, l'autorité se doit d'inviter, dès que possible, et au plus tard dans le mois, le
demandeur à préciser davantage sa demande et lui apporter son aide à cet effet de
manière adéquate. Un rejet de demande sur base de ce motif ne pourra dès lors avoir lieu
qu'après avoir laissé la possibilité au demandeur de réitérer sa demande.
- La demande concerne des documents en cours d'élaboration ou inachevés (art. D 18,
d).Par documents inachevés, il y a lieu d'entendre les documents encore à l'état de
simples projets. Ne peuvent être considérés comme tels des actes préparatoires à une
décision finale, pour autant que ces derniers ne soient pas inachevés [32].
- La demande concerne des communications internes (art. D 18, e).Les
communications internes s'entendant des documents divers à usage proprement interne
qui servent à élaborer tant la décision finale que les actes qui lui sont préparatoires et qui
ne sont pas destinés à produire des effets en dehors de l'administration elle-même [33].
- La demande porte atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités
publiques (art. D 19, a).Ne relèvent, à cet égard, pas du secret des délibérations les
documents qui ne révèlent pas la manière dont la délibération s'est formée et qui ne
constituent donc pas le délibéré lui-même [34]. Notons que cette exception peut, dans
certains cas, relever des compétences d'autres niveaux de pouvoir.
- La demande porte atteinte aux relations internationales et à la sécurité publique (art.
D 19, b). Pourraient ainsi être visées, concernant la sécurité publique, des informations
environnementales contenant une description du système de sécurité de certains
bâtiments, … Cependant, pour ce qui est de la sécurité publique et, dans certains cas,
pour ce qui est des relations internationales, d'une exception portant sur des motifs qui
relèvent de l'autorité fédérale, il y aura lieu de faire référence, lorsqu'il s'agira d'appliquer
ce motif d'exception, à la législation fédérale sur l'accès à l'information.
- La demande porte atteinte au bon fonctionnement de la justice (art. D 19, c).Le Code
de l'environnement visant plus précisément la bonne marche de la justice, la possibilité
pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique de
mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire.
S'agissant également sauf, dans certains cas, pour ce qui est de la capacité d'une autorité
publique de mener une enquête à caractère disciplinaire, d'une exception relevant de la
compétence fédérale, référence devrait être faite à la législation fédérale réglant l'accès à
l'information environnementale.
- La demande porte atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou
industrielles (art. D 19, d).Le Code de l'environnement précise, cependant, que la
confidentialité dont il est question doit être légalement prévue afin de protéger un intérêt
économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité
des statistiques et du secret fiscal. Cette confidentialité ne pouvant toutefois pas être
invoquée, en vertu de l'article D 20, par. 2, lorsque cette dernière porte sur des faits qui
sont personnels au demandeur. D'autre part, s'agissant d'une exception portant sur une
matière dont la compétence est fédérale, il y aura lieu de faire référence à la législation
fédérale lorsqu'il s'agira d'appliquer ce motif d'exception.
A titre d'exemple, seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de cette
exception, des données techniques contribuant à la fabrication d'un produit déterminé, ou
encore des données apportant des informations quant à la politique commerciale de
l'entreprise concernée (liste de clients, de fournisseurs, données comptables, …). A, par
ailleurs, été considéré comme rentrant dans le champ d'application de cette exception, un
audit relatif à une régie des eaux, mais uniquement pour ce qui concernait la partie
concernant la valeur comptable des immobilisés de la régie en question [35].
- La demande porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle (art. D 19,
e).Nouvellement introduite dans le Code de l'environnement, cette exception vise le
régime applicable aux droits d'auteurs. Sont ainsi protégées par le droit d'auteur, les
œuvres littéraires ou artistiques émanant de leur auteur et qui répondent à la condition de
l'originalité [36]. Ces œuvres doivent être, en d'autres mots, une création de l'esprit de la
part de leur auteur, sachant que ceux-ci peuvent renoncer à l'exercice de leur droit. A cet
égard, mentionnons la jurisprudence récente de la Commission de recours qui considère
qu'est constitutif d'abus de droit, un droit d'auteur exercé sans intérêt légitime et
raisonnable, et qu'il y a lieu de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation
de l'information (il s'agissait, en l'occurrence d'une étude d'incidences), avec l'intérêt
servi par le refus de divulguer [37].
Sont susceptibles d'être visés par la législation relative au droit d'auteur, la plupart des
plans d'architectes, pour autant cependant, qu'ils démontrent une certaine créativité de
l'esprit. Pourrait, d'autre part, également être visée par le droit d'auteur une étude
d'incidences, mais uniquement pour la partie qui concerne les recommandations qui y
sont faites par son auteur [38].
Cette exception constituant cependant une matière relevant de l'autorité fédérale, il y
aura dès lors lieu de faire référence à la législation fédérale relative à l'accès à
l'information en matière d'environnement pour la motivation du refus lié à ce point.
- La demande porte atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel (art.
D 19, f).L'application de cette exception nécessite, selon nous, de vérifier au cas par cas
si la diffusion de l'information sollicitée porterait, en soi, atteinte à la protection de la vie
privée. L'éventuelle nécessité d'accorder une protection devant, quant à elle, encore être
mise en balance par rapport à un éventuel intérêt supérieur.
Cependant, en vertu de l'article D 20, par. 2, "des motifs tirés de la confidentialité des
données et/ou dossiers à caractère personnel portant sur des faits qui sont personnels au
demandeur ne peuvent pas lui être opposés". D'autre part, il va de soi que l'information
pourrait être communiquée si l'autorité publique dispose du consentement [39] de la
personne protégée par la disposition relative à la vie privée.
Enfin, la législation relative à la protection de la vie privée étant de compétence fédérale,
il y aura dès lors lieu de faire référence à la législation fédérale relative à l'accès à
l'information en matière d'environnement lors de l'évocation de ce motif.
- La demande porte atteinte aux intérêts de la personne ayant fourni des informations
sur base volontaire (art. D 19, g) sans y être contrainte par décret ou sans que le décret
puisse l'y contraindre, à moins que la personne n'ait consenti à la divulgation de ces
données.
- La demande porte atteinte à la protection de l'environnement auquel se rapportent
ces informations (art. D 19, h).Le texte de la directive indique, à titre d'exemple, que
pourraient être visées des demandes d'informations relatives à la localisation d'espèces
rares. Par ailleurs, il se peut également que ces motifs d'exception ne relèvent pas dans
tous les cas des compétences de la Région wallonne.
Le décret précise toutefois qu'une autorité publique ne pourrait, en aucun cas, s'appuyer
sur les exceptions figurant à l'article D 19, par. 1er, a, d, f, g et h, lorsque la demande
d'information concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
Ces exceptions sont non seulement susceptibles d'être invoquées par les autorités
publiques visées par le présent Code, mais également par des institutions relevant
d'autres niveaux de pouvoir que la Région wallonne [40].
Rappelons également que, tout comme le prévoyait déjà le décret dans sa version
antérieure, l'autorité publique a l'obligation de procéder à une communication partielle
des documents demandés lorsqu'il est possible d'en éliminer les éventuelles mentions les
rendant incommunicables. Notons toutefois qu'une demande dont la communication
partielle ne serait pas possible, ou qui, à tout le moins, représenterait une surcharge de
travail anormale mettant à mal le bon fonctionnement du service public devrait, selon
nous, être considérée comme abusive.
La décision relative au refus de la demande, que ce soit dans sa totalité ou de manière
partielle, se doit, quant à elle, d'être motivée [41] et notifiée au demandeur au plus tard
dans le mois qui suit la réception de la demande ou, le cas échéant, dans les deux mois
dans l'hypothèse où le délai initial aurait été prolongé et indiquer clairement les
possibilités et les modalités de recours.
Enfin, aux fins de l'application des obligations prévues par le présent décret en termes de
publicité passive, diverses obligations plus générales sont mises à charge de l'autorité
publique:
- conserver les informations environnementales sous des formes ou des formats
facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication
informatique ou autres voies électroniques (art. D 16, par. 2). Nous considérerons
cependant, au vu de cette disposition, qu'à l'impossible nul n'est tenu et qu'il devrait être
admis que, dans certains cas, la conservation de documents sur un support papier reste
admise;
- veiller à ce que des registres ou des listes relatives aux informations environnementales
soient établis, tenus à jour et accessibles gratuitement au public (art. D 17, par. 1er);
- veiller, de manière générale, à aider, conseiller et orienter tout demandeur à la
recherche d'une information environnementale (art. D 17, par. 2).
Quelle est la procédure prévue en cas de refus de divulgation de l'information
demandée?
Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée abusivement
ou indûment rejetée, que ce soit dans sa totalité ou en partie, ou qui considère qu'elle n'a
pas été suffisamment prise en compte ou a été traitée en violation des règles précitées,
peut introduire un recours auprès de la Commission de recours [42].
Ce recours doit être introduit dans les 15 jours de la réception de la notification de la
décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les 15 jours suivant
l'expiration des délais dans lesquels une décision aurait dû être prise.
Dans les 10 jours de la réception de la requête, la Commission de recours délivrera un
accusé de réception et transmettra copie de ce recours à l'autorité publique concernée qui
devra, quant à elle, donner copie des renseignements demandés par la Commission de
recours et devra délivrer, en tout état de cause, les données auxquelles le requérant a
demandé à avoir accès [43].
Après avoir éventuellement entendu le requérant ou l'autorité publique concernée, la
Commission de recours délibère et rend sa décision dans le mois qui suit la réception de
sa requête. Ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois, à condition que la durée
totale des prolongations n'excède pas 45 jours.
Quelle est la procédure prévue pour rectifier une donnée inexacte ou incomplète en
possession de l'autorité publique?
La possibilité de corriger le caractère erroné ou incomplet des informations détenues par
l'autorité publique étant déjà prévue, il est toutefois à présent précisé que le défaut de
l'autorité publique d'accéder à la demande est susceptible de recours auprès de la
Commission de recours, en vertu de la même procédure que celle applicable en cas de
refus de communication de l'information [44].
En matière de publicité active…
Conformément aux obligations prévues par la directive 2003/4/CE, le Code de
l'environnement contient dorénavant, dans un chapitre consacré à la publicité active, de
nouvelles obligations à charge des autorités publiques [45].
Les obligations en la matière sont de plusieurs ordres:
Il est ainsi prévu, dans un premier temps, que l'autorité publique fasse en sorte que les
informations environnementales qu'elle détient soient agencées et organisées d'une
manière telle que leur diffusion active et systématique soit favorisée. Les autorités
publiques veillent, d'autre part, à ce que ces informations deviennent progressivement
disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir
facilement accès.
Le Code de l'environnement impose, d'autre part, que toute une série de documents
soient, à tout le moins, mis à la disposition du public [46]. Le texte du Code précisant
que cette mise à disposition se fait "dans la mesure utile à l'exercice de leurs fonctions"
et que "le Gouvernement peut préciser les modalités de mise à disposition de ces
informations environnementales par les autorités publiques", l'autorité communale ne
devra, selon nous, et en l'attente d'une précision éventuelle du Gouvernement à cet égard,
mettre à disposition du public que les documents à caractère local.
Enfin, même si cette dernière obligation était déjà partiellement rencontrée par des
dispositions existant dans des domaines particuliers [47], il s'est avéré nécessaire, afin de
répondre aux exigences européennes, de prévoir, de manière générale, l'obligation, pour
l'autorité publique, lorsqu'elle a connaissance d'une menace imminente pour la santé ou
l'environnement, de diffuser le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d'être
touchées, toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de
permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels
dommages.
---------L'administration régionale a récemment, à la demande du Ministre Lutgen, mis en ligne
une page thématique sur la question
(http://environnement.wallonie.be/droit_information/#commission), dont l'objectif est
notamment d'aider au mieux les autorités publiques confrontées à une demande
d'information environnementale. Outre une présentation générale ainsi qu'un extrait de la
législation visée, cette page contient notamment la jurisprudence de la Commission de
recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement.
----------
1. [Remonter] Premier considérant de la dir. 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28.1.2003 concernant l'accès du public à
l'information en matière d'environnement et abrogeant la dir. 90/313/CEE du Conseil, J.O.C.E., 14.2.2003.
2. [Remonter] L'accès à l'information en matière d'environnement étant dorénavant reconnu comme un droit, et non plus comme une liberté
(doc. parl. w., session 2005-2006, n° 309/1, p. 5).
3. [Remonter] Dans le même sens: CRI n° 82, 17.4.1996.
4. [Remonter] En ce sens, A. Gosseries, Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement. Examen de la jurisprudence wallonne
(1993-1996), Amén., 1997/2.
5. [Remonter] Sont concernées toutes les autorités gouvernementales, exerçant un pouvoir politique, et ce à quelque niveau que ce soit
(régional, provincial ou communal), les intercommunales, les organes consultatifs, les ministères régionaux, ainsi que les administrations
provinciales et communales (comm. art., doc. parl. w., session 2005-2006, n° 309/1, p. 7).
6. [Remonter] Sont visés par cet article les organismes qui exercent une fonction habituellement du ressort des autorités gouvernementales et
qui leur a été attribuée par décret. Pourraient, en ce sens, être visés les services publics et les organismes pararégionaux tels que les services
des eaux (comm. art., doc. parl. w., session 2005-2006, n° 309/1, p. 7).
7. [Remonter] Une telle précision n'existant pas auparavant, mais pouvant être déduite à la lecture de la définition de la notion d'"autorités
publiques". En ce sens, CRI n° 269, 30.6.2004; CRI n° 200, 2.3.2000; CRI n° 201, 2.3.2000.
8. [Remonter] V. commentaire des art.: doc. parl. w., session 2005-2006, n° 309/1, p. 63.
9. [Remonter] Si les informations demandées ne sont pas environnementales, il y a dès lors lieu d'appliquer le décr. 30.3.1995 rel. à la publicité
de l'administration (applicable aux autorités administratives régionales), ou les art. L-1561-1 à L1561-13 (applicables aux intercommunales),
et L-3211-1 à L3231-9 (applicables aux provinces et aux communes) du CDLD .
10. [Remonter] L. 5.8.2006 rel. à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, M.B. 28.8.2006.
11. [Remonter] Conformément au système de répartition des compétences que connaît notre pays, ce projet de loi serait par conséquent
applicable aux communes et aux provinces, mais exclusivement pour ce qui concerne les documents administratifs à caractère
environnemental qui concernent l'organisation de la police, et la politique y relative, et les services d'incendie, compétences qui sont, en
vertu de la loi de réformes institutionnelles, restées fédérales. Par ailleurs, le fait qu'un régime de diffusion d'information environnementale
existe au niveau fédéral, même pour des matières qui, en vertu des lois de réformes institutionnelles, ne sont pas de compétence fédérale, n'a,
à cet égard, rien de nouveau. La précédente directive applicable en matière d'accès à l'information environnementale (dir. 90/313/CEE),
avait en effet, à l'époque, été directement transposée, pour ce qui concerne les informations environnementales détenues par des autorités
administratives dans le cadre des compétences ressortissant de l'autorité fédérale, dans la L. 11.4.1994 sur la publicité de l'administration, et
dans la L. 12.11.1997 pour ce qui est de la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
12. [Remonter] Cet article ne précisant pas le cadre dans lequel cette information doit être reçue par l'autorité publique, il nous semble,
conformément à l'interprétation large de la notion d'accès à l'information relative à l'environnement, qu'il ne serait pas possible de refuser
l'accès à cette information pour la seule raison qu'elle n'a pas été confiée à l'autorité publique concernée via une procédure réglementée.
13. [Remonter] Bien que cette précision permette de considérer qu'il ne serait pas possible d'interpeller une commune sur des questions relatives
à sa politique (CRI, n° 91, 27.6.1996), le commentaire des articles précise toutefois que l'expression "forme matérielle" n'est pas destinée à
restreindre ce droit aux produits finis ou à d'autres documents officiels. L'information brute ou non traitée doit aussi pouvoir être obtenue.
Doc. Parl. w., session 2005-2006, n° 309/1, p. 8.
14. [Remonter] Lorsqu'une demande d'information porte sur des éléments visés à cet article, l'autorité publique se doit d'y répondre en indiquant,
le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure utilisés pour la collecte des informations concernées peuvent
être trouvées, ou en faisant référence à une procédure standardisée (art. D 15, par. 3).
15. [Remonter] Telle est en tout cas la volonté du Ministre, celui-ci précisant, lors de l'exposé du projet de décret, qu'"en matière de droit
d'accès à l'information, l'environnement est donc très largement défini […] il s'agit aussi bien du cadre de vie, du développement
territorial, ainsi que de la santé", doc. parl. w., session 2005-2006, n° 309, n° 6, p. 7.
16. [Remonter] Nous mentionnerons, à cet égard, les compétences de l'autorité fédérale en matière d'environnement que sont: l'établissement des
normes de produits, la protection contre les radiations ionisantes (en ce compris les déchets radioactifs) et le transit des déchets (L. 8.8.1980
de réformes institutionnelles, art. 6, par.1er, II, al. 2). La section de législation du Conseil d'Etat ayant, à cet égard, eu l'occasion de rappeler,
dans son avis sur l'avant-projet de décret, que "la compétence que détient la Région wallonne de régler de manière générale la publicité de
l'administration dans ses propres institutions et dans celles dont il lui appartient de régler l'organisation, s'étend normalement à tous les
actes ou domaines d'activités desdites institutions, quels qu'ils soient et à quelque matière qu'ils se rapportent. La compétence de la Région
wallonne sur ce point ne se limite donc pas à des informations dont le contenu s'étend à un de ses domaines de compétence". Avis n°
38.943/2/V, p. 21.
17. [Remonter] L'art. D 11, 4°, précisant: "ou, antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des matières relevant
de la compétence régionale visées au point 5° du présent article ".
18. [Remonter] Selon le modèle établi par l'A.G.W. 13.7.2006, M.B. 6.9.2006.
19. [Remonter] Bien que l'art. D 15 n'en fasse pas une obligation expresse, le commentaire des articles précise toutefois que "l'autorité publique
doit tenir compte du délai indiqué par le demandeur", avec comme précision, suite à la remarque émise par le Conseil d'Etat au sujet de la
compatibilité de ces délais avec ceux prévus pour l'organisation de l'enquête publique que "Autant que possible, il est réduit dans une mesure
permettant d'assurer la compatibilité de ce délai d'enquête publique lorsque le demandeur fait état de ce que les informations sollicitées
sont réclamées en vue de participer à une enquête publique déterminée ", doc. parl. w., session 2005-2006, n° 309/1, p. 9.
20. [Remonter] Selon le modèle établi par l'A.G.W. 13.7.2006, M.B. 6.9.2006.
21. [Remonter] Le nouveau texte précise ainsi la notion de "coût réel", tel que figurant dans le texte antérieur, précisant ainsi que ne pourraient
être récupérés par l'autorité publique que les coûts relatifs au support de l'information et à sa communication et écartant, de ce fait, les coûts
relatifs à la recherche des documents pour leur mise à disposition du demandeur. Le texte est ainsi mis en concordance avec la jurisprudence
de la commission de recours qui a eu l'occasion de considérer que " si le coût réel d'une photocopie comprend non seulement le coût du
papier, l'amortissement de la machine, les entretiens de celle-ci, bref le prix de revient de la photocopie majoré, le cas échéant, des frais
d'envoi, il ne s'étend pas aux frais de recherche des documents et, de manière générale, aux frais de fonctionnement du service public". CRI,
n° 259, 28.1.2004.
22. [Remonter] L'autorité publique pourrait cependant communiquer l'information sous une autre forme ou un autre format s'il s'avère que
l'information est disponible sous une autre forme facilement accessible par le demandeur, ou si elle est fondée à remettre l'information sous
une autre forme ou un autre format. Elle en indique les motifs, dès que possible, et au plus tard dans le mois (art. D 16, par. 1er).
23. [Remonter] Sur ce point, v. l'avis du Conseil d'Etat, n° 38.943/2/V, p. 22.
24. [Remonter] En ce sens également: A. Gosseries, op. cit., p. 89.
25. [Remonter] V. tableau annexé au présent article.
26. [Remonter] Les art. D 18, par. 2, et D 19, par. 2, précisant tous deux que "dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance
l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer".
27. [Remonter] L'autorité publique utilisera, dans ce cas, le modèle prévu par l'A.G.W. 13.7.2006, M.B. 6.9.2006.
[Remonter] CRI 8.11.1994.
[Remonter] CRI n° 23, 3.6.1994.
[Remonter] CRI n° 52, 17.2.1995.
[Remonter] CRI n° 206, 208 et 209 (décisions jointes), 15.6.2000.
[Remonter] CRI n° 48, 21.4.1995.
[Remonter] Idem.
[Remonter] CRI n° 62, 16.6.1995.
[Remonter] CRI n° 166, 18.12.1998.
[Remonter] Notons, cependant, qu'outre l'hypothèse d'une autorisation de divulgation et/ou
de copie de la part de l'auteur lui-même, des exceptions à l'exercice de ce droit sont prévues
aux art. 21 et ss. de la L. 30.6.1994 rel. au droit d'auteur et aux droits voisins.
[Remonter] CRI n° 282, 23.5.2005.
[Remonter] CRI n° 282, 23.5.2005.
[Remonter] Nous conseillons, à cet égard, à l'autorité publique qui dispose du consentement
de la personne pour la divulgation des données à caractère privé la concernant, de s'en
réserver la preuve pour se prémunir d'une éventuelle contestation ultérieure.
[Remonter] Art. D 19, par. 1er, al. 2. Il ne se concevait pas, en effet, comme l'a fait
remarquer le Conseil d'Etat dans son avis, que l'exception déduite, par ex., du "risque
d'atteinte à la confidentialité des délibérations du Gouvernement wallon ne puisse être
invoquée en cas de demande d'accès à un document détenu par une institution relevant d'un
autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, alors qu'elle peut l'être dans l'hypothèse
d'une demande d'accès à un document détenu par une institution relevant de la Région
wallonne". Doc. parl. w., session 2005-2006, n° 309/1, p. 22.
[Remonter] Cette motivation devant, selon nous, consister en l'allégation des éventuels motifs
de refus, accompagnée, le cas échéant, des résultats des divers intérêts mis en balance.
[Remonter] Dont la composition et le fonctionnement ont, à présent, reçu une consécration
décrétale au sein des art. D 20-3 et D 20-4 du C. env.
[Remonter] Rappelons qu'outre la communication des pièces du dossier, il est prévu que
l'autorité publique communique tous renseignements et documents qu'elle jugera utiles. La
transmission de ces renseignements peut être l'occasion pour l'autorité publique d'exposer à la
Commission de recours les raisons pour lesquelles il ne lui est pas possible, lors d'un recours
contre un refus dû à une demande abusive, de transmettre l'intégralité des documents
demandés à la Commission de recours.
[Remonter] Il nous semble, à cet égard, que même si l'art. D.20.6, al. 2 ne fait référence, pour
ce qui est du point de départ du délai de 15 jours, qu'à l'expiration des délais visés à l'art. 15,
qu'il faut prendre en compte, pour ce qui est du point de départ du délai concernant un
recours relatif à une demande de rectification, l'expiration du délai prévu pour une telle
demande de rectification, tel que figurant à l'article D 20.5, par. 3.
[Remonter] Ceci sans préjudice, à charge des autorités publiques de tenir compte, lors de la
diffusion active des informations environnementales, des exceptions prévues aux art. D 18 et
D 19 du C. env. (art. D 20-18).
[Remonter] L'art. D 20-17 précisant que les autorités publiques sont présumées satisfaire à
leurs obligations lorsqu'elles créent des liens avec les sites internet sur lesquels les
informations peuvent être trouvées.
[Remonter] Par ex., en vertu du C. eau, en cas de survenance d'un évènement portant atteinte
à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (C. eau, art. D 183, D 190 et R 262
à R 270).
Ce document, imprimé le 17-04-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
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