Dans le cas présent, l'aptitude de Casey à consentir constitue l'enjeu principal en ce qui a trait au consentement.
Bien qu'il n'existe pas d'âge légal pour consentir à un traitement médical, on considère généralement que les
mineurs plus jeunes n'ont pas la capacité requise pour donner un consentement valide en droit à un traitement
médical, et la prise de décisions incombe plutôt aux parents ou aux tuteurs du mineur. Les tribunaux reconnaissent
toutefois que les adolescents sont des personnes dont les capacités évoluent et qui peuvent être suffisamment
matures pour prendre certaines ou la totalité des décisions médicales qui les concernent. Dans ce contexte, «
mature » est un terme qui a un sens juridique bien particulier et les adolescents que l'on considère comme des «
mineurs matures » sont jugés aptes à consentir à un traitement. Donc, si Casey est considérée comme une «
mineure mature », elle est de ce fait jugée apte à donner un consentement valide à subir un avortement. Les lois
de certaines provinces précisent l'âge de la capacité présumée, mais d'autres ne fournissent aucune indication à ce
sujet et la capacité est alors jugée au cas par cas.
La complexité du consentement et de la capacité, d'un point de vue légal, reflète les subtilités des considérations
éthiques qui entrent en jeu. Lorsqu'il s'agit d'adolescents appelés à prendre des décisions concernant des soins de
santé, les principes éthiques de l'autonomie et de la bienfaisance ou non-malfaisance revêtent une importance
particulière. Ainsi qu'il fut mentionné précédemment, la capacité d'une personne de prendre des décisions au sujet
de sa santé évolue graduellement. Le traitement éthique des adolescents exige que le médecin reconnaisse
l'autonomie émergente de ces patients, mais aussi qu'il reconnaisse la nécessité d'agir dans l'intérêt supérieur des
patients et de les protéger contre tout préjudice. Si Casey est autonome, mais qu'elle n'est pas traitée comme
telle, nous risquons de lui porter préjudice. À l'inverse, si nous concluons à tort que Casey est apte à prendre ses
propres décisions, nous manquons à notre devoir de protéger ses intérêts supérieurs.
Outre les multiples facettes des principes éthiques à considérer, le seul fait de déterminer si un adolescent est
mature peut en soi être complexe. Si Casey dit au médecin qu'elle veut subir un avortement parce qu'elle sait
qu'elle sera incapable de prendre soin d'un enfant à ce stade-ci de sa vie, cette réflexion laisse croire qu'elle est
apte à prendre cette décision. En revanche, si Casey demande à subir un avortement à cause des nausées et des
légères douleurs dorsales que la grossesse lui occasionne, le médecin pourrait alors être porté à tirer une
conclusion différente quant à la capacité de Casey de comprendre la nature et les conséquences de la décision
qu'elle souhaite prendre.
La capacité est évaluée sur une base fonctionnelle et non globale, ce qui signifie qu'elle est spécifique à chaque
décision. Il ne s'agit pas de déterminer si Casey est capable de prendre toutes les décisions médicales qui la
concernent pour la considérer comme une mineure mature apte à décider de mettre fin à sa grossesse. Bien
qu'une telle distinction puisse créer de l'incertitude dans l'esprit des médecins qui tentent de déterminer si un
patient est un mineur mature, elle permet la prise de décisions personnalisées, adaptées à chaque patient.
De récents cas ont mis en lumière l'opposition entre les valeurs éthiques de l'autonomie et de la bienfaisance, en
illustrant l'interaction complexe entre le principe du mineur mature et les lois sur la protection de l'enfance. Pour
en savoir davantage sur cette question, lire BH (Next friend of) v. Alberta (Director of Child Welfare), [2002] AJ
No. 518 (QL), 2002 ABQB 371; CU (Next friend of) v. McGonigle, [2000] AJ No. 1067 (QL), (2000) 273 AR 106
(QB).
Q2. Quels éléments Casey doit-elle être en mesure de comprendre pour être considérée comme une
mineure mature?
D'un point de vue juridique, Casey doit être en mesure de comprendre la nature et les conséquences du traitement
ou de la procédure. Elle doit donc pouvoir comprendre le caractère physique de l'avortement et le fait que cette
intervention causera la mort du fœtus et mettra un terme à sa grossesse.
La jurisprudence au Canada inclut quelques cas qui traitent de ce qu'un mineur doit être en mesure de comprendre
pour être considéré comme un mineur mature. Dans une cause portée devant la Cour d'appel de l'Alberta, le
tribunal devait examiner si une jeune femme devait être capable de comprendre les enjeux éthiques soulevés par
l'avortement1. La Cour d'appel a statué comme suit :
« Les lois de l'Alberta stipulent qu'un chirurgien peut exécuter une intervention chirurgicale et être tenu indemne
de toute poursuite judiciaire, si il ou elle a obtenu le consentement éclairé du patient. Ce critère a été appliqué par
le savant juge de première instance qui, à la lumière des preuves qui lui avaient été présentées, a statué que cet
enfant était capable de donner un consentement éclairé et qu'elle l'avait fait. L'affaire est donc considérée close. »
« On plaide devant nous aujourd'hui que le consentement éclairé signifie un consentement obtenu après examen
des questions telles que l'éthique de l'avortement et l'éthique de l'obligation des enfants envers les parents.
Comme l'a déclaré le juge Fraser dans l'affaire Gillick v. West Norfolk & Wisbech Area Health Authority, [1985] 3