4.2.2 L'avortement chez la mineure mature
Erin L. Nelson, BScPT, LLB, LLM, JSD
Objectifs d'apprentissage
1. Prendre conscience des considérations juridiques et éthiques que soulève la question du consentement à
l'avortement chez les mineures.
2. Comprendre les fondements juridiques de la doctrine du mineur mature.
3. Reconnaître les répercussions juridiques et éthiques de la doctrine du mineur mature.
Cas
Casey est une jeune fille de 14 ans qui a été dirigée vers un médecin qui pratique des avortements par son
médecin de famille. Casey dit être enceinte selon un test de grossesse réalisé à domicile. Elle explique qu'elle est
allée à une fête avec des amis où, après avoir bu quelques verres d'alcool, elle a eu des rapports sexuels avec un
garçon qu'elle connaît peu. En se basant sur la date de ses dernières menstruations, le médecin détermine que
Casey en est à sa septième semaine de grossesse. Casey est effrayée, en particulier à l'idée que sa famille et ses
amis découvrent qu'elle est enceinte, et elle estime que l'avortement est sa seule option. Elle insiste également
auprès du médecin pour que tous les renseignements concernant sa grossesse et l'avortement restent
confidentiels.
Casey déclare que sa famille est catholique et que ses parents sont fortement opposés à l'avortement dans toutes
circonstances. Lorsque le médecin lui demande ce qu'elle-même pense de l'avortement sur le plan religieux et
moral, Casey lui répond : « Je me fiche de ces questions pour l'instant. Tout ce que je veux, c'est avoir un
avortement et oublier pour toujours ce qui s'est passé. Mes parents ne doivent jamais l'apprendre, quoi qu'il arrive
».
Questions
1. Casey peut-elle donner un consentement valide à subir un avortement?
2. Quels éléments Casey doit-elle être en mesure de comprendre pour être considérée comme une mineure
mature?
3. Si le médecin détermine que Casey est une mineure mature et qu'elle peut donner son consentement, doit-il
également obtenir le consentement des parents ou du « père » de Casey? Le médecin est-il tenu d'informer
les parents que Casey est enceinte?
4. Si le médecin n'est pas tenu d'obtenir le consentement des parents de Casey, peut-il les informer que Casey
est enceinte et qu'elle désire subir un avortement? Y a-t-il des exceptions à la confidentialité du patient qui
doivent être prises en considération dans le cas présent?
(Voir également le cas 1.5.2 « Obtenir le consentement de mineurs ».)
Discussion
Q1. Casey peut-elle donner un consentement valide à subir un avortement?
Le droit canadien stipule qu'aucun traitement médical ne peut être dispensé sans le consentement du patient. Un
certain nombre d'éléments doivent cependant être réunis pour qu'un consentement soit jugé valide. Le
consentement doit ainsi être libre et être donné par une personne apte à consentir; il doit aussi faire référence au
traitement et au dispensateur qui exécutera ou offrira le traitement. Il doit enfin être éclairé, c'est-à-dire que
certaines questions doivent être discutées avec le patient avant d'obtenir son consentement, notamment les
risques importants, particuliers ou inhabituels du traitement, les autres traitements possibles (et les risques y
afférents), le pronostic probable en l'absence de traitement ainsi que le taux de réussite des différents modes de
traitement. Le droit moral et légal à un consentement éclairé repose, du moins en partie, sur le principe éthique du
respect de l'autonomie.
Dans le cas présent, l'aptitude de Casey à consentir constitue l'enjeu principal en ce qui a trait au consentement.
Bien qu'il n'existe pas d'âge légal pour consentir à un traitement médical, on considère généralement que les
mineurs plus jeunes n'ont pas la capacité requise pour donner un consentement valide en droit à un traitement
médical, et la prise de décisions incombe plutôt aux parents ou aux tuteurs du mineur. Les tribunaux reconnaissent
toutefois que les adolescents sont des personnes dont les capacités évoluent et qui peuvent être suffisamment
matures pour prendre certaines ou la totalité des décisions médicales qui les concernent. Dans ce contexte, «
mature » est un terme qui a un sens juridique bien particulier et les adolescents que l'on considère comme des «
mineurs matures » sont jugés aptes à consentir à un traitement. Donc, si Casey est considérée comme une «
mineure mature », elle est de ce fait jugée apte à donner un consentement valide à subir un avortement. Les lois
de certaines provinces précisent l'âge de la capacité présumée, mais d'autres ne fournissent aucune indication à ce
sujet et la capacité est alors jugée au cas par cas.
La complexité du consentement et de la capacité, d'un point de vue légal, reflète les subtilités des considérations
éthiques qui entrent en jeu. Lorsqu'il s'agit d'adolescents appelés à prendre des décisions concernant des soins de
santé, les principes éthiques de l'autonomie et de la bienfaisance ou non-malfaisance revêtent une importance
particulière. Ainsi qu'il fut mentionné précédemment, la capacité d'une personne de prendre des décisions au sujet
de sa santé évolue graduellement. Le traitement éthique des adolescents exige que le médecin reconnaisse
l'autonomie émergente de ces patients, mais aussi qu'il reconnaisse la nécessité d'agir dans l'intérêt supérieur des
patients et de les protéger contre tout préjudice. Si Casey est autonome, mais qu'elle n'est pas traitée comme
telle, nous risquons de lui porter préjudice. À l'inverse, si nous concluons à tort que Casey est apte à prendre ses
propres décisions, nous manquons à notre devoir de protéger ses intérêts supérieurs.
Outre les multiples facettes des principes éthiques à considérer, le seul fait de déterminer si un adolescent est
mature peut en soi être complexe. Si Casey dit au médecin qu'elle veut subir un avortement parce qu'elle sait
qu'elle sera incapable de prendre soin d'un enfant à ce stade-ci de sa vie, cette réflexion laisse croire qu'elle est
apte à prendre cette décision. En revanche, si Casey demande à subir un avortement à cause des nausées et des
légères douleurs dorsales que la grossesse lui occasionne, le médecin pourrait alors être porté à tirer une
conclusion différente quant à la capacité de Casey de comprendre la nature et les conséquences de la décision
qu'elle souhaite prendre.
La capacité est évaluée sur une base fonctionnelle et non globale, ce qui signifie qu'elle est spécifique à chaque
décision. Il ne s'agit pas de déterminer si Casey est capable de prendre toutes les décisions médicales qui la
concernent pour la considérer comme une mineure mature apte à décider de mettre fin à sa grossesse. Bien
qu'une telle distinction puisse créer de l'incertitude dans l'esprit des médecins qui tentent de déterminer si un
patient est un mineur mature, elle permet la prise de décisions personnalisées, adaptées à chaque patient.
De récents cas ont mis en lumière l'opposition entre les valeurs éthiques de l'autonomie et de la bienfaisance, en
illustrant l'interaction complexe entre le principe du mineur mature et les lois sur la protection de l'enfance. Pour
en savoir davantage sur cette question, lire BH (Next friend of) v. Alberta (Director of Child Welfare), [2002] AJ
No. 518 (QL), 2002 ABQB 371; CU (Next friend of) v. McGonigle, [2000] AJ No. 1067 (QL), (2000) 273 AR 106
(QB).
Q2. Quels éléments Casey doit-elle être en mesure de comprendre pour être considérée comme une
mineure mature?
D'un point de vue juridique, Casey doit être en mesure de comprendre la nature et les conséquences du traitement
ou de la procédure. Elle doit donc pouvoir comprendre le caractère physique de l'avortement et le fait que cette
intervention causera la mort du fœtus et mettra un terme à sa grossesse.
La jurisprudence au Canada inclut quelques cas qui traitent de ce qu'un mineur doit être en mesure de comprendre
pour être considéré comme un mineur mature. Dans une cause portée devant la Cour d'appel de l'Alberta, le
tribunal devait examiner si une jeune femme devait être capable de comprendre les enjeux éthiques soulevés par
l'avortement1. La Cour d'appel a statué comme suit :
« Les lois de l'Alberta stipulent qu'un chirurgien peut exécuter une intervention chirurgicale et être tenu indemne
de toute poursuite judiciaire, si il ou elle a obtenu le consentement éclairé du patient. Ce critère a été appliqué par
le savant juge de première instance qui, à la lumière des preuves qui lui avaient été présentées, a statué que cet
enfant était capable de donner un consentement éclairé et qu'elle l'avait fait. L'affaire est donc considérée close. »
« On plaide devant nous aujourd'hui que le consentement éclairé signifie un consentement obtenu après examen
des questions telles que l'éthique de l'avortement et l'éthique de l'obligation des enfants envers les parents.
Comme l'a déclaré le juge Fraser dans l'affaire Gillick v. West Norfolk & Wisbech Area Health Authority, [1985] 3
WLR 830, [1985] 3 All ER 402 (HL), peut-être les médecins ont-ils l'obligation morale dans les cas comme celui-ci
de discuter de ces questions avec les jeunes patients. Le cas échéant, le médecin aurait à rendre compte au
Collège des médecins et chirurgiens du respect de cette obligation. Or, ce n'est pas la question dont nous sommes
saisis aujourd'hui. La question est plutôt de savoir si ces questions font référence à la défense basée sur le
consentement à des voies de fait. À notre avis, ce n'est pas le cas. » (traduction)
Ce cas laisse généralement supposer qu'une mineure qui veut subir un avortement n'a pas à démontrer qu'elle est
capable d'apprécier pleinement toutes les répercussions éthiques ou morales de l'intervention pour être jugée apte
à donner un consentement valide en droit.
Q3. Si le médecin détermine que Casey est une mineure mature et qu'elle est apte à consentir, doit-il
également obtenir le consentement des parents ou du « père » de Casey? Le médecin est-il tenu
d'informer les parents que Casey est enceinte?
Sur le plan juridique, si Casey est considérée comme une mineure mature, son consentement à l'intervention est à
la fois nécessaire et suffisant, comme s'il s'agissait d'un adulte. En d'autres mots, aucun traitement ne peut lui être
dispensé sans son consentement et personne d'autre n'a à y consentir. De même, le médecin n'est nullement tenu
d'informer les parents ou le « père » de Casey que celle-ci est enceinte et qu'elle désire avoir un avortement.
Sur le plan moral, toutefois, il pourrait y avoir de bonnes raisons d'encourager Casey à consulter ses parents. Au
nombre des considérations morales pertinentes, mentionnons le respect de la famille en tant qu'unité morale et le
principe de bienfaisance. Même si Casey s'y oppose, il pourrait être dans ses intérêts supérieurs d'inclure sa famille
dans son processus décisionnel. La famille pourrait en effet lui être d'un plus grand soutien qu'elle ne le croyait et,
même si Casey en vient finalement à la même décision que celle qu'elle aurait prise sans consulter ses parents, le
fait d'obtenir leur soutien et leur compréhension pourrait beaucoup aider Casey, surtout si elle devait manifester
des problèmes psychologiques ou émotifs après l'interruption de sa grossesse. Casey pourrait également apprécier
le fait de pouvoir parler avec des êtres chers de ce qui est sans doute pour elle une décision difficile, en particulier
si la question de l'avortement suscite chez elle des sentiments mitigés à cause de son éducation religieuse.
Cependant, il convient aussi de faire preuve de prudence au moment de suggérer à Casey de parler à ses parents
de sa grossesse, car elle pourrait avoir l'impression qu'elle est obligée de les informer. Or, si elle a l'impression
qu'informer ses parents est une condition essentielle à l'obtention de soins, elle pourrait hésiter à obtenir des soins
de santé génésiques appropriés, aujourd'hui et à l'avenir. Il se pourrait également que les parents de Casey ne
l'appuient pas dans sa décision d'interrompre sa grossesse et qu'ils la forcent à avoir son bébé pour ne pas aller à
l'encontre de leurs croyances religieuses.
Q4. Si le médecin n'est pas tenu d'obtenir le consentement des parents de Casey, peut-il les informer
que Casey est enceinte et qu'elle désire subir un avortement? Y a-t-il des exceptions à la
confidentialité du patient qui doivent être prises en considération dans le cas présent?
Sur le plan juridique, si Casey est considérée comme une mineure mature, elle a alors le droit d'être traitée au
même titre qu'un patient adulte. Ceci signifie, non seulement que son consentement au traitement est nécessaire
et suffisant, mais aussi que la divulgation de tout renseignement sur sa santé ne peut se faire sans son
consentement.
Que faire alors si, de l'avis du médecin, Casey n'est pas une mineure mature et qu'elle insiste néanmoins pour
cacher sa grossesse à ses parents? Il n'y a pas de directives juridiques claires sur cette question. Certains
commentateurs sont d'avis qu'un mineur a le droit d'insister sur la confidentialité de l'information même s'il n'est
pas considéré apte à prendre des décisions, alors que d'autres estiment que le fournisseur de soins de santé peut
(ou même doit) divulguer des renseignements sur la santé du mineur aux parents de ce dernier, si ces
renseignements sont importants pour le bien-être du mineur.
Il y a bien sûr des situations où les renseignements sur la santé peuvent ou doivent être divulgués, même sans le
consentement du patient. En général, ces cas concernent par exemple des maladies transmissibles ou des
présomptions de violence faite aux enfants. Ainsi, si dans le cadre du traitement de Casey, celle-ci doit subir des
tests de dépistage d'infections transmissibles sexuellement et qu'un ou plusieurs tests de dépistage d'infections à
déclaration obligatoire sont positifs, le médecin n'aurait alors d'autre choix que d'informer les autorités de santé
publique.
Les lois régissant l'information sur la santé varient d'une province à une autre et les praticiens doivent connaître
les règles de droit précises qui s'appliquent, là où ils exercent.
Comme les autres questions pertinentes dans le cas présent, les valeurs éthiques sont des questions qui suscitent
la controverse. Reconnaître l'autonomie du patient et le protéger contre tout préjudice sont les deux principaux
facteurs que le médecin doit prendre en considération.
Références
1. C. v. Wren (1986), 35 DLR (4th) 419 (Alta. CA).
Lectures suggérées
CB. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 SCR 315.
Dickens BM, Cook RJ. Adolescents and consent to treatment. International Journal of Gynaecology and
Obstetrics 2005; 89: 179–84.
Gibson E. Health information: Confidentiality and access. In: Downie J, Caulfield T, Flood C, editors. Canadian
health law and policy, 3d edn. Markham: Butterworths; 2007: pp. 223–55.
CGillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority and another, [1986] 1 AC 112, [1985] 3 All ER 402
(UK HL).
Gilmour J. Children, adolescents, and health care. In: Downie J, Caulfield T, Flood C, editors. Canadian health
law and policy, 2d edn. Markham: Butterworths; 2002: pp. 205–49.
Martin NS. Adolescent minors, informed consent and health information privacy: Balancing paternalism, health
and autonomy in the reproductive health care context. Health Law in Canada 2007; 28: 16–24.
Peppin P. Informed consent. In: Downie J, Caulfield T, Flood C, editors. Canadian health law and policy, 3d edn.
Markham: Butterworths; 2007: pp. 189–221.
Picard EI, Robertson GB. Legal liability of doctors and hospitals in Canada, 4th edn. Toronto: Carswell; 2007.
1 / 4 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !