APAB©2003/Résumé/080903 4/9
rule, the ultimate issue rule et the basis rule), les développements majeures aux Etats-Unis en
matière d’admissibilité de la preuve technique – comme la décision Daubert (1993) – sont discu-
tés en détail. Cela est suivi par une étude rapide en droit néerlandais où ces règles de procédure
sur la preuve jouent un rôle implicite dans la définition de l’expert au service de la justice.
Si aux Etats-Unis, les règles régissant l’admissibilité de la preuve technique peuvent êtres in-
terprétées comme à une forme d’examen d’entrée – le juge jouant le rôle de contrôleur d’accès
pour le jury — le système néerlandais applique de son côté un test de sortie. En dernière analyse
la décision sur l’opportunité et la motivation adéquate de l’emploi de la preuve technique par
tribunal d’instance précédente en revient à la cour suprême (Hoge Raad der Nederlanden). Tou-
tefois la possibilité pour la défense de discuter au tribunal des mérites de la preuve technique a
été largement étendue grâce au Schoenmakerarrest (1998).2 En droit néerlandais, le rôle d’un
expert nommé par la cour dans une procédure pénale est largement différent par rapport à son
rôle dans une procédure civile. L’expert dans un cadre pénal reçoit son information par le canal
de la police ou de l’organe judiciaire d’instruction, mais il n’est pas supposé prendre contact avec
le représentant de la défense. Bien que ce mode unilatéral d’obtention d’information pourrait
avoir des conséquences néfastes pour une investigation forensique et bien qu’il soit difficile de le
concilier avec une nécessité d’indépendance, cette réalité n’a pourtant pour l’instant provoqué
que peu de commentaires dans la littérature juridique néerlandaise.
Le chapitre 3 analyse les principes fondamentaux des sciences forensiques traditionnelles de
l’identification. Cette section de la criminalistique s’attache à l’analyse de différentes traces phy-
siques avec pour objectif d’établir un lien entre ces traces et des sources potentielles. Si
l’investigation a pour objectif l’établissement d’une source unique de la trace ou l’identité de
source de plusieurs traces distinctes, l’objectif est celui de l’individualisation. Contrairement à
l’usage courant, le terme identification, qui est largement utilisé, est strictement approprié uni-
quement lorsque l’objectif en est la détermination de la nature de la trace, par exemple la caracté-
risation d’une douille de munition, d’une trace digitale ou d’une trace de pneumatique. Des ana-
lyses subséquentes peuvent également mener à une classification plus fine indiquant que la
douille est d’une certain type, marque, modèle et calibre, que la trace digitale est d’un certain
dessin général ou que la trace de pneumatique correspondent à un modèle spécifique. La discus-
sion des notions centrales d’unicité, d’identité qualitative et numérique est suivie d’un exposé du
principe d’échange de Locard (1923) ou principe de transfert selon lequel ‘tout contact laisse des
traces’ et du concept récent de la matière divisible de Inman et Rudin (2000). Une attention parti-
culière est portée à la discussion des hypothèses fondatrices des domaines d’identification tradi-
tionnels. Deux principes sont traités en détail: le principe d’unicité prenant souvent la forme ‘la
Nature ne se répète jamais’ ou ‘toutes les empreintes digitales / oreilles / voix sont uniques’ et le
principe d’individualisation, stipulant que chaque trace peut être associée à sa source unique (par
la mise en évidence de caractéristiques individuelles concordante sans discordance significative
en nombre et qualité tels que la possibilité d’une coïncidence fortuite est inexistante).
Même si le principe d’individualisation laisse entendre le contraire, l’identité qualitative n’est
pas une condition nécessaire et suffisante à l’inférence d’identité de source. La nature essentiel-
lement inductive du processus d’établissement de source commune va à l’encontre du principe
d’individualisation catégorique tel qu’il est pratiqué couramment dans les domaines traditionnels
de l’identification forensique comme la dactyloscopie. La continuité en existence qui fournit une
base logique à l’inférence déductive d’une identité de source n’est pas utilisable dans le contexte
2 HR 27 janvier 1998, NJ 1998, 404