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Historique des lois de financement de la Sécurité sociale en France MAJ : Janvier 2017
Pôle de documentation de l’Irdes – Marie-Odile Safon Page 4 sur 112
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comportement individuel des médecins en matière d’honoraires et de prescription, le Conseil
constitutionnel a considéré que le législateur n’avait pas fondé son appréciation sur des critères objectifs
et rationnels en rapport avec l’objectif de modération des dépenses médicales. De son côté, le Conseil
d’État avait qualifié d’illégales, en juillet dernier, les clauses de la convention médicale relatives au
mécanisme de reversement en tant qu’elles retenaient, en partie, les comportements individuels. Suite à la
décision du Conseil constitutionnel, la ministre de la Solidarité a saisi le Conseil d’État pour qu’il «indique
quel système de régulation des dépenses lui apparaît comme juridiquement valable». Ce dispositif invalidé
devait contribuer au retour à l’équilibre du Régime général de la Sécurité sociale pour 1999 qui se trouve
ainsi menacé alors que le gouvernement s’est engagé à examiner, cette année, le dossier de la réforme des
retraites, le projet de couverture maladie universelle et la réforme des cotisations patronales.
► Champ de la négociation conventionnelle avec les médecins
L’article 22 permet de faire entrer dans le champ de la négociation conventionnelle avec les médecins :
– la définition des nouvelles formes d’organisation de la médecine libérale ;
– la rémunération, autrement qu’à l’acte, des activités de soins et la rémunération des activités non
prescriptives.
Le Conseil d’État statuant au contentieux a, par une décision du 3 juillet 1998 (CE, Syndicat des médecins
de l’Ain et autres), annulé l’arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des
médecins généralistes. Le Conseil a notamment considéré que le champ de la négociation conventionnelle
défini à l’article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale ne s’étendait pas de manière explicite à la
promotion de formes nouvelles d’exercice de la médecine libérale (filières de soins). Les dispositions de la
convention médicale de mars 1997 prévoyant que le patient peut choisir un médecin « référent » qui
assurera le suivi de son dossier médical ont donc été jugées illégales. L’article L. 162-5 modifié permet
désormais aux parties conventionnelles de définir notamment :
– les conditions tendant à éviter à l’assuré social de payer directement les honoraires aux médecins (tiers-
payant) ;
– les conditions de promotion des actions d’évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou
collectives ;
– les conditions particulières d’exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin
généraliste choisi par le patient et les modalités de paiement y afférentes. Cette possibilité est d’ores et
déjà utilisée par les caisses nationales d’assurance maladie et le syndicat MG France qui ont remis en place
l’option conventionnelle dite «médecin référent» dans le cadre de la convention médicale des généralistes
agréée le 4 décembre 1998 ;
– les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre des
réseaux de soins ;
– les modes de rémunération autrement qu’à l’acte des activités de soins et de rémunération des activités
non prescriptives liées notamment à la prévention, à l’éducation pour la santé, à la formation, à
l’évaluation, aux études de santé publique, de veille sanitaire. Dans ce cadre, la loi autorise les partenaires
conventionnels à déroger à un certain nombre de dispositions législatives mentionnées au II de l’article L.
162-31-1 (modalités de prise en charge et de paiement des soins par les patients). Les dispositions de
l’article 22 de la loi sont applicables à compter du 10 juillet 1998, date d’entrée en vigueur du règlement
minimal conventionnel qui est venu pallier l’absence de convention médicale dans l’attente de la signature
d’une nouvelle convention.