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Décision du 9 avril 2014 relative à un appel aux candidatures
pour l'édition d’un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair
par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de La Réunion
ANNEXE I
PRINCIPALE VILLE
desservie SITE ALTITUDE MAXIMALE de
l’antenne (m) PAR
maximale CANAL /
polarisation
Cilaos Fleurs Jaunes 1584 12.6 W (1) 36 H
La Possession Dos d'Ane 1117 4 W (2) 51 H
Etang Salé Gros Piton 108 80 W (3) 37 H
Grand Bassin Bois Court 1385 1.6 W (4) 34 H
Saint-Joseph Grand Coude 1061 5 W (5) 34 H
Saint-Philippe Le Tremblet 80 16 W (6) 60 H
Saint-Joseph Jean Petit Les Bas 321 1.6 W (7) 36 H
Entre Deux Saint-Louis 421 8 W (8) 34 H
Saint-Denis La Montagne 486 160 W (9) 23 H
La Plaines Des Palmistes
Piton Textor 2206 400 W (10) 60 H
Saint-Denis Le Barachois 36 10 W (11) 41 H
Saint-Denis Le Brulé 977 2.5 W (12) 33 H
Saint-Louis Le Tapage 760 5 W (13) 34 H
Le Port Pointe des Galets 62 630 W (14) 51 H
Saint-Pierre Piton Hyacinthe 1394 320 W (15) 34 H
Tévelave Réservoir 971 6.3 W (16) 51 H
Les Avirons Le Plate 789 125 W (17) 22 H
Saint-Louis Plaine Des Makes 892 4 W (18) 46 H
Mafate Piton Maïdo 2189 1.6 W (19) 51 H
Saint-Joseph Petite Ile 147 1.6 W (20) 36 H
Saint-Joseph Matouta 337 10 W (21) 46 H
Saint-Denis Montauban 551 2.5 W (22) 23 H
Petit Trou L'escalier 275 0.8 W (23) 33 H
Saint-Joseph Manapany Les Hauts
811 250 W (24) 36 H
Sainte-Rose Piton des Cascades 207 32 W (25) 55 H
Saint-Joseph Plaine des Grègues 660 8 W (26) 36 H
Saint-Gilles-les-Bains Théâtre 125 8 W (27) 26 H
Salazie La Découverte 828 16 W (28) 33 H
Salazie Plateau de Belouve 1575 10 W (29) 60 H
Saint-Benoît Tour FT 38 400 W (30) 52 H
Saint-Denis Saint-Bernard 601 2 W (31) 23 H
Saint-Leu La Saline 542 125 W (32) 26 H
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Saint-Pierre Tour FT 49 40 W (33) 46 H
Sainte-Suzanne Pointe de Bel Air 74 400 W (34) 33 H
Saint-Philippe Vincendo 257 20 W (35) 46 H
(1) PAR de 12.6 W dans la direction d’azimut 25°, 6.3 W dans la direction d’azimut 80°, 4 W dans la direction d’azimut 130°.
(2) PAR de 4 W dans les directions d’azimuts 45° et 305°.
(3) PAR de 80 W dans la direction d’azimut 25°, 40 W dans les directions d’azimuts 75° et 335°.
(4) PAR de 1.6 W dans la direction d’azimut 350°.
(5) PAR de 5 W dans la direction d’azimut 175°.
(6) PAR de 16 W dans les directions d’azimuts 220° et 350°.
(7) PAR de 1.6 W dans la direction d’azimut 215°, 1 W dans la direction d’azimut 340°.
(8) PAR de 8 W dans la direction d’azimut 30°.
(9) PAR de 160 W dans la direction d’azimut 100°, 126 W dans la direction d’azimut 260°.
(10) PAR de 400 W dans la direction d’azimut 270°, 126 W dans les directions d’azimuts 20° et 325°.
(11) PAR de 10 W dans la direction d’azimut 245°, 6.3 W dans les directions d’azimuts 145° et 185°.
(12) PAR de 2.5 W dans la direction d’azimut 20°.
(13) PAR de 5 W dans la direction d’azimut 5°, 4 W dans la direction d’azimut 165°.
(14) PAR de 630 W dans les directions d’azimuts 90° et 190°, 500 W dans la direction d’azimut 130°.
(15) PAR de 320 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 155° et 265°.
(16) PAR de 6.3 W dans la direction d’azimut 150°.
(17) PAR de 125 W dans la direction d’azimut 200°, 100 W dans la direction d’azimut 30°.
(18) PAR de 4 W dans la direction d’azimut 165°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 5° et 265°.
(19) PAR de 1.6 W dans les directions d’azimuts 35° et 135°, 1.3 W dans la direction d’azimut 85°.
(20) PAR de 1.6 W dans la direction d’azimut 110°.
(21) PAR de 10 W dans la direction d’azimut 20°.
(22) PAR de 2.5 W dans la direction d’azimut 35°, 2 W dans les directions d’azimuts 295° et 345°.
(23) PAR de 0.8 W dans la direction d’azimut 100°.
(24) PAR de 250 W dans la direction d’azimut 125°, 200 W dans la direction d’azimut 255°.
(25) PAR de 32 W dans la direction d’azimut 200°, 10 W dans la direction d’azimut 315 °.
(26) PAR de 8 W dans la direction d’azimut 25°, 1 W dans la direction d’azimut 315°.
(27) PAR de 8 W dans les directions d’azimuts 185° et 285°, 6.3 W dans la direction d’azimut 235°.
(28) PAR de 16 W dans la direction d’azimut 230°.
(29) PAR de 10 W dans les directions d’azimuts 20° et 275°, 8 W dans la direction d’azimut 325°.
(30) PAR de 400 W dans la direction d’azimut 150°.
(31) PAR de 2 W dans la direction d’azimut 35°, 1 W dans les directions d’azimuts 135° et 225°.
(32) PAR de 125 W dans la direction d’azimut 330°, 32 W dans le secteur compris entre les directions d’azimuts 65° et 235°.
(33) PAR de 40 W dans les directions d’azimuts 85° et 335°, 18 W dans la direction d’azimut 30°.
(34) PAR de 400 W dans la direction d’azimut 145°, 200 W dans la direction d’azimut 255°, 126 W dans la direction d’azimut 200°.
(35) PAR de 20 W dans la direction d’azimut 90°, 3.2 W dans la direction d’azimut 290°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux
indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
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ANNEXE II
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet.
II. - Personne morale candidate
II-1. Sociétés
II-1.1. Société candidate
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Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou
l’équivalent dans le cas d’une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l’existence
d’un compte bloqué.
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat
présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la
société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les
pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d’engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur
participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d’actionnaires, s’il existe, ou une déclaration sur l’honneur de l’absence d’un
tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une
part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées
générales de la société candidate ;
- l’extrait du bulletin 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service,
au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d’administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la
communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du
cinéma, de la publicité et de l’internet.
1
Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe
qui la contrôlerait au sens de l’article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
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II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate,
détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote
aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la
communication et des intérêts qu’elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d’un organigramme en cascade des
sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les
pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la
société candidate ;
- composition des organes de direction et d’administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans
les secteurs de l’audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
II-2. Associations
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts
datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal
officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du
récépissé de claration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en
préfecture ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication
et des intérêts qu’ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au
sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de
l’association dans la communication, notamment dans les secteurs de l’audiovisuel, de
la presse, du cinéma, de la publicité et de l’internet.
II-3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anti-concentration s'appliquent à la
personne morale titulaire d’une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article
41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
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II-3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier
qu’ils ne se trouveront pas, en cas d’autorisation, dans les situations interdites par les articles
39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par
rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, ils doivent indiquer les actions qu’ils
envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une
nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II-3.2. Association candidate
L’association candidate doit justifier qu’elle ne se trouvera pas, en cas d’autorisation,
dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre
1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, elle
doit indiquer les actions qu’elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir
pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au
décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d’une convention tels
qu’ils sont énumérés à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s’attache, tout
particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent
aux critères de sélection qui sont explicités au II.7. du présent texte d’appel.
III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service
a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes
détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des
émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions
envisagées est également versé au dossier de candidature.
b) Préciser si le service est déjà diffusé sur d’autres supports que la TNT (câble, ADSL,
satellite,…).
III-1.2. Nature du service
Préciser les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume
horaire quotidien de diffusion de la chaîne ;
III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Le volume minimum en moyenne hebdomadaire d’émissions locales en première diffusion
consacrées à La Réunion est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures
heures d'audience. La convention en fixe et les horaires et peut fixer une progression du
volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du
service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
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