Code d`éthique et de déontologie des journalistes

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Observatoire Nigérien Indépendant des Médias pour
l’Ethique et la Déontologie (ONIMED)
Code d’éthique et de déontologie des Journalistes nigériens
Préambule
Le respect de la vérité et le droit du public à l'information sont les principes
fondamentaux du journalisme. Pour promouvoir et consolider les principes régissant
l’exercice de la profession, tout journaliste est tenu de se soumettre à un certain nombre
de devoirs.
Cependant, le respect desdits principes confère aussi au journaliste certains droits dont
la jouissance est conditionnée par l’existence d’une presse libre, crédible et plurielle,
pouvant assumer pleinement sa fonction de « gardienne » de la démocratie, mais aussi
par des conditions de vie et de travail adéquates.
Résolument déterminés à respecter tous les devoirs que leur impose leur profession et à
jouir des droits que leur mission leur confère, les journalistes nigériens adoptent ce code
d’éthique et de déontologie en vue de promouvoir les principes et normes du
journalisme professionnel au Niger.
A. Devoirs des Journalistes
Dans son travail permanent de collecte, de traitement et de diffusion de l’information, le
journaliste doit :
Article 1 : Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;
Article 2 : Respecter la vérité, quelles que soient ses conséquences pour lui-même et ce, en
raison du droit sacré du public à l’information;
Article 3 : Publier ou diffuser seulement des informations justes, vérifiables et équilibrées,
c’est-à-dire sourcées et au cas contraire, les accompagner des réserves nécessaires ;
Article 4 : Respecter obligatoirement le principe de la sacralité de la vie humaine et la vie
privée des personnes;
Article 5 : Rectifier toute information publiée ou diffusée qui se révèle inexacte ;
Article 6: Respecter le secret professionnel et s’interdire de divulguer sa source
d’information;
Article 7 : S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et toute autre accusation sans
fondement ;
Article 8 : Refuser toute forme de corruption pour la publication ou la suppression d'une
information ;
Article 9 : Refuser toute pression ou directive rédactionnelle n’émanant pas des responsables
de la rédaction des organes de média pour lesquels il travaille ;
Article 10 : Cultiver l’esprit de la confraternité dans la collecte et la diffusion de
l'information, notamment en s'interdisant de participer directement ou indirectement à toute
action visant à nuire à un confrère ou à une entreprise de presse.
Tout journaliste professionnel se fait le devoir d'observer strictement les principes énoncés cidessus et de n’accepter, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à
l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
B. droits des journalistes
Dans le cadre de l’exercice de sa profession, le journaliste a droit:
Article 1 : Au libre accès à toutes les sources d’information et à enquêter librement sur tous
les faits relatifs à la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas
lui être opposé que par exception et en vertu de motifs exprimés et bien fondés ;
Article 2 : De refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de l'organe
d'information pour lequel il travaille, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat
d'engagement ;
Article 3 : Au respect de sa conviction et de sa conscience ;
Article 4 : D’invoquer la clause de conscience, lorsque qu’il ne se retrouve plus dans la ligne
éditoriale de l’organe qui l’emploie.
Article 5 : À être informé sur toute décision importante de nature à affecter la vie de
l'entreprise qui l’emploie. Il doit être au moins consulté avant toute décision définitive, sur
toute mesure intéressant la composition de sa rédaction : embauche, licenciement, mutation et
promotion de journaliste ;
Article 6 : Aux bénéfices des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel
assurant la sécurité matérielle et morale de son travail ainsi qu'à une rémunération
correspondant au rôle social, qui est le sien, et suffisante pour garantir son indépendance
économique.
…………………………………………………………………………………………………
Avec l’appui de l’Observatoire National de la Communication (ONC)
Définition[modifier]
À la différence de professions indépendantes comme les médecins, l'éthique du journalisme
concerne en grande partie des salariés. Elle ne bénéficie pas d'un code de déontologie ayant
force de contrainte, mais repose sur deux textes approuvés en 1918 et 1971 par des syndicats
de salariés (pigistes ou mensualisés), ou sur des chartes rédigées par les employeurs,
entreprise par entreprise.
Ces règles s'appliquent à la mission du journaliste (le devoir d'informer, le respect du lecteur,
l'intérêt public, le droit de savoir) et définissent sa crédibilité (indépendance à l'égard des
pouvoirs politiques et économiques, respect de la vie privée, protection des sources). Elles
sont fondées sur deux principes fondamentaux : la responsabilité sociale et la véracité, c'est-àdire l'intention de ne point tromper ses lecteurs.
Pour Marc-François Bernier, alors que « la vérité, la rigueur et l'exactitude, l'intégrité, l'équité
et l'imputabilité » constituent les « piliers normatifs du journalisme », la « déontologie prescrit
des devoirs professionnels qui font l'objet d'un consensus pour un grand nombre de
situations » [2]. Selon lui, la déontologie contribue à protéger les journalistes des manœuvres
de propagande, de promotion et de désinformation.
Une autre définition est offerte par José Maria de Santes Guater, qui écrit dans El autocontrol
de la información [réf. incomplète] (« L’autocontrôle de l'information ») que la déontologie : « est
un groupe systématique de normes minimes qu’une activité professionnelle spécifique établit
et reflète une éthique commune majoritaire de ces membres. Pour aller de l’avant, cette
dernière ne peut s’opposer aux conceptions éthiques individuelles.» [réf. nécessaire]
Histoire[modifier]
La question de la déontologie des journalistes est apparue avec la professionnalisation de ce
métier au début du XXe siècle. En France, les organisations syndicales des journalistes ont
adopté la Charte des devoirs professionnels des journalistes français à partir de 1918 puis la
charte de Munich en 1971. Elles réclament l'annexion de ces chartes, dans leur intégralité, à la
Convention collective nationale de travail des journalistes.
La création de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, en mai
1936, qui créé pour la première fois un statut de journaliste professionnel, pouvait laisser
croire que la profession se dotait d'un organisme comparable à l'ordre des avocats, habilité à
juger du respect des règles déontologiques. Le rapporteur de la loi du 29 mars 1935, le député
de l’Aube Émile Brachard, affirmait alors que « l'établissement de la carte d'identité aidera
puissamment à l'organisation méthodique d'une profession longtemps demeurée dans
l'anarchie »[3]. La loi ne fixant finalement pas ce rôle à la commission, le texte de 1918 est
resté d'actualité jusqu'en janvier 1938, date à laquelle il a été révisé et complété.
En 1971, une version modernisée, intitulée « Déclaration des devoirs et des droits des
journalistes », a été adoptée par les fédérations de journalistes de la Communauté européenne,
de Suisse et d’Autriche, et de plusieurs organisations internationales de journalistes. Cette
charte de Munich sert de référence aux journalistes français et leurs syndicats proposent de la
faire figurer en préambule de la convention collective des journalistes.
Il existe aussi des chartes déontologiques propres à certaines entreprises (par exemple en
France pour Ouest-France, Le Monde et France Télévisions), qui reprennent et parfois
complètent la charte adoptée par les syndicats et les représentants des journalistes.
La charte des devoirs professionnels des journalistes
français de 1918[modifier]
Article connexe : Charte des devoirs professionnels des journalistes français.
Publiée en juillet 1918 et révisée en janvier 1938, cette charte impose notamment au
journaliste de « prendre la responsabilité de tous ses écrits », de « garder le secret
professionnel » et de « ne pas confondre son rôle avec celui d'un policier ».
Il doit considérer la calomnie, les accusations sans preuves, la déformation des faits et le
mensonge comme « les plus graves fautes professionnelles »; ne jamais se faire passer pour
un autre ni « user de moyens déloyaux pour obtenir une information ». Il s'interdit d'être payé
par un service public ou par une entreprise privée qui pourrait profiter de sa qualité de
journaliste, de ses influences, et de ses relations. Il ne doit d'ailleurs jamais signer de son nom
des publicités ni s'abriter derrière la liberté de la presse « dans une intention intéressée ».
Enfin, ses articles doivent être originaux et citer les confrères s'ils s'en inspirent.
La charte européenne des devoirs et des droits des
journalistes de 1971[modifier]
Article connexe : charte de Munich.
La charte de Munich adoptée le 24 novembre 1971, par tous les syndicats de journalistes
européens, ce texte actualise la charte de 1938 en définissant dix devoirs et cinq droits
fondamentaux.
Ses auteurs, les syndicats de journalistes, l'ont rédigée avec l'objectif qu'elle devienne
opposable en droit, par une annexion à la convention collective de la profession[4]. Ils
craignent que le texte ne reste qu'une déclaration, même si la jurisprudence sociale a
commencé à le prendre en compte comme un code de déontologie, tant il fait autorité auprès
des salariés.
Ce texte précise en préambule que « le droit à l’information, à la libre expression et à la
critique est une des libertés fondamentales de tout être humain » et que « la responsabilité des
journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de
leurs employeurs et des pouvoirs publics »[1].
Le texte distingue d'une part dix devoirs[1] et d'autre part cinq droits, en précisant que tous
concernent aussi bien les journalistes que leurs employeurs.
Parmi les dix devoirs, le respect de la vérité et de la vie privée, l'impératif de ne publier que
des informations « dont l’origine est connue » ou accompagnées de réserves, l'obligation de
« rectifier toute information qui se révèle inexacte », de « ne pas divulguer la source des
informations obtenues confidentiellement » et de refuser les pressions comme « les consignes,
directes ou indirectes, des annonceurs ».
Parmi les cinq droits cités par ce texte, la possibilité d'avoir un « libre accès à toutes les
sources d’information » et d’enquêter « librement » sans se voir opposer le « secret des
affaires publiques ou privées », sauf exception clairement justifiée.
Il prévoit que le journaliste salarié, mensualisé ou à la pige, puisse refuser d'accomplir un acte
professionnel ou d'exprimer une opinion « qui serait contraire à sa conviction ou sa
conscience ».
Menaces sur la déontologie[modifier]
Plusieurs phénomènes peuvent mettre en péril les règles déontologiques du journalisme,
depuis la politique rédactionnelle imposée par la direction d'une publication jusqu'à l'exigence
de productivité et de rentabilité qui peut mener les journalistes à négliger certaines
précautions indispensables, par exemple sur la vérification des sources ou le respect de la vie
privée. Ces risques ont amené les syndicats de journalistes à réclamer en plus de
l'indépendance des rédactions l'annexion automatique des chartes de déontologie à la
convention collective[5].
Les intérêts privés peuvent aussi nuire à l'exercice de la profession de journaliste. Des affaires
récentes, comme les perquisitions de différentes rédactions en France, ont montré que la
tentation d'utiliser les journalistes comme auxiliaires de police ou de justice ne concernait pas
seulement les pays non démocratiques.
La Cour européenne des droits de l’Homme a d'ailleurs rappelé à ce propos que « la
protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la
presse » et que « des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d’un journaliste
constituent – même si elles restent sans résultat – un acte plus grave qu’une sommation de
divulgation de l’identité de la source. »[6]. À cet égard, les dispositions de l'article 109 du
Code de procédure pénale, modifiées par loi du 9 mars 2004, n'étaient pas satisfaisantes. Le
projet de loi en cours d'adoption (mai 2008) devrait à la fois, mieux protéger les sources des
journalistes et réglementer les atteintes pouvant y être portées par exception, conformément à
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La loi accorderait également
aux journalistes de nouvelles garanties en matière de perquisition[7].
La résolution du Conseil de l'Europe « relative à l'éthique
du journalisme »[modifier]
En 1993, le Conseil de l’Europe a adopté la résolution 1003 « relative à l'éthique du
journalisme »[8] sous la forme de plusieurs principes éthiques qui « devraient être appliqués
par la profession à travers l'Europe ».
Le texte insiste dans l'article 7-16, sur le rôle du pouvoir politique et des entreprises de presse
dans l'exercice de la liberté d'information. Il constate que les responsabilités du journalisme
procèdent de trois niveaux : éditeurs, propriétaires d'entreprises de presse et journalistes, et
qu'il ne suffit pas de garantir la liberté des médias, mais aussi de sauvegarder et protéger la
liberté à l’intérieur de ceux-ci.
Les journalistes sont appelés à respecter la vie privée des individus et la présomption
d'innocence, à n'obtenir des informations que « par des moyens légaux et moraux », à rectifier
automatiquement et rapidement toutes les informations fausses ou erronées, à éviter toute
connivence avec le pouvoir politique qui nuirait à l'indépendance et l'impartialité de leur
profession, à ne pas avoir pour objectif principal d'« acquérir du prestige et une influence
personnelle ».
Cette résolution souligne aussi qu'« il faut exiger du journaliste une formation professionnelle
adéquate » et que, « pour assurer la qualité du travail du journaliste et son indépendance, il
faut garantir à celui-ci un salaire digne et des conditions, des moyens et des instruments de
travail appropriés ».
La résolution 1003 reste cependant une recommandation, le Conseil invitant les médias à
« s'engager à se soumettre à des principes déontologiques rigoureux » et suggérant de « créer
des organismes ou des mécanismes d'autocontrôle composés d'éditeurs, de journalistes,
d'associations d'utilisateurs des médias, de représentants des milieux universitaires et de
juges »
Le rôle de l'Unesco[modifier]
Le 21 novembre 1983, l’Unesco, avec la collaboration d’organismes internationaux de
journalistes professionnels, approuve un Nouveau Code International de l’Éthique
Journalistique, réalisé à partir d'une enquête menée dix ans plus tôt sur les codes d'éthique
professionnels des représentants de la presse de 48 pays[9]. Le document de travail, publié en
1974 sous le titre de Collective Consultation on Codes of Ethics for the Mass Media[10], ne
prétendait pas être un code d’éthique, mais plutôt un recensement des principes
déontologiques et journalistiques, classé par ordre décroissant selon la répétition de ceux-ci
dans les réponses reçues. Cette étude a été à l’origine de nombreuses études sur les codes
d’éthique journalistique.
En 1978, l'Unesco organise une série de réunions et de consultations d’organisations de
journalistes au Mexique et à Prague. Suite à ces rencontres, en novembre 1983, l’Assemblée
Générale de l'Unesco rédige un code d'éthique qui rencontre un succès mitigé. Le Bureau de
la Fédération internationale des journalistes (FIP) estime en effet que le code de l'Unesco
n'apporte rien de plus que « les deux textes approuvés par la FIP (Bordeaux, 1954, et Munich,
1971), lesquels sont suffisants. Néanmoins, le Bureau ne s’oppose pas à une discussion avec
l’OIP (Organisation Internationale des Journalistes) et avec les organisations internationales
en matière de déontologie ».
Une dernière réunion, le 21 novembre 1983, divise les associations : destinée à évoquer la
déontologie des journalistes et leur protection lors de missions dangereuses, elle s'orientait
vers l’augmentation de la responsabilité sociale et morale qui pèse sur les épaules du
journaliste. Le texte intitulé « Principes déontologiques de base de l’éthique du journalisme »
a cependant été signé, sans qu'on puisse aujourd'hui en mesurer la portée.
Code déontologique de la presse pour les enfants[modifier]
En France, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse[11] se proposait
de réagir contre l'influence de certaines bandes dessinées importées de l'étranger pendant
l'entre-deux-guerres et contre l'ambiance de désordre née de la Deuxième Guerre mondiale.
La loi disposait que « les publications, périodiques ou non, qui par leur caractère, leur
présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et
adolescents ne doivent admettre aucune illustration, aucun conte, aucune chronique, aucun
épigraphe, aucune insertion qui présente favorablement le vandalisme, le mensonge, le vol, la
paresse, la lâcheté, la haine ou quelconque acte qualifié de crime ».
La Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse,
instituée pour veiller à la bonne application de la loi, émit l'opinion qu'il était nécessaire de
« réhumaniser les personnages, de les valoriser intellectuellement et moralement, de faire
intervenir émotions et sentiments de sympathie, de représenter la valeur du travail, de la
famille, y de céder la place à la vie honnête, au bonheur et à la joie »[réf. nécessaire].
Une charte déclarative[modifier]
Selon Sabrina Lavric, docteur en droit à l'université de Nancy, dans son article « Déontologie
journalistique, simple formule magique ? », « le constat suivant s'impose : si par déontologie,
on désigne la norme dont l'irrespect produit une sanction par les « pairs », on doit, en matière
de journalisme, conclure à son absence… ». S'il existe bien une charte qui expose des
principes comme celui de vérité ou de respect des sources mais que cette charte « est
purement déclarative et dépourvue de toute sanction organisée par la profession (la
« juridiction de ses pairs » qu'elle évoque n'existe pas) ». Selon S. Lavric, « l'absence d'un
véritable code déontologique masque peut-être le problème majeur de la profession : celui de
la connivence - avec les « capitaux », le « pouvoir », l'audience - et, in fine, celui de la subtile - ligne de partage entre journalisme et communication… »[12].
Une telle critique se fonde essentiellement sur une conception juridique de la déontologie: elle
reproche l'absence de « juridiction des pairs », ainsi que de « sanction organisée », c'est-à-dire
des critères qui permettent de distinguer le droit de la morale. La déontologie des journalistes
serait alors davantage une forme de morale, n'engageant que la conscience individuelle et
collective, qu'un code normatif contraignant, prévoyant des sanctions pour assurer son
effectivité réelle. Construire une juridiction des pairs conduirait ainsi à une forme de
judiciarisation de la déontologie de la presse.
On peut alors se demander si l'établissement d'un tel « pouvoir judiciaire » au sein de la presse
n'irait pas lui-même à l'encontre de la déontologie de la profession? Le caractère
individualiste de la profession ne s'oppose-t-il pas à la création d'un tel ordre (au double sens
d'Ordre des journalistes et d'ordre normatif du journalisme) ? Sinon, qui faut-il considérer
comme journaliste, et donc comme relevant de cette juridiction hypothétique? Les pigistes
sans carte de presse, le « journalisme citoyen » ou amateur, relèveraient-ils de la juridiction
des organes de presse établis? Bref, si la sanction organisée présuppose une organisation
judiciaire (ou para-judiciaire) de la sanction, serait-ce au sein de la corporation des
journalistes, n'est-ce pas là prendre le risque de soumettre les journalistes à une forme de
pouvoir à laquelle leur déontologie leur demande d'échapper? A l'inverse, sans une telle
organisation, ne court-on pas le risque, comme l'indique S. Lavric, d'en rester à une simple
déclaration formelle sans effectivité réelle?
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