III. Pressfreiheit. N° 4. 21
Aux yeux du département, l’affiche dont il s’agit contenait
des choses contraires à l’ordre public et fâcheuses et nuisi
bles pour l’éducation de la population.
Le recourant estime que cette défense d’afficher implique
une violation, ou tout au moins une restriction de la liberté
de la presse, soit du droit de publication d’un imprimé.
Le recourant estime que l’art. 1er du règlement, sur lequel
le département de justice et police s’appuie, est lui-même
anticonstitutionnel, en ce sens qu’il réintroduit la censure
préalable, en faisant dépendre le droit de publier de l’auto
risation préalable du département, qui aura le droit de
refuser cette autorisation si, de l’avis de tel ou tel fonction
naire, l’annonce est contraire aux lois, aux règlements ou aux
bonnes mœurs. Selon le sieur Minod, la décision et le règle
ment en question sont également en contradiction avec la loi
de 1827 sur la presse. En outre la dite décision est en oppo
sition avec le règlement lui-même, dont l’art. 1er ne peut pas
conférer au département de justice et police un pouvoir
absolu à l’égard des placards et affiches ; l’interdiction d’affi
cher ne peut être prononcée que lorsqu’il est établi que le
placard renferme des choses contraires aux lois ou aux mœurs.
Or ce n’est pas à ce point de vue que le Conseil d’Etat s’est
placé, puisque, bien qu’il parle d’ordre public, il aborde une
question nouvelle, qui est celle des écrits « considérés comme
fâcheux et nuisibles pour l’éducation de notre population. »
Même sur le terrain de cette interprétation abusive du règle
ment et de la loi, l’appréciation du Conseil d’Etat ne se jus
tifie pas en fait puisque, dans la lettre ouverte, on ne trouve
pas un mot qui puisse apparaître comme « fâcheux et nui
sible pour l’éducation de notre population. » Le recourant
conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral casser les arrêtés
dont est recours.
Dans sa réponse, le Conseil d’Etat conclut au rejet du
recours, en faisant valoir, en substance, ce qui suit :
La liberté de la presse consiste dans la liberté d’imprimer
et de livrer au public la pensée de l’auteur, sans autre res
triction que celles contenues dans les lois répressives. Cette