©
Jurisdoctoria
n° 9, 2013
Revue Jurisdoctoria :
Présentation du neuvième numéro consacré aux
Régulations
GENEVIÈVE KOUBI
Parrain du Numéro
Professeur à l’Université Paris VIII – Saint-Denis, membre du CERSA-CNRS UMR 7106
égulations. Tel est le thème du numéro neuf de la revue
Jurisdoctoria
, revue
de droit public comparé et de théorie juridique entièrement consacrée à
la jeune recherche.
La coïncidence élaborée entre la jeune recherche et les jeunes chercheurs peut
être source de questionnements, lesquels permettraient de repenser la notion de
recherche, de recherche scientifique et de recherche universitaire1 – puisque la
jeune recherche n’est pas le fait de l’âge ni du statut professionnel des auteurs. Cette
problématique inviterait à s’intéresser aux modes de régulation de l’activité de
recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur et dans les
organismes de recherche publique par le biais des programmes subventionnaires, des
contrats de recherche et des appels à projets. Si, dans les sphères universitaires, le
financement de la recherche, de plus en plus assujetti aux attentes des organismes et
entreprises privés, influence de manière décisive les orientations et les objets de
recherche, au moins par les appels à contributions dans les revues scientifiques
indépendantes, comme le fait régulièrement la revue
Jurisdoctoria
, quelques plages
de liberté, d’originalité, peuvent être saisies, interceptées.
Dégagés des pressions de la performance, affranchis des impératifs de la
notoriété, les participants à la jeune recherche ne sont pas sommés d’être des
producteurs de connaissances utiles ou rentables au regard du dogme de la
compétitivité.
1 La présentation en notes de bas de page de références bibliographiques, pour nombre d’entre elles non
citées par les auteurs des articles réunis sur ce thème Régulations dans le présent numéro de la revue
Jurisdoctoria
, participe de cette tentation.
R
12 Geneviève Koubi
©
Jurisdoctoria
n° 9, 2013
*
Régulations. S’emparer du thème des Régulations, ici risqué au pluriel, devait-il
empêcher une interrogation sur la fonction du droit, sur sa fonction de régulation
sociale ?
Présentant le premier numéro de
Jurisdoctoria
, Étienne Picard avait rappelé
combien « le droit est pris dans cette contradiction ontologique, qui est bonne en
elle-même, de devoir régler toute question particulière, toujours plus ou moins
spécifique par rapport à d’autres espèces, au moyen de ces énoncés généraux et
impersonnels que sont les règles de droit, lesquelles forment le droit en son principe
même, en conférant à ses normes stabilité, clarté, sécurité, égalité d’application,
tandis que la solution des cas d’espèce accomplit sa vocation ultime qui est de
conformer l’être des choses au devoir-être des normes (sans compter avec cette autre
contradiction constitutive du droit, qui lui impose d’être stable tout en s’adaptant à
des réalités changeantes) ». Il avertissait ainsi que « les règles procèdent et ne
peuvent procéder, nécessairement, que de manière abstraite et relativement
indéterminée : elles doivent précisément faire abstraction des cas particuliers, dont
les particularités, si elles devaient être seules prises en compte lorsque l’on conçoit la
règle, empêcheraient de penser la généralité de celle-ci, qui doit bien si possible
subsumer tous les cas particuliers, et finalement conduirait à la formulation de règles
sans doute impropres à régler d’autres cas, lorsque précisément ces derniers
n’auraient pas, quant à eux, été spécialement envisagés »2.
Dans ce numéro « neuf » consacré aux régulations, entrant de plain-pied dans
le domaine du droit économique, les spécificités s’exposent. Les régulations sectorielles
accaparent le questionnement, s’éloignant de l’interrogation sur les normes
générales, impersonnelles et abstraites. Ce ciblage retraduirait, en quelque sorte, la
difficulté de concevoir la/les régulation/s en dehors du champ économique, au
risque de démarquer la notion des structurations juridiques de l’ordre public.
Économique, en l’occurrence3 ?
Or, d’une part, ainsi que l’observe Laurent Quessette à l’occasion de son
propos sur la régulation à l’épreuve du chemin de fer, la régulation pourrait être
perçue comme « un avatar du droit, un avatar certes cantonné au domaine
économique, mais qui rejoindrait la finalité première traditionnellement assignée au
droit, celle de régler la conduite sociale des individus par la recherche d’un
équilibre »4 ; d’autre part, comme l’internationalisation des activités surpasse la
2 E. PICARD, « Présentation du premier numéro consacré à L’accès au droit »,
Jurisdoctoria
, n° 1,
octobre 2008, p. 12.
3 J.-B. RACINE, « Droit économique et lois de police », RIDE, 2010, pp. 61-79.
4 L. QUESSETTE, « L’aiguillage du marché ferroviaire. La régulation à l’épreuve du chemin de fer »,
Jurisdoctoria
, n° 9, janvier 2013, pp. 17 et s.
Présentation du neuvième numéro 13
©
Jurisdoctoria
n° 9, 2013
logique de sectorisation, elle clarifierait les processus d’adaptation des normes
juridiques aux contextes fluctuants du marché. Ces ajustements se réalisent sans
intervention législative ou réglementaire préalable ; les régulateurs et les opérateurs,
par leurs activités et leurs actions, provoquent la révision des règles existantes et
l’édiction de règles nouvelles ; celles-ci, d’une certaine manière, enregistrent la
rectification mobilisée et entérinent ses orientations5.
Amélie Beaux, dans son propos sur la régulation du marché postal en France,
enregistrant la multiplicité des acteurs dès l’ouverture à la concurrence d’un secteur,
du secteur postal plus particulièrement, observe que « la régulation est une
“ fonction partagée ” » ; à partir d’une illustration binaire distinguant la
« Régulation » (R majuscule) de la « régulation » (r minuscule), elle profile la
partition : « la première renverrait non seulement au cadre législatif et réglementaire
gouvernant le secteur (directives, lois, décrets…) mais engloberait aussi, et entre
autres, l’activité de l’autorité de régulation sectorielle, tandis que la seconde ne
concernerait que l’activité de cette dernière »6 – plus encore, puisque « la régulation
constitue un moyen d’intervention publique au profit de l’économie de marché /de
la concurrence »7.
Pour sa part, Manuel Goehrs retient que la constitution de groupements
européens de coopération territoriale (GECT) « intervient dans un contexte de
reconfiguration territoriale, corollaire de l’érosion du monopole de l’État-nation en
matière de régulation sociale, politique, culturelle, économique » et que, de part sa
nature contractuelle, le GECT, tout en participant de la régulation économique,
relate l’une des étapes d’une (auto-)régulation territoriale dans l’espace européen8.
Force est de constater la polyphonie de la régulation.
5 N. CHARBIT, « Les objectifs du régulateur. Entre recherche d’efficacité et rappel de légalité »,
in M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Droit et économie de la régulation, Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz,
Hors collection, 2004, pp. 70-73 (cité par Amélie Beaux dans son étude sur « La régulation du marché
postal en France ») et P.-A. JEANNENEY, « Le régulateur producteur de droit », in M.-A. FRISON-
ROCHE (dir.), Droit et économie de la régulation, Paris, Presses de Sciences-Po, Dalloz, Hors collection, 2004,
pp. 44-51.
6 Elle précise que la dimension retenue dans ses développements correspond à la première acception.
7 A. BEAUX, « La régulation du marché postal en France »,
Jurisdoctoria
, n° 9, janvier 2013, pp. 49 et s.
8 M. GOEHRS, « Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), outil contractuel de
régulation territoriale »,
Jurisdoctoria
, n° 9, janvier 2013, pp. 77 et s.
14 Geneviève Koubi
©
Jurisdoctoria
n° 9, 2013
1) Régulation. Au singulier, le terme de régulation ne peut être détaché des évolutions
de la pensée politique et des transformations de la pensée juridique9. Sur tous les
terrains exploités, la notion qui y est reliée échappe à la glose définitoire.
Gérard Timsit demande s’il s’agit « de parler de régulation au sens de ce mot
dans l’analyse cybernétique ou systémique » ; il estime que, dans ce cas, « il
faudrait […] se référer à l’ensemble des mécanismes qui permettent à une
organisation de maintenir la constance d’une fonction qu’elle aurait à assurer ». Il
poursuit en constatant l’énigme intrinsèque du terme : « S’agirait-il de régulation au
sens juridique du terme ? Elle désignerait, dans ce cas, une forme de réglementation,
dont le nom en français, simplement transposé du mot anglais regulation, renverrait à
un type de normes juridiques sur la nature desquelles l’on aurait à s’interroger pour
les distinguer des normes de la réglementation classique. Ou bien, cédant au
scepticisme et au découragement, et vérification faite de ce que le mot régulation ne
figure nulle part dans les dictionnaires ni les index […], faudrait-il conclure, avant
même tout commencement, que l’on a affaire à un non-sujet – parce que l’on a
affaire à un non-concept, et qu’il ne peut donc y avoir de rapport ni d’étude sur
quelque chose qui n’existe pas. La régulation existe pourtant : vous l’avez
rencontrée »10. Depuis ces observations, le mot régulation est entré dans les index des
ouvrages – même s’il hésite à s’introduire dans les dictionnaires des termes
juridiques. Au singulier et non au pluriel. Cette réception célèbre ses variations et ses
incertitudes, l’appellation suffisant à la démonstration. Or la régulation en elle-même
n’a pas de substance. Elle est politique, ou juridique, ou sociale, ou économique, ou
financière, ou bancaire, ou territoriale, ou internationale, etc11. Ou bien, elle est tout
à la fois politique, juridique, sociale, économique, financière, bancaire, territoriale,
internationale, etc.
Naviguant entre ces hyperboles qualifiantes, la régulation à propos de laquelle
épiloguent les juristes joue un rôle de dénominateur commun entre différentes
disciplines, les unes appartenant aux sciences sociales – de la sociologie au droit en
passant par la philosophie et l’économie –, les autres correspondant à l’extensibilité
9 M. MIAILLE (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 1995,
271 p.
10 G. TIMSIT, « La régulation. La notion et le phénomène », RFAP, n° 109, 2004, pp. 5-11. Voir du même
auteur, « Les deux corps du droit. Essai sur la notion de régulation », RFAP, n° 78, 1996, pp. 375-394.
11 D’ailleurs, dans les entrées du vocabulaire officiel déterminées par la Commission nationale de
terminologie et de néologie, le mot « régulation » n’est relevé seul que dans le domaine des transports et est
recouvert par cette définition : « Activité d’affectation et de suivi des aéronefs exercée à la direction d’une
compagnie aérienne pour l’ensemble de sa flotte, en fonction des programmes d’exploitation, en matière
de contrôle de la circulation aérienne et sur chaque plateforme aéroportuaire pour les vols qui y arrivent
ou en partent ». Dans les autres domaines, qu’il s’agisse de biologie ou de sciences et techniques spatiales,
le mot est accompagné de qualificatif ou substantif.
Présentation du neuvième numéro 15
©
Jurisdoctoria
n° 9, 2013
du langage des sciences et des techniques. L’appropriation du terme de régulation
par l’homo juridicus12 lui permet ainsi de se positionner dans un univers qui ne se rallie
que peu au système de droit. Utilitarisme aidant, en découle l’idée d’un droit de la
régulation économique13.
Gérard Marcou, admettant « la notion de régulation, empruntée aux sciences
de la nature ou à la technologie (la cybernétique), puis à la science économique »,
voudrait fixer la notion en droit sans l’asservir aux lois-cadres et aux réglementations
sectorielles. L’une des questions centrales que soulève la propagation d’une notion de
régulation multimodale est la place à accorder au « service public », ce que tant
Laurent Quessette qu’Amélie Beaux ne pouvaient éluder14. Ce qui n’intéressait qu’à
la marge Manuel Goehrs15. Considérant que « cette notion convient bien à la
description d’un système global et de la fonction qui maintient et reproduit l’ordre
de ce système »16, Gérard Marcou s’attache à démontrer que « la régulation ne
s’oppose pas au service public », ayant soutenu au préalable un module
exploratoire : « le service public est […] la composante la plus importante des
objectifs de nature non économique de la fonction de régulation »17. Il n’est plus
possible de circonscrire la régulation à partir de l’objet, du secteur, de l’activité, sur
laquelle elle porte ou ne porte pas.
Selon Jacques Chevallier, « la régulation constitue […] un bon analyseur pour
suivre les transformations en cours du phénomène juridique : elle permet de rendre
compte des inflexions dans la consistance d’un droit devenu pragmatique et flexible ;
elle conduit aussi à mettre en évidence l’éclatement des processus de production du
droit, qui provient désormais de foyers multiples. La fonction régulatrice du droit
s’en trouve cependant perturbée : la prolifération de règles, nées en de multiples
lieux et dont la portée est variable, prive le droit d’une part de son efficacité ; la
régulation juridique se dilue en épousant la complexité du social. Tout le problème
est de savoir s’il s’agit d’un mouvement durable ou si le processus de mondialisation
12 A. SUPIOT, Homo juridicus : essai sur la fondation anthropologique du droit, Paris, Seuil, coll. La couleur des
idées, 2005, 333 p.
13 M.-A. FRISON-ROCHE, « Définition du droit de la régulation économique », D., 2004, chronique
pp. 126-129.
14 L. QUESSETTE, « L’aiguillage du marché ferroviaire. La régulation à l’épreuve du chemin de fer »,
op. cit. ; A. BEAUX, « La régulation du marché postal en France », op. cit.
15 M. GOEHRS, « Le groupement européen de coopération territoriale (GECT), outil contractuel de
régulation territoriale », op. cit.
16 G. MARCOU, « La notion juridique de régulation », AJDA, n° 7, 2006, pp. 347-353 – cité par Amélie
Beaux, « La régulation du marché postal en France », op. cit.
17 G. MARCOU, « La notion juridique de régulation », ibidem, p. 351.
1 / 11 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!