131
La LPD prévoit que les copies sont en principe gratuites. Le médecin indépendant
ou exerçant dans une clinique privée ne peut exiger de participation aux frais
que si «la communication des renseignements demandés occasionne un volume
de travail considérable» ou si le patient a déjà demandé la copie des mêmes don-
nées durant les douze mois précédents.
216
Par ailleurs, le médecin doit préalable-
ment informer le patient du montant qu’il entend exiger.
Les copies d’examens radiologiques, en revanche, sont coûteuses. C’est pourquoi
les recommandations standard, notamment celles des assureurs en responsabilité
civile, conseillent de remettre au patient l’original, accompagné d’un répertoire,
contre accusé de réception. Les informations relatives aux examens radiologiques
sont de plus en plus souvent conservées sous forme numérique, ce qui permet de
procurer au patient qui le souhaite un support de données (CD).
Droit du patient de consulter et de copier son dossier médical dans
les hôpitaux et les maisons de retraite publics
Les cantons sont libres de règlementer eux-mêmes les questions relatives à la
consultation et à la copie des DM dans les hôpitaux et les maisons de retraite
publics. C’est ainsi que plusieurs lois cantonales sur les hôpitaux exigent dans tous
les cas le paiement d’un émolument pour la copie du dossier, et pas uniquement si
une telle copie exige un volume de travail considérable.
En revanche, les droits de consultation et de copie ne sauraient être fondamentale-
ment différents dans les hôpitaux et les maisons de retraite publics, car la Consti-
tution fédérale révisée de 1999 prévoit pour toute la Suisse le principe de l’autodé-
termination en matière d’information.
217
Ce principe exige la transparence pour
les citoyens et les citoyennes.
Droit de consulter et de copier les DM de patients décédés
Le secret médical doit en principe être préservé au-delà du décès du patient. Ce
principe découle des dispositions du Code pénal sur le secret professionnel; il
s’applique également aux hôpitaux publics et aux maisons de retraite. Si des
proches désirent recevoir des copies du dossier médical du défunt – ou des ex-
traits de celui-ci –, le médecin doit se demander si le défunt aurait donné son as-
sentiment à une telle demande. Si le médecin connait bien le contexte familial
et s’il prend comme point de départ le consentement présumable du défunt, il
peut mettre le dossier médical à disposition, pour autant que cela soit nécessaire
pour répondre aux questions que se posent les proches. A cet égard, les informa-
tions nécessaires pour déterminer s’il y a eu faute médicale ne sont pas les mêmes
que celles qui permettent de déterminer si le patient était capable de discerne-
216 Art. 2 de l’Ordonnance relative à la Loi fédérale sur la protection des données (OLPD).
217 Art. 13 de la Constitution fédérale.