La taxe sur l'épargne - Version 4/2014 Page 2
Domaine d’application
La "taxe sur l’épargne" est applicable aux organismes de placement collectif (fonds de
placements) qui investissent plus de 25 % de leurs actifs (directement ou indirectement)
dans des titres de créances.
Par titres de créances, nous entendons : OLO'S, dépôts, bons de caisse et obligations.
Parmi les fonds ciblés, il y a la plupart des fonds à capital garanti et certains fonds mixtes (dans la
mesure où ceux-ci n'étaient pas encore ciblés par le régime pour les fonds avec un passeport
européen)
Le nouveau règlement ne s'applique pas pour : les fonds qui investissent moins de 25% de
leurs actifs dans des créances (par exemple, les fonds d'actions et fonds immobiliers), les
fonds d'épargne pension, fonds communs de placement de droit belge et Branche 21 et 23
placements assurances.
Opérations imposables
Les opérations suivantes, concernées par les fonds 25 % ciblés, sont imposables :
le retrait par l'investisseur
la liquidation du fonds
l'échéance finale du fonds
certains transferts à titre onéreux
Calcul de la base imposable
Pour calculer la base imposable, il faut remonter au moment de l'achat, mais en se limitant
au 1er juillet 2008. Si la date d'achat est inconnue ou est située avant le 1er juillet 2008, la
date du 01/07/2008 sera prise en considération comme date d'acquisition.
Pour le calcul de la base imposable, une formule différente est utilisée pour la période de
détention avant et après le 1er juillet 2013.
Période de détention à partir du 01/07/2013
Pour le calcul qui concerne la période de détention à partir du 01/07/2013, la base
imposable correspond au produit des actifs que le fonds a investi dans des créances. Ce
rendement est représenté par le "revenu imposable par action" (Taxable Income per Share
- TIS Belge)
Si la TIS ne peut être calculée alors on retombe sur un calcul forfaitaire : basé sur la plus
value multiplié par le pourcentage des actifs que le fonds a investi dans des titres de
créance admissibles (ainsi nommé "asset test").