1. LA LOI PRÉVOIT LA RÉVISION DU RÈGLEMENT
RELATIF À LA SANTÉ DES CONDUCTEURS TOUS
LES DIX ANS. FAUX.
Depuis sa dernière révision importante en 1978, ce Règlement
n’a été modifié qu’à quelques occasions afin d’y in cor porer
de légers changements. La dernière modification a eu lieu
en 2009 pour mettre à jour les normes s’appliquant aux
conducteurs professionnels.
2. LORSQU’ELLE DEMANDE À UN MÉDECIN
DE REMPLIR UN RAPPORT APRÈS UNE
DEMANDE DE VÉRIFICATION DE L’APTITUDE
À CONDUIRE FAITE PAR UN POLICIER, LA SAAQ
S’ATTEND À CE QUE LE MÉDECIN DÉCLARE
TOUJOURS SI LE CLIENT EST APTE À CONDUIRE
OU NON. FAUX.
Depuis la révision du formulaire M-28 (Rapport d’examen
médical) en 2007, la SAAQ ne demande plus au médecin
de se prononcer de façon définitive sur l’aptitude à conduire
de son patient. Le rôle du médecin est de fournir à la SAAQ
les informations nécessaires lui permettant d’arriver à une
décision juste et équitable pour le client visé par le rapport.
Dans un cabinet de médecin, il est difficile de se prononcer
sur la capacité de conduire d’un patient lorsque le conduc-
teur n’est pas manifestement apte ou inapte à la conduite.
Souvent, des renseignements ou des documents auxquels
le médecin n’a pas accès sont vitaux dans le processus
servant à établir l’aptitude à conduire : les rapports d’acci-
dents ou les informations provenant de la police ou encore
les résultats d’une évaluation sur route à la SAAQ ou d’une
évaluation par un ergothérapeute, par exemple. La SAAQ
s’attend plutôt à ce que le médecin lui fasse part des limi-
tations fonctionnelles pouvant avoir un effet sur la conduite
de son patient et décrive de façon détaillée toute situation
pouvant constituer un risque sur la route.
Bien entendu, si le médecin désire fournir son opinion sur
la capacité de conduire de son patient, elle aura beaucoup
de poids dans le processus décisionnel de la SAAQ.
3. UN CONDUCTEUR ÉPILEPTIQUE QUI NIE
AVOIR EU DES CRISES DANS LES SIX DERNIERS
MOIS PEUT PERDRE SON PERMIS S’IL NE
PREND PLUS LE TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
TOUJOURS RECOMMANDÉ PAR SON MÉDECIN
TRAITANT. VRAI.
Un des nouveaux articles du Règlement rend essentiellement
incompatible avec la conduite le refus du conducteur d’ad-
hérer à un traitement jugé nécessaire au maintien d’un état
compatible avec la conduite2. Ainsi, un patient épileptique
dont l’état est bien maîtrisé par un traitement médicamen-
teux, mais qui refuse de le suivre se verra retirer son permis.
4. LA PERTE COMPLÈTE ET SUBITE DE VISION
D’UN ŒIL EST COMPATIBLE AVEC LA CONDUITE.
FAUX.
Pendant les trois mois suivant la perte subite de vision d’un
œil, la conduite est défendue pour tous les conducteurs
afin de permettre l’ajustement à une vision monoculaire.
Le jugement des distances et la vision périphérique du côté
perdu sont deux fonctions importantes. En outre, le conduc-
teur doit apprendre à maîtriser les mesures compensatoires
avant de reprendre le volant.
Ainsi, un conducteur qui perd un œil subitement ne peut
conduire son véhicule de promenade pendant trois mois,
à moins que son spécialiste fasse appel au pouvoir discré-
tionnaire de la SAAQ.
Par ailleurs, l’exigence de mesurer l’acuité et le champ visuel
avec les deux yeux ouverts examinés ensemble demeure
en vigueur. Pour un conducteur à vision monoculaire, il est
cependant évident que l’œil non voyant ne contribue pas.
5. IL EXISTE UNE NORME AUDITIVE POUR
LES CONDUCTEURS D’AUTOBUS, DE VÉHICULES
D’URGENCE, DE TAXIS AINSI QUE POUR
LES CONDUCTEURS TRANSPORTANT DES
MATIÈRES DANGEREUSES. VRAI.
Comme toutes les administrations en Amérique du Nord,
le Québec a prévu une norme auditive dans son règlement
pour ces conducteurs afin de s’assurer qu’ils sont en mesure
de communiquer avec le public et les autorités en cas d’ur-
gence3. Cependant, deux nouveautés ont été ajoutées à la
dernière version du Règlement.
Premièrement, le transport professionnel de passagers
nécessitait auparavant obligatoirement un seuil tonal auditif
moyen pour les fréquences de 500, de 1000 et de 2000 hertz
inférieures ou égales à 40 décibels au test d’audiométrie4. Il
est maintenant aussi possible de conduire un des véhicules
indiqués si la capacité de comprendre une voix chuchotée
avec force à une distance de 1,5 mètre est démontrée. De
façon pratique, cela signifie que le conducteur de ce type
de véhicules qui a un problème auditif n’est plus obligé de
fournir un audiogramme, puisque le médecin de famille
peut faire le test3 de chuchotement forcé dans son cabinet
(encadré3).
Deuxièmement, la norme auditive s’applique dorénavant
aussi aux conducteurs de tout véhicule faisant le trans-
port de matières dangereuses, y compris aux conducteurs
de véhicules de promenade. Les matières dangereuses
peuvent en effet être transportées dans un véhicule de
promenade, et pas seulement dans un camion.
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Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 10, octobre 2015