AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
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(articles L. 52-15 alinéa 4 et L. 113-1 du Code Electoral), et pécuniairement (article
L. 52-15 alinéas 5 et 6 du Code Electoral).
Cette interdiction touche les moyens humains, les moyens matériels, les
déplacements, la restauration, l’imprimerie, lesquels sont autant de moyens de
fonctionnement des personnes publiques concernées. L’utilisation de ces moyens
dans la campagne électorale d’un candidat peut aboutir à frapper d’illégalité ses
actions de communication et avoir les conséquences sus énoncées.
Cette prohibition pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection
de toute participation d’une personne morale et donc d’une collectivité locale, d’un
EPCI ou de tout autre établissement public, à la campagne électorale d’un candidat
sous quelque forme que ce soit est absolue. Elle concerne les candidats des
circonscriptions pour lesquelles la constitution d’un compte de campagne n’est pas
obligatoire (moins de 9.000 habitants).
Ainsi, depuis le 1er mars 2013 pour les élections municipales de mars 2014, tout
don, avantage direct ou indirect, toute fourniture de biens à des prix inférieurs au
marché d’une collectivité, EPCI ou autre établissement à un candidat sont interdits.
Il convient donc d’être particulièrement prudent sur l’utilisation par les candidats aux
futures élections municipales des moyens communaux (photocopie, machine à
timbrer, fournitures administratives, …).
Qu’elles soient directes ou indirectes, les aides fournies illégalement par les
collectivités publiques à un candidat sont considérées comme des avantages en
nature et bénéficient du même traitement : elles sont illégales.
En matière de contentieux électoral, le juge administratif procèdera néanmoins à une
interprétation in concreto de l’espèce et appréciera l’incidence de l’aide illégale sur
les résultats de l’élection. En outre, la doctrine admet que le rejet de compte de
campagne ne sera pas prononcé par le juge si le montant de l’aide illégale est
inférieur à 5% du plafond autorisé. Cette appréciation chiffrée semble renforcer le
critère de l’impact de l’aide de la collectivité publique sur les résultats de l’élection. Il
reste que dans tous les cas, le juge examinera tous les éléments des circonstances
de l’espèce au regard de l’écart de voix entre les candidats ou des listes en présence.
L’illégalité constatée pourra n’entraîner aucune sanction quant à la validité du scrutin
s’il apparaît que l’illégalité commise n’a eu aucune influence sur les résultats
électoraux.
Mais s’agissant d’une aide directe ou indirecte, le juge dispose d’autres moyens de
sanctions tout aussi dissuasifs qui peuvent in fine entraîner l’invalidation du scrutin.
Il peut en effet réformer le compte de campagne et saisir le juge pénal.
Ainsi, le juge considère que la mise à disposition d’une salle de réunion communale
au profit d’un candidat ou d’une liste constitue une aide proscrite par le Code
Electoral, sauf à démontrer que le même avantage est consenti aux autres candidats
ou listes (Conseil d’Etat (CE) 6.12.2002 Elections municipales du Canet en
Roussillon).
En revanche, la participation à une campagne électorale d’un employé municipal en
congé, en disponibilité ou agissant en dehors de ses heures de service ne constitue
pas une aide directe ou indirecte interdite.
En réalité, l’interdiction prescrite par l’article L. 52-8 du Code Electoral donne au juge
la possibilité de fonder sa décision d’annulation du scrutin plus facilement, lorsque la
pertinence des éléments des faits de l’espèce qualifiant les actions incriminées de
promotion prohibée reste plus aléatoire.