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En  outre, pour  assurer  la  sécurité  d’approvisionnement 
du  système  électrique,  le  Gestionnaire  du  Réseau  de 
Transport  (GRT)  est  obligé  de  réaliser  certaines  actions 
"hors marché" lors des situations critiques d’exploitation 
du  réseau  et  du  système  (par  exemple,  l’utilisation  de 
réserves,  le  changement  de  topologie  du  réseau,  la 
diminution du niveau de plan de tension, les délestages 
partiels  préventifs,  etc.).  Les  effets  de  ces  actions,  qui 
permettent  de  surmonter  les  situations  critiques  du 
système, ne sont pas intégrés dans le prix de l’électricité. 
Un plafond de prix est introduit de façon implicite par les 
actions  du GRT. Le  prix  du marché  ne représente donc 
pas correctement la valeur associée à la mise à disposi-
tion de l’énergie dans les moments critiques. 
 
Ainsi,  en  général,  la  vente  de  leur  production  sur  les 
marchés  energy  only  ne  procure  pas  aux  capacités  de 
pointe  une  rémunération  suffisante.  Cela  conduit  à  un 
sous-investissement  qui,  à  long  terme,  met  en  péril  la 
sécurité du système électrique. 
Le principe  d’un  mécanisme  de  capacité 
et le débat de son design en France 
Plusieurs mécanismes ont été proposés pour résoudre le 
problème  du  missing  money.  La  plupart  d'entre  eux 
repose  sur  l'introduction  d’un  revenu  complémentaire 
rémunérant la disponibilité d’une capacité de production 
ou d’effacement5. Autrement dit, ces mécanismes assu-
rent que la capacité installée sera suffisante pour couvrir 
la consommation de pointe.  
 
Le mécanisme de capacité est la solution réputée la plus 
efficace  pour  favoriser  le  développement  de  capacités 
de  pointe.  Ainsi,  outre  la  mise  en  place  de  l’ARENH 
(l’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), l’article 
6 de la loi NOME introduit également un mécanisme de 
capacité pour favoriser le développement des capacités 
susceptibles de répondre à la demande de pointe. L’idée 
est  de  compléter  le  marché  de  l’énergie  en  créant  un 
nouveau bien, la  capacité,  afin  d’assurer un développe-
ment  suffisant  des  moyens  de  production  et 
d’effacement6.  Les  fournisseurs  ont  l’obligation  de  dis-
poser  d’une  capacité  (de  production  ou  d’effacement) 
assurant  une marge  de  sécurité  à  leurs  clients (en  plus 
de  l’énergie  consommée),  afin  de  maintenir  l’équilibre 
physique du système.  
 
L’effectivité  (assurance  de  la  sécurité  du  système  et 
développement d’une  capacité suffisante) et  l’efficacité 
(minimisation  du  coût)  d’un  mécanisme  de  capacité 
dépendent  de  son  design  précis.  A  la  suite  de  la  loi 
NOME,  le design  du  mécanisme de  capacité  a  ainsi été 
largement débattu en France  dans le cadre des travaux 
                                                                        
5  Pour  une  comparaison  des  propriétés  des  différents  mécanismes 
possibles  voir  par exemple :  Finon, D.,  Pignon V. (2008).  Electricity  and 
long-term  capacity  adequacy:  The  quest  for  regulatory  mechanism 
compatible with electricity market, Utilities Policy 16:143-158. 
6  Il  s'agit  d'un  mécanisme  qui  appartient  à  la  famille  des  marchés  de 
certificats  négociables  (permis  d'émission  SO2  et  CO2,  certificats  verts, 
certificats blancs, etc.). 
préparatoires visant à le concevoir et à définir ses règles 
de fonctionnement, tout d'abord lors de la concertation 
relative  à  la  rédaction  du  rapport  de  RTE  (gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité en France) jusqu’en 
octobre 2011, puis lors des discussions entre les acteurs 
du  système  électrique  et  la  Direction  Générale  Energie 
Climat (DGEC) du Ministère de l’Energie. Deux options de 
design7  ont  été  principalement  débattues :  l’Obligation 
Décentralisée de Capacité et le mécanisme de bouclage.  
Option n°1 : l’Obligation Décentralisée de Capacité 
Le design le plus simple est l’Obligation Décentralisée de 
Capacité. Dans son rapport au ministre de l’Energie, RTE 
défendait ce design8. Il reprend le principe de base des 
marchés  de  certificats.  L’institution  d’obligations  indivi-
duelles  et  d’un  mécanisme  adéquat  de  contrôle  et  de 
pénalité pour non-exécution suffisent à créer un marché 
de  capacités  négociables.  Les  fournisseurs  peuvent 
recourir  à  leurs  propres  capacités  (de  production  ou 
d’effacement)  pour  répondre  à  leurs  obligations  ou 
acquérir des certificats auprès d’autres acteurs (produc-
teurs,  agrégateurs  d’effacements  ou  fournisseurs  ayant 
précédemment  acquis  des  certificats  de  capacité).  Les 
certificats  de  capacité  peuvent  être  échangés  de  gré  à 
gré ou  sur  un  marché organisé.  L'équilibre entre  l'offre 
et la demande de certificats sur le marché organisé fait 
émerger un prix du certificat. Ce prix dépend de la con-
trainte  globale  de  capacité  et  des  coûts 
(d’investissement) des offreurs. Les fournisseurs peuvent 
satisfaire  leurs  obligations  de  capacité  jusqu’à  une 
échéance de court terme vis-à-vis de leurs livraisons. Ce 
mécanisme  introduit  une  pénalité  croissante  avec  le 
déséquilibre global du système. 
 
Les partisans de cette option de design avancent l'argu-
ment suivant9 :  elle ferait  peser  sur les consommateurs 
un surcoût modéré. Selon eux, la loi NOME inciterait les 
fournisseurs à une forte concurrence aval afin d’accéder 
à  l’ARENH,  l’énergie  nucléaire  régulée  à  bas  coût,  car 
leur droit de tirage sur l’ARENH dépend de leur part de 
marché  aval.  Les  fournisseurs  seraient  ainsi  prêts  à  ne 
facturer  aux  consommateurs  que  le  coût  moyen  de  la 
capacité  et  non  sa  valeur  marginale  (e.g.,  le  prix  de  la 
capacité).  Ce  point  semble  très  discutable  tant  il  va  à 
l’encontre  de  la  représentation  classique  de  la  concur-
rence en économie consistant à facturer la valeur margi-
nale des biens, et non le coût moyen10.  
 
Par  ailleurs,  dans  le  cas  d'un  mécanisme  de  capacité, 
deux  spécificités  ont  un  impact  déterminant  sur  les 
performances du dispositif en termes d’effectivité (assu-
                                                                        
7 D’autres  éléments  du  design  ont  été  également  discutés  (e.g., 
l’intégration  des  capacités  d’interconnexion  et  de  production  hors  de 
France dans le mécanisme). 
8 RTE (2011). Rapport au Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de 
l’Economie numérique sur la mise en place du mécanisme d’obligation de 
capacité prévu par la loi NOME, 5 juillet 2011.  
9  Finon  D.  (2011).  L’obligation  décentralisée  de  capacité,  le  meilleur 
mécanisme  de  capacité dans  le contexte du régime de la NOME, Revue 
de l’Énergie, n° 604, novembre-décembre 2011. 
10 Si  tant  est  qu’une  concurrence  en  coût  moyen  puisse  effectivement 
être mise en œuvre, elle ne distinguerait pas les deux options de design.