
Juridique Analyse
54 - LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL N° 74 - Mai 2011
>> avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQPC) [lire aussi p. 57]. Chargée de
veiller au respect des droits des usagers, celle-ci
émet des recommandations pour résoudre le li-
tige et informer le patient des voies de concilia-
tion ou de recours possibles (art. L.1112- 3 du
CSP). L’usager qui s’estime victime peut égale-
ment saisir le médiateur, médical ou non, le re-
présentant des usagers (art. L.1114-1 du CSP),
voire le tribunal.
Droits collectifs
Représentation des usagers
Les associations de malades et d’usagers du sys-
tème de santé montrent le volontarisme des pa-
tients à se placer en acteurs de leur santé. En 2008,
14 000 seraient recensées et compteraient 4 mil-
lions d’adhérents, selon l’Annuaire des associa-
tions de santé. Ces structures aident et soutien-
nent au quotidien les malades et leurs familles,
et défendent les droits des malades et des usa-
gers du système de santé. Par des actions d’in-
formation ou des brochures qu’elles diffusent,
elles interviennent également dans le champ de
la prévention.
Pour faire vivre la démocratie sanitaire et contri-
buer à la définition des politiques au niveau ré-
gional, la loi du 4 mars 2002 prévoit la participa-
tion des usagers au fonctionnement du système
de santé. Elle leur reconnaît des droits collectifs
par l’intermédiaire d’associations agréées exer-
çant une activité dans le domaine de la qualité
de la santé et de la prise en charge des malades
(art. L.1114-1 du CSP).
Sur proposition de ces associations, des repré-
sentants des usagers sont désignés pour siéger
à certaines instances de santé publique ou hos-
pitalières, au niveau national, par le ministre
de la Santé, et au niveau régional, par le direc-
teur de l’agence régionale de santé (ARS) [art.
R.1114- 9 du CSP]. Ces personnes sont présentes,
par exemple, dans les CRUQPC (art. R.1112-
81 du CSP), les comités de lutte contre les in-
fections nosocomiales (Clin) [art. L.1142-6 du
CSP], les conférences régionales de la santé et
de l’autonomie (CRSA) [art. L.1432- 4 CSP], les
commissions régionales de conciliation et d’in-
demnisation des accidents médicaux, des affec-
tions iatrogènes et des infections nosocomiales
(CRCI) [art. L.1114-4 du CSP] et la Commis-
sion nationale des accidents médicaux (Cnamed)
[art. L.1142-10 du CSP].
Lorsqu’il siège au sein de l’une de ces instances, le
représentant des usagers du système de santé béné-
ficie d’un congé de représentation (art. L.1114- 3
du CSP et L.3142-51 du Code du travail, CT)
limité à neuf jours par an, fractionnable en de-
mi-journées (art. L.3142-53 du CT). En cas de
perte de salaire, il perçoit des établissements de
santé concernés ou de l’Etat une indemnité de
7,10 euros par heure (art. L.3142-52 du CT).
De la présence
sans participation
En créant la Commission nationale d’agrément
des associations et en attribuant de nouvelles mis-
sions à la Conférence nationale de santé (CNS),
promue lieu de concertation sur les orientations
des politiques de santé, la loi du 9 août 2004 a
engagé la participation des usagers à la défini-
tion des politiques. La loi « HPST » du 21 juillet
2009 poursuit ce mouvement. Au niveau local,
elle instaure des instances de démocratie sani-
taire, les CRSA, dont les représentants doivent
siéger à la Conférence nationale de santé et dont
les rapports sur le respect des droits des usagers
doivent constituer la base du rapport annuel de
la CNS. Elle prévoit la nomination, par le préfet,
de deux représentants des usagers sur les quinze
membres du conseil de surveillance de l’établis-
sement de santé public ou privé (art. L.6143-5 du
CSP), établit une commission médicale d’établis-
sement chargée de l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins et rend obligatoire la pu-
blication d’indicateurs de qualité (art. L.6144-1
du CSP). Elle confie à la conférence médicale des
établissements de santé privés l’élaboration de
la politique d’amélioration de la qualité et de la
s écurité des soins, d’accueil et de prise en charge
des usagers (art. L.6161-2 du CSP).
Mais, deux ans après la promulgation de la loi,
60 % des décrets d’application du titre II (accès
de tous à des soins de qualité) restent en suspens,
par exemple pour interdire les discriminations.
Et 46 % des textes prévus au titre III (prévention
et santé publique) manquent, notamment sur la
fondation à l’éducation à la santé (art. L.1171-1
du CSP). Les membres de la CNS n’ont pas été re-
nouvelés depuis la fin de l’année 2010, et un pro-
jet de décret relatif à la CNS prévoit la diminution
du nombre de représentants des usagers. Dans
son rapport d’activité 2006-2010, la Conférence
nationale de santé déplore le manque d’informa-
tions sur les suites données à ses recommanda-
tions et la faiblesse des crédits octroyés aux ins-
tances de démocratie sanitaire. Les associations
d’usagers du système de santé ne sont pas finan-
cées. Les représentants des usagers ne siègent pas
dans toutes les instances. Enfin, l’information est
délivrée au compte-goutte au malade.
Recommandations
L’usager du système sanitaire existe-t-il vrai-
ment ? On peut en douter. Malgré des dis-
positions – certaines étant en vigueur depuis
dix ans –, 70 % des Français déclarent avoir le
sentiment de ne pas savoir quels sont leurs droits
à ce titre, selon un sondage BVA du 31 septembre
2010. Le rapport remis au ministre de la Santé le
24 février 2011 sur le bilan et les propositions de
réformes de la loi du 4 mars 2002 va dans ce sens.
Les auteurs soulignent « que le mouvement initié
en 2002 peine à se mettre en place et qu’il faut ra-
pidement corriger certains aspects de la loi ». Ils
recommandent, notamment, pour « pérenniser
et renforcer une démocratie sanitaire encore bal-
butiante », d’« initier l’éducation de la population
aux politiques de santé » et d’« améliorer l’effecti-
vité de la représentation citoyenne de notre sys-
tème ». Autres préconisations : rendre les droits
individuels plus opérationnels et plus visibles, et
donner des moyens financiers aux associations et
aux représentants des usagers. n Nathalie Levray
2011, ANNÉE DES PATIENTS ET DE LEURS DROITS
La charte européenne des droits des patients, établie en 2002 par le Réseau actif de citoyen-
neté, reconnaît quatorze droits aux malades, dont ceux à être soigné de façon personnalisée,
à réclamer, à être dédommagé, ou encore le droit au respect du temps des patients. En 2006,
le 18 avril a été proclamé Journée européenne des droits des patients. Une initiative que la
France promeut à son tour, tout au long de 2011, avec l’Année des patients et de leurs droits.
A cette occasion, un rapport sur les nouvelles attentes du citoyen en matière de santé a été
publié (*). Y sont présentées des pistes pour « développer une démocratie sanitaire effective
et efficace ». Parmi elles, la reconnaissance de l’expertise des patients, le suivi personnalisé
et le parcours de soins pour les malades chroniques, l’instauration de médiateurs intercultu-
rels de santé pour les personnes les plus fragiles, le financement des associations de patients
ou une implication des usagers favorisée.
(*) Rapport de la mission « nouvelles attentes du citoyen, acteur de santé », Nicolas Brun, Emmanuel Hirsch,
Joëlle Kivits, janvier 2011,
REPÈRES
w Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires.
w Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la poli-
tique de santé publique.
w Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé.
w Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux
règles de fonctionnement des centres hospitaliers
et des hôpitaux locaux.
w Circulaire DHOS / E1 / DGS / SD1B / SD1C / SD4A
n° 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des
personnes hospitalisées et comportant une charte
de la personne hospitalisée.
w Circulaire GDS / DH n° 95-22 du 6 mai 1995 relative
aux droits des patients hospitalisés et comportant
la charte du patient hospitalisé.
w Décision n° 94-343 / 344 DC du Conseil constitution-
nel du 27 juillet 1994.