SYNTHESE
- transfert des droits (clause de garantie de passif dont bénéficiait la société absorbée par
exemple) et procédures en cours lors de la fusion, de la société absorbée ;
- transmission des contrats en cours : contrats de travail, contrat de cautionnement, etc. ;
Observation
Les contrats intuitu personae ne se transmettent pas à la société absorbante. Il
s’agit des contrats conclus en considération de la personne cocontractante, en
tant qu’élément essentiel du contrat, par exemple le contrat de franchise par
exemple.
- transfert de l’intégralité du passif, y compris de celui qui ne se révèlerait qu’ultérieurement à
la fusion.
L’opération de fusion peut être simplifiée dans deux cas :
- lorsque, depuis le dépôt au greffe du projet de fusion et la réalisation de l’opération, la
société absorbante détient en permanence la totalité des actions de la société absorbée ;
- lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion jusqu’à la
réalisation de la fusion, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des
droits de vote des sociétés absorbées.
Observations :
- une fusion à l’envers n’est donc jamais une fusion simplifiée puisque c’est
l’absorbante qui est détenue par l’absorbée.
- lorsque la société absorbante est une SARL et qu’elle ne détient pas 100 % des
parts de la société absorbée, la fusion ne peut pas être une fusion simplifiée.
- on parle également de fusion rapide dans le cadre d’opération de LBO (Leverage
buy out/acquisition avec effet de levier), montage consistant à créer une société
holding de rachat en vue de déduire les intérêt de l’emprunt contracter pour le
rachat des parts ou actions d’une société opérationnelle, puis, une fois
l’intégralité des intérêts déduits à fusionner la société holding avec la société
opérationnelle. La plupart du temps, la fusion réalisée répond à la définition de la
fusion simplifiée.
1.2 La transmission universelle de patrimoine (TUP) ou confusion de patrimoine
En application de l’article 1844-5 du code civil, la TUP consiste en la dissolution d’une société dont
toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main qui entraîne transmission de l’intégralité
du patrimoine à l’associé – personne morale – unique sans qu’il y ait lieu à liquidation.
SYNTHESE D’EXPERTS / OCTOBRE 2014
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