SYNTHESE
Droit des
Sociétés
Comparatif entre la fusion et la TUP
pour les SA, SARL et SAS non cotées
1 Rappels des notions ......................................................................................................................... 2
1.1 L’opération de fusion ............................................................................................................... 2
1.2 La transmission universelle de patrimoine (TUP) ou confusion de patrimoine ....................... 3
1.3 Distinction avec l’apport partiel d’actif .................................................................................... 4
1.4 Protection des créanciers ......................................................................................................... 4
2 Tableau comparatif .......................................................................................................................... 4
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La fusion et la transmission universelle de patrimoine sont deux opérations couramment utilisées
dans le cadre des restructurations d’entreprises. Bénéficiant sous certaines conditions d’un régime
de faveur au plan fiscal, ces opérations doivent répondre à un formalisme juridique précis, dès lors
qu’une SA, une SAS ou une SARL participe à l’opération.
La présente synthèse analyse uniquement les fusions entre sociétés non cotées n’ayant pas émis
d’obligations.
L’essentiel
Les opérations de fusions sont soumises à un formalisme juridique contraignant. Celui-ci est
toutefois allégé en cas de fusion simplifiée.
La transmission universelle de patrimoine (confusion de patrimoine), consistant en la dissolution
de la société sans liquidation, n’est possible que dans la mesure où une société détient l’intégralité
des parts ou actions d’une autre société.
La fusion et la transmission universelle de patrimoine se caractérisent par la disparition de la
société absorbée ou confondue.
1 Rappels des notions
La présente synthèse a pour objet de comparer les opérations de fusion et de transmission
universelle de patrimoine (TUP) dans les SA, SARL et SAS non cotées.
Cela étant, de telles opérations ne sont pas réservées uniquement à ce type de sociétés et aux seules
sociétés non cotées. Des sociétés civiles peuvent également fusionner avec des sociétés
commerciales ou entre elles.
1.1 L’opération de fusion
La fusion est une opération au terme de laquelle une société, dite absorbante, absorbe une (ou
plusieurs) autre société, dite absorbée. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société
absorbée et la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à la société absorbante en échange
de quoi les associés ou actionnaires de la société absorbée reçoivent des parts ou actions de la
société absorbante.
La transmission universelle de patrimoine au profit de la société absorbante emporte
automatiquement :
- transmission de tous les actifs de la société absorbée : créances, fonds de commerce, droit
au bail, immeubles, etc.
Cette transmission est réalisée sans avoir à acquitter et à respecter les droits et formalités inhérents
à la vente d’un fonds de commerce, vente d’un immeuble, ou autres.
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- transfert des droits (clause de garantie de passif dont bénéficiait la société absorbée par
exemple) et procédures en cours lors de la fusion, de la société absorbée ;
- transmission des contrats en cours : contrats de travail, contrat de cautionnement, etc. ;
Observation
Les contrats intuitu personae ne se transmettent pas à la société absorbante. Il
s’agit des contrats conclus en considération de la personne cocontractante, en
tant qu’élément essentiel du contrat, par exemple le contrat de franchise par
exemple.
- transfert de l’intégralité du passif, y compris de celui qui ne se révèlerait qu’ultérieurement à
la fusion.
L’opération de fusion peut être simplifiée dans deux cas :
- lorsque, depuis le dépôt au greffe du projet de fusion et la réalisation de l’opération, la
société absorbante détient en permanence la totalité des actions de la société absorbée ;
- lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion jusqu’à la
réalisation de la fusion, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des
droits de vote des sociétés absorbées.
Observations :
- une fusion à l’envers n’est donc jamais une fusion simplifiée puisque c’est
l’absorbante qui est détenue par l’absorbée.
- lorsque la société absorbante est une SARL et qu’elle ne détient pas 100 % des
parts de la société absorbée, la fusion ne peut pas être une fusion simplifiée.
- on parle également de fusion rapide dans le cadre d’opération de LBO (Leverage
buy out/acquisition avec effet de levier), montage consistant à créer une société
holding de rachat en vue de déduire les intérêt de l’emprunt contracter pour le
rachat des parts ou actions d’une société opérationnelle, puis, une fois
l’intégralité des intérêts déduits à fusionner la société holding avec la société
opérationnelle. La plupart du temps, la fusion réalisée répond à la définition de la
fusion simplifiée.
1.2 La transmission universelle de patrimoine (TUP) ou confusion de patrimoine
En application de l’article 1844-5 du code civil, la TUP consiste en la dissolution d’une société dont
toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main qui entraîne transmission de l’intégralité
du patrimoine à l’associé personne moraleunique sans qu’il y ait lieu à liquidation.
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Les effets juridiques de la TUP sont les mêmes que pour la fusion.
1.3 Distinction avec l’apport partiel d’actif
L’apport partiel d’actif (APA) est l’opération au terme de laquelle une société apporte, à une autre
société, l’une de ses branches autonomes d’activité et reçoit en contrepartie des titres de la société
bénéficiaire de l’apport.
Contrairement à la fusion et à la TUP, qui sont caractérisées par la disparition de la société absorbée
ou confondue, la société qui a réalisé l’APA continue d’exister.
1.4 Protection des créanciers
Les personnes détenant une créance dans la société absorbée ou confondue, née avant la publication
de l’opération (annonce légale), bénéficient d’un droit d’opposition à l’opération de fusion ou de
TUP, dans l’objectif de préserver leurs droits.
L’opposition peut être formée dans un délai de :
- 30 jours à compter de l’insertion dans un journal d’annonces légales ;
- 30 jours à compter de la dernière publication au Balo ou au Bodacc.
Ce droit permet au créancier de bénéficier soit du remboursement immédiat de sa créance, soit de la
constitution de garanties.
2 Tableau comparatif
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Fusions
TUP
Classique
Simplifiée à 90 %
Ne s’applique pas lorsque la société
absorbante est une SARL
Simplifiée à 100 %
Consultation du
comité d’entreprise Consultation obligatoire chez l’absorbante et l’absorbée avant d’arrêter définitivement le traité de fusion ou la décision de dissolution
Projet de l’opération Projet de fusion obligatoire, à déposer au greffe du tribunal de commerce
du siège de chacune des sociétés participantes
De même mais contenu du
projet de fusion allégé
Rapport de l’organe
de direction
actionnaires en décident autrement
Facultatif en SARL
SA : rapport du conseil d’administration
SAS : rapport du
choix de direction retenu dans les statuts
Facultatifs si les actionnaires
minoritaires se sont vus
proposer, préalablement à la
fusion, le rachat de leurs
actions par la société
absorbante à un prix
correspondant à une valeur
déterminée par expertise
Facultatif
Commissaire
à la fusion
participantes en décident autrement à
l’unanimité
Ce rapport doit être mis à la disposition
Facultatif
Commissaire aux
apports
Facultatif si les associés ou
actionnaires minoritaires se
Facultatif Facultatif
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