La publicité
Règlementation générale
Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou
de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité. Aucune publicité de
prix ou réduction de prix à l’égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne
sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis durant la période à
laquelle se rapporte cette publicité.
Il est interdit d’indiquer dans la publicité des réductions de prix ou des avantages quelconques qui ne
sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit ou à tout demandeur de prestation de
services dans les conditions annoncées.
Tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions de vente ou des
conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs (carte de fidélité ou
réduction liée à l’âge…) doit en faire la publicité à l'intérieur de son point de vente ou sur son site
marchand électronique.
Les exceptions
Les publicités non concernées par la présente règlementation :
les annonces purement littéraires (non-chiffrées), par exemple : « prix chocs », « prix
anniversaire »…,
les annonces de « prix de lancement » pour assurer la promotion d’un nouveau produit,
les annonces réalisées par rapport aux prix pratiqués par des concurrents,
les réductions de prix ne concernant, directement ou indirectement, qu’une partie de la
clientèle, par exemple : remises accordées sur présentation de la carte fidélité,
les réductions résultant d’une augmentation de la quantité de produits contenue dans la
vente, par exemple : pratique du « treize à la douzaine »,
les ventes « flash » réalisées pendant de très courtes durées à l’intérieur du magasin dans la
mesure où elles ne font l’objet que d’une publicité orale,
les réductions pratiquées sur des produits obéissant à un régime spécial, par exemple : les
livres, les produits alimentaires périssables…
Le fait que ces annonces ne soient pas soumises à la présente règlementation ne signifie pas
qu’elles ne sont soumises à aucune règlementation.
Les mentions obligatoires
Publicité hors du lieu de vente ou sur un site électronique non marchand
Hors du lieu de vente : extérieur du magasin ou visible de l’extérieur du magasin.
Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir
aux conditions suivantes :
l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de
référence;
les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;
les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période
pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.
L'indication de la période (troisième point) peut être remplacée par la date de début de l'opération
accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu'à
épuisement des stocks ». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.
Publicité sur le lieu de vente ou sur un site électronique marchand
Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir
aux conditions suivantes :
l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés doivent faire apparaître, outre le
prix réduit annoncé, le prix de référence;
Lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou
services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas,
cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et
l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence. Par exemple : « 30% sur tous les
produits X. Remise effectuée en caisse ».
Le prix de référence
Le prix de référence peut être :
Le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation
similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours
des trente derniers jours précédant le début de la publicité.
L'annonceur doit être à même de justifier par des notes, bordereaux, bons de commande,
tickets de caisse ou tout autre document, de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqué
au cours de cette période.
Le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit.
Le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique.
Il doit, dans ces 2 cas, être à même de justifier de la réalité de ces références et du fait que ces
prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit.
Aucune hiérarchie n’est établie entre ces différents prix. Néanmoins, une circulaire du 4 mars 1978
précisait que l’annonceur pouvait utiliser indifféremment l’un ou l’autre. En pratique, le prix le plus
bas pratiqué par l’annonceur lui-même sert de prix de référence.
Dans les magasins d’usine et sur les sites de ventes privées, les annonces de réduction de prix
peuvent être calculées par rapport au prix conseillé par le fabricant ou l'importateur :
ce prix ne doit pas être antérieur à trois ans avant le début de la publicité ;
l'annonce de réduction de prix portera, à côté du prix de référence, la mention « prix conseillé
» accompagnée de l'année à laquelle ce prix se rapporte.
L'annonceur doit être à même de justifier de la réalité de ce prix conseillé et du fait qu'il a été
pratiqué.
Contrôle et sanctions
Si la publicité d’annonce de prix réduit trompe ou tente de tromper le consommateur par quelque
moyen ou procédé que ce soit, l’infraction s’élève à d’une peine d’emprisonnement de deux ans
maximum et d’une amende de 37 500€ maximum (pour une personne physique).
L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont
applicables à ces infractions. C'est-à-dire que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes
morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime
l'infraction.
Source
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur
Code la consommation article L213-1 et L213-6
Code la consommation article L121-6
Code pénal article 131-38
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Chambre de commerce et d’industrie de Paris
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