ticle. Généralement, le patient étranger
n’est pas couvert par la RAMQ et il est
alors personnellement responsable du
paiement des honoraires du médecin. S’il
détient une assurance privée, le médecin
pourra facturer ses services à son as-
sureur et décider d'en accepter les
modalités, notamment des tarifs maxi-
maux. Sinon, il pourra réclamer directe-
ment ses honoraires au patient.
Dans ses démarches auprès de l’assureur
du patient, le médecin doit obtenir l’ap-
probation du patient, s’assurer que les
soins prodigués à ce dernier sont couverts
et lui préciser que la facturation par l’éta-
blissement hospitalier ne comprend pas
ses honoraires professionnels.
D’un autre côté, si le médecin opte plutôt
pour une réclamation directe au patient, il
doit lui fournir une facture détaillée afin de
faciliter sa réclamation personnelle auprès
de son assureur.
Rappelons que s’il vous arrive d’être con-
fronté à ce type de cas, des grilles de tari-
fication des actes médicaux sont mises à
votre disposition sur les sites respectifs de
la Fération des médecins omnipraticiens
du Qbec (FMOQ) et de la Fération des
médecins spécialistes du Québec (FMSQ).
LLee ccaass ssppéécciiffiiqquuee ddeess iimmmmiiggrraannttss iinnddiiggeennttss
Les immigrants indigents, c’est-à-dire les
demandeurs d’asile, les réfugiés, ainsi que
les personnes détenues aux fins d’immi-
gration, n’ont souvent pas d’assureur pri.
Dans ce cas spécifique, deux options sont
alors possibles. D’abord, « le ministre
québécois de la Santé peut donner ins-
truction à la RAMQ de permettre la cou-
verture immédiate des ressortissants de
pays qui vivent une situation de catastro-
phe. Cette mesure a été appliquée lors de
la reprise de la guerre civile au Liban, de
même qu’après le tremblement de terre
survenu en Haïti11 ». Il suffira alors au
médecin s’informer auprès de la RAMQ
pour savoir si ces services sont couverts.
Par ailleurs, l’immigrant indigent peut avoir
été admis au Programme fédéral de santé
intérimaire (PSFI) lors de son entrée au
Canada et détenir une couverture de soins
de san pour un an. Si tel est le cas, il aura
en sa possession un formulaire INN-1442.
Il est prudent de toujours vérifier le contenu
de ce formulaire avant l’administration de
soins, car celui-ci vous indique si le patient
est admissible aux soins de santé et vous in-
forme de la date de la fin de sa couverture.
Dans tous les cas, bien qu’un patient
bénéficie de ce programme, il n’est cou-
vert que pour les soins de santé essentiels
et urgents pour le traitement et la préven-
tion de problèmes médicaux sérieux, la
contraception, les soins prénataux et obs-
tétricaux, les médicaments sur ordon-
nance essentiels, les immunisations
essentielles au Canada, les soins psychia-
triques en milieu hospitalier prodigués par
un psychiatre et les services de transport
en ambulance pour soins urgents.
1DESROSIERS, Michel, Le Médecin du
Québec, volume 45, 5, mai 2010, p.2.
2244SSaannttéé iinncc.. juillet / août 2011 juillet / août 2011 SSaannttéé iinncc.. 2255
La Loi canadienne sur la santé établit les
règles applicables aux habitants du
Canada afin de leur garantir, notamment,
un droit à l'assurance maladie publique et
aux services assurés, et ce, selon des
modalités uniformes. Au Québec, la dé-
tention par un résident québécois de la
carte-soleil lui donne droit à l’assurance
maladie et, par conséquent, lui donne
accès aux services de santé couverts par
ce régime. Mais qu’en est-il des
étrangers? Ont-ils des droits similaires
d’accès aux soins de santé?
Un patient étranger vient vous consulter
et son état nécessite des soins de santé.
Votre premier réflexe est de l’aider. Mal-
heureusement, une complication survient
lors du traitement et un préjudice pour le
patient en résulte. Vous n’avez pas de
nouvelles de ce patient et vous oubliez cet
incident. Quelques années plus tard, un
huissier se présente à votre cabinet pour
vous informer qu’une action en justice a
été intentée contre vous. Votre premier
réflexe est alors de communiquer avec
l’assureur ou l’association qui assure la
couverture de votre responsabilité profes-
sionnelle pour savoir ce que vous devez
faire et pour obtenir de l’assistance ju-
ridique afin de défendre vos intérêts. À
votre grande surprise, on ne peut pas vous
fournir d’assistance juridique puisque les
procédures ont été intentées dans le pays
d’origine du patient et que les soins que
vous lui avez fournis sont considérés
comme « non urgents ». De plus, la Régie
de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) estime que les soins que vous
avez fournis à ce patient ne vous seront
pas payés, car ils sont considérés comme
« des services non assurés ». Comment
éviter ce genre de situation? Faisons une
revue des règles applicables pour répon-
dre à cette question.
QQUUEESSTT--CCEE QQUUUUNN «« PPAATTIIEENNTT ÉÉTTRRAANNGGEERR »»??
Afin de faciliter la compréhension de cet
article, il est important de noter que le
terme « patient étranger » inclut tant les
non-résidents canadiens que les immi-
grants ou les réfugiés, puisqu’il ne suffit
pas de se trouver sur le territoire québé-
cois ou d’y être né pour y être assuré. Au
Québec, seules les personnes qui répon-
dent aux conditions d’admissibilité
prévues par la Loi sur l’assurance ma-
ladie du Québec sont couvertes par le
régime d’assurance-maladie.
RREEMMBBOOUURRSSEEMMEENNTT DDEESS AACCTTEESS
MMÉÉDDIICCAAUUXX PPAARR LLAA RRAAMMQQ
LLeess nnoonn--rrééssiiddeennttss,, lleess ttoouurriisstteess eett
lleess iimmmmiiggrraannttss
Pour qu’un professionnel de la santé
puisse être rémunéré par la RAMQ, il faut
non seulement qu’il rende des services
assurés au sens de la Loi sur l’assurance
maladie, mais également qu’il prodigue
ces services à une personne assurée,
c’est-à-dire une personne qui réside ou
qui séjourne au Québec et qui est dû-
ment inscrite à la RAMQ.
Les services rendus à un patient qui n’est
pas couvert par la RAMQ (qui, autrement,
auraient été appelés « services assurés »)
deviennent en quelque sorte des services
non assurés, car le patient en question
n’est pas une personne assurée au sens
de la loi. Ainsi, avant de traiter un patient,
il importe que le médecin, dans la mesure
du possible, s’assure que son patient est
couvert par la RAMQ sous peine de ne
pas être rémunéré pour ses services. En
réalité, cet exercice est difficile, voire par-
fois impossible à faire, pour le médecin
qui voit un patient hospitalisé. Peut-on
prétendre que le centre hospitalier, en ad-
mettant le patient, a pris la responsabilité
des honoraires professionnels du
médecin? C’est une question intéressante
qui pourrait faire l’objet d’un prochain ar-
EN COUVERTURE
À LA DÉFENSE DES DROITS DES DECINS
PAR ME CHRISTINE KARK
CKARK@CHRISTINEKARK.COM
AVOCATE ET MÉDIATRICE
AVEC LA COLLABORATION DE MARIE DUSSAULT, STAGIAIRE EN DROIT
LE RISQUE DE
TRAITEMENT D’UN
PATIENT ÉTRANGER
QQUUOOII FFAAIIRREE EENN CCAASS DDEE PPOOUURRSSUUIITTEE
IINNTTEENNTTÉÉEE ÀÀ LLÉÉTTRRAANNGGEERR
Il faut d’abord contacter l’assureur qui
protège votre responsabilité profession-
nelle pour vérifier si vous recevrez de
l’aide dans le cas vous êtes visé par
une poursuite intentée à l’étranger. Lors
d’une poursuite intentée au Canada, les
assureurs fournissent généralement de
l’assistance aux médecins, tandis qu’ils
refusent souvent d’assurer votre défense
si le recours est intenté à l’extérieur du
Canada. La logique derrière ce refus est la
suivante : une poursuite à l’étranger peut
impliquer des coûts de représentation
exorbitants (par exemple, retenir un avo-
cat pour faire des représentations dans le
pays d’origine du patient).
Pour les membres de l’ACPM, selon un
document publié sur son site Internet, il
semble exister tout de même deux excep-
tions à cette règle générale. Dans des cir-
constances d’urgence ou d’extrême
urgence les soins sont administrés au
Canada à des non-sidents, un médecin
membre peut recevoir l’aide de l’ACPM. De
même, l’ACPM assistera normalement le
médecin qui fournit des soins non urgents
au patient, si ceux-ci ne sont raisonnable-
ment pas disponibles dans le pays d’origine
de ce dernier. Or, si le recours est inten à
l’extérieur du Canada et que les soins ne
sont pas jugés urgents et qu’ils sont
d’ailleurs disponibles dans le pays d’ori-
gine, vous ne serez probablement pas ad-
missible à l’assistance de l’ACPM pour
assurer la défense de vos intérêts.
MMIIEEUUXX VVAAUUTT PPRRÉÉVVEENNIIRR QQUUEE GGUUÉÉRRIIRR..
Dans tous les cas, tout médecin ou orga-
nisme de soins de san devrait, avant de
fournir des soins de la santé, demander au
patient non-résident de signer une conven-
tion dans laquelle ce dernier accepte l’ap-
plication des lois canadienne et quécoise
et la compétence judiciaire territoriale du
Québec en cas de litige. Un conseiller ju-
ridique peut vous aider à préparer ce do-
cument et un modèle de convention qui peut
être adaptée à votre situation est également
disponible sur le site internet de l’ACPM.
Un organisme ou un médecin qui prévoit
fournir des soins de santé non urgents
d’une manière régulière ou plus qu’occa-
sionnelle à un patient étranger devrait
souscrire à une assurance responsabilité
qui le protège spécifiquement contre les
poursuites à l’étranger. La raison en est
simple : même si vous faites signer au pa-
tient une convention dans laquelle il re-
connaît que tout conflit, mésentente ou
litige résultant des soins de santé sera dé-
cidé par les tribunaux québécois, cela
peut décourager le patient de vous pour-
suivre depuis son pays d’origine, mais
n’élimine pas cette possibilité. De plus, il
est loin d’être certain que le pays d’ori-
gine du patient étranger reconnaisse, en
vertu de sa législation, la validité de ce
genre de convention. L’évaluation de
« disponibilité ou non » des soins de santé
dans le pays d’origine du patient peut
aussi être difficile à effectuer, de même
que celle « d’urgence » ou de « non-ur-
gence » de l’intervention.
Si vous prévoyez fournir des soins de
santé à un patient étranger, vous devez
garder à l’esprit que vous n’êtes en aucun
cas à l’abri d’une poursuite éventuelle. De
plus, vous devriez également vous assurer
que vous serez bel et bien rémunéré pour
votre service par le patient ou par son as-
sureur. Aussi, pourquoi ne pas vérifier dès
maintenant quelle est la protection offerte
par votre assureur pour que vous puissiez
mieux évaluer le risque relié au traitement
des non-résidents canadiens?
Ce texte n’engage aucunement la respon-
sabili de l’auteure ni celle de l’ACPM, car
les informations concernant l’assistance
fournie aux membres de cette association
ont uniquement été obtenues à partir des
documents publs sur son site Internet.
AAuuttrree tteexxttee àà llaa ppaaggee ssuuiivvaannttee
2266SSaannttéé iinncc.. juillet / août 2011
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