bien instruits des rites et, singulièrement, des règles pratiques dans les matières interrituelles,
et les laïcs, eux aussi, recevront au catéchisme un enseignement sur les rites et leurs
normes »18. En outre, « ceux que leur fonction ou ministère apostolique met en relations
fréquentes avec les Églises orientales ou avec les fidèles de ces dernières doivent être instruits
avec soin dans la connaissance et le respect des rites, de la discipline, de l'enseignement, de
l'histoire et du génie des Orientaux, selon l'importance de l'office auquel ils s'emploient »19.
Le rite propre n’a pas qu’un caractère personnel, car « il peut être attribué aussi aux
personnes morales, telles que les Églises particulières »20. Son exercice suppose l’absence de
toute coercition. Il réclame également que les fidèles puissent accomplir les actes de culte en
pleine conformité avec leurs traditions ecclésiales et selon les modalités pratiques de leur
communauté. Pour ce faire, la mise en place de certaines structures pastorales appropriées
s’avère nécessaire, comme le droit le prévoit d’ailleurs, du moins dans certains cas.
b) Un second sens de « rite »
Par le terme « rite », le canon 214 semble admettre aussi le sens de famille liturgique,
c’est-à-dire les cinq grandes traditions orientales21 et leurs variantes, dont la discipline
commune est recueillie dans le Code des canons des Églises orientales, les différentes
traditions liturgiques d’Occident22, et les variantes existant au sein de la liturgie romaine23.
Le canon parle de « rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église ». Cette
clause s’inscrit dans le contexte plus global de la communion des Églises de droit propre avec
le Siège apostolique, communion qui est donnée pour acquise24. Certains auteurs ont critiqué
cette formulation, au chef qu’elle laisserait entendre que le droit au rite propre n’existerait
qu’à partir de l’approbation qu’en donnerait l’autorité légitime25, ce qui impliquerait, par voie
de conséquence, que le droit dériverait de la décision hiérarchique et non du baptême. Ce
serait évidemment tout à fait étranger à la conception des droits et des devoirs fondamentaux
des fidèles et des laïcs telle qu’elle ressort de l’enseignement conciliaire et qu’elle a été
formalisée dans les codes latin et oriental.
Cette clause s’applique ensuite en particulier à l’adaptation des rites existants, surtout
dans les pays de mission26, ainsi qu’à la création de nouveaux rites pouvant être considérés
comme des rites propres du fidèle ou à l’adaptation de rites existants aux besoins de
communautés concrètes de fidèles, par exemple, par retour à la pleine communion, le moment
venu, des vieux catholiques ou des anglicans27. Bien évidemment, ces rites nouveaux ne
18 Concile Vatican II, décr. Orientalium Ecclesiarum, n° 4. Cf. D. Salachas, « Receiving Other Christians in the
Church (cc. 896-901) », A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern
Churches, edited by G. Nedungatt, S. J., Rome, Pontificio Istituto Orientale, 2002, p. 597-606.
19 Concile Vatican II, décr. Orientalium Ecclesiarum, n° 6.
20 E. Corecco, « Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC », Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico a
cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Faculté de théologie de Lugano, Casale Monferrato, Edizione Piemme,
1997, vol. I, p. 507.
21 Alexandrine ou copte, antiochienne ou syrienne orientale, arménienne, chaldéenne ou syrienne orientale,
constantinopolitaine ou byzantine : cf. D. Le Tourneau, « Églises catholiques orientales. Bref aperçu historique »,
Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, op. cit., p. 597-607 ; « Les
Églises orientales catholiques », Les mot du christianisme. Catholicisme – Orthodoxie - Protestantisme, Paris,
Fayard, 2005, p. 239-247.
22 Les liturgies romaine, ambrosienne, gallicane, hispano-wisigothique.
23 En particulier à Lyon et à Braga, ainsi que certains ordres religieux. Cf. D. Le Tourneau, La dimension
juridique du sacré, Montréal, Wilson & Lafleur, coll. Gratianus, 2012.
24 Le canon oriental correspondant, canon 17, n’a pas repris cette précision, mais elle se retrouve au canon 27
CCEO.
25 Cf. P.-J. Viladrich, « La declaración de derechos y deberes de los fieles », Redacción Ius Canonicum, El
proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia, Pampelune, 1971, p. 144.
26 Cf. Concile Vatican II, const. Sacrosanctum Concilium, n° 38.
27 Cf. V. F. Parlato, « Il diritto alla manifestazione del propio pensiero su cio che riguarda il bene della Chiesa »,
dans V. F. Parlato, I diritti dei fedeli nell’ordinamento canonico, Turin, G. Giappichelli Editore, 1998, p. 57-59.
Pour les anglicans, cf. Const. ap. Anglicanorum cœtus, 3 novembre 2009. Cf. J. I. Arrieta, « Gli Ordinariati
personali », Ius Ecclesiae 22 (2010), p. 151-172 ; E. Baura, « Las circunscripciones eclesiásticas personales. El
caso de los oridinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo », Ius Canonicum 50 (2010), p.
165-200 ; E. Baura, « Personal Ecclesiastical Circumsciptions. The Personal Ordinariates for Faithful from the