Le droit fondamental au rite propre et à la spiritualité propre (c. 214

Le droit fondamental au rite propre et à la spiritualité propre (c. 214)
Les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs ont été étudiés par le
professeur Javier Hervada comme représentant quatre groupe de situations juridiques : celles
qui découlent de la conditio communionis propre à la vie dans l’Église catholique, dont le
paradigme est le principe fondamental du canon 209 (c. 12 CCEO) et qui « ont trait surtout
aux sacrements et à la Parole de Dieu » ; celles qui sont contenues dans la conditio libertatis,
c’est-à-dire « l’ensemble de situations juridiques caractérisées par des sphères d’activité libre
du fidèle » ; celles qui découlent de la conditio activa, qui « présentent une dimension sociale
accusée, non seulement tant du fait de leur répercussion que parce qu’elles peuvent aussi être
des manifestations de la fonction sociale du fidèle » ; celles enfin qui naissent de la conditio
subiectionis, provenant de « la dimension institutionnelle du Peuple de Dieu »1.
Nous allons étudier ici le droit fondamental du canon 214. Cette norme a pour
première source un passage de la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium :
« Obéissant fidèlement à la tradition, le saint Concile déclare que la sainte Mère l'Église
considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et qu'elle
veut, à l'avenir, les conserver et les favoriser de toutes manières ; et il souhaite que, là il en
est besoin, on les révise entièrement avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition et qu'on
leur rende une saine vitalité en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui »
(n° 4). S’y ajoutent plusieurs passages du décret sur les Églises orientales, Orientalium
Ecclesiarum : « Il existe entre elles une admirable communion, telle que la variété dans
l'Église ne nuit pas à son unité mais plutôt la manifeste. En effet, c'est la volonté de l'Église
catholique de sauvegarder dans leur intégrité les traditions de chacune des Églises particulière
ou rites, et elle veut pareillement adapter sa manière de vivre aux nécessités diverses des
temps et des lieux » (n° 2). Ces Églises catholiques orientales « sont égales en dignité et
aucune d'entre elles ne l'emporte sur les autres en raison du rite, elles jouissent des mêmes
droits et sont tenues aux mêmes obligations » (n° 3)2. Enfin le concile « déclare donc
solennellement que les Églises de l'Orient aussi bien que de l'Occident ont le droit et le devoir
de se régir selon leurs propres disciplines particulières, puisque, en effet, elles se
recommandent par leur antiquité vénérable, elles sont plus adaptées aux habitudes de leurs
fidèles et plus aptes à procurer, semble-t-il, le bien des âmes » (n° 5). Nous pourrions rappeler
en même temps que le droit à la liberté religieuse a été défini par la constitution pastorale
Gaudium et spes (n° 26 § 2) et par la déclaration Dignitatis humanæ (n° 2).
Ces sources ont davantage trait au rite propre qu’à la spiritualité propre. Cependant, le
code, reprenant à la lettre le texte du canon 14 du Schema postremum de la Lex Ecclesiæ
Fundamentalis3, énumère deux droit distincts, bien que connexes, dans le canon 214 du
Codex Iuris Canonici et dans son équivalent, le canon 17 du Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium. De fait, le droit au rite propre relève de la sphère de la conditio communionis
tandis que le droit à une forme de spiritualité propre appartient à la sphère de la conditio
libertatis des fidèles. Il eût sans doute été préférable de les présenter en deux canons, ou du
moins en deux paragraphes, différents. Mais, à vrai dire, ils relèvent tous deux du principe de
variété mis en évidence par le professeur Hervada4. Quoi qu’il en soit, leur diversité requiert
qu’ils soient traités séparément, « puisqu’ils ont trait à des matières distinctes et entre
lesquelles il existe une certaine autonomie. Il suffit de remarquer à cet égard que
l’appartenance à un même rite est parfaitement compatible avec le fait de suivre diverses
1 J. Hervada, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, Pampelune, Eunsa, 1987, p. 119, 126, 140, 144.
2 Cf. P. Valdrini, « L’Æqualis dignitas des Églises d’Orient et d’Occident », Université Saint-Esprit de Kaslik,
Acta Sympossi Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, Kaslik, 24-29 aprilis 1995,
publiés sous la dir. d’Antoine Al-Ahmar, Antoine Khalifé et D. Le Tourneau, Kaslik, 1996, p. 51-68.
3 Cf. D. Cenalmor, La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo, Pampelune,
Eunsa, 1991, p. 475.
4 Cf. J. Hervada, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, op. cit., p. 125, 129; cf. D. Le Tourneau,
Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, Montréal, Wilson & Lafleur, coll.
Gratianus, nos 69 et 74, p. 113 et 119-121.
formes de spiritualité et que, à l’inverse, le fait de suivre une même forme de vie spirituelle
est compatible avec l’appartenance à divers rites et disciplines »5. L’appartenance à un rite,
c’est-à-dire ici à une des vingt-deux Églises catholiques de droit propre, est compatible avec
le fait de suivre diverses formes de spiritualité. De même, le fait de suivre une même forme de
spiritualité est compatible avec l’appartenance à divers rites6. Ces prémisses étant posées, la
norme à examen est la suivante : « Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les
dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre
leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église » (c.
214)7. Tout christifidelis est sujet des droits du canon 214, indépendamment de sa condition
juridique dans l’Église. Il peut les exercer seul ou regroupé avec d’autres, quelle que soit la
nature de cette communauté de fidèles8. Le droit à la spiritualité propre est encore plus vif
chez les migrants qui peuvent être habitués à des expériences de vie chrétienne distinctes de
celles de la communauté de leur nouveau lieu de vie9. Nous étudierons, dans une première
partie, le droit fondamental des fidèles à suivre leur rite propre (I), avant d’aborder, dans une
seconde partie, le droit fondamental des fidèles à suivre leur spiritualité propre (II). Il faut
ajouter, bien que cela semble aller de soi, qu’aux droits fondamentaux des fidèles
correspondent des devoirs non moins fondamentaux et de la hiérarchie et des autres fidèles.
I - Le droit fondamental à suivre son propre rite
L’étude de ce droit fondamental sera menée en deux temps : d’une part, nous nous arrêterons
à la nature et à la portée du concept de rite (A) et, d’autre part, nous soulignerons la place et
l’importance des charismes (B).
A) La nature et la portée du concept de rite
En vertu du baptême, toute personne appartient à une Église de droit propre (c. 111
CIC ; c. 29 § 1 CCEO). Tout chrétien en pleine communion avec l’Église peut rendre le culte
5 D. Cenalmor, sub c. 214, Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico (cité ComEx), ouvrage
coordonné et dirigé par A. Marzoa, J. Miras et R. Rodríguez-Ocaña, Pampelune, Eunsa, 1983, vol. II, p. 99-100.
Cf. E. Molano, « El derecho de los laicos a seguir la propia forma de vida espiritual », Ius Canonicum 26 (1986),
p. 519.
6 Cf. E. Molano, Ibid., p. 517.
7 Le c. 17 CCEO lui est semblable : « Les fidèles chrétiens ont le droit de célébrer le culte divin selon les
prescriptions de leur Église de droit propre et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois
conforme à la doctrine de l’Église. »
8 Cf. E. Molano, « El derecho de los laicos a seguir… », loc. cit., p. 521-522.
9 Cf. Conseil pontifical de la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, Instr. Erga migrantes, 3
mai 2004, La Documentation Catholique 101 (2004), p. 656-692 ; E. Baura, « Movimientos migratorios y
derechos de los fieles en la Iglesia », dans J. Otaduy, E. Tejero et A. Viana (dir.), Migraciones, Iglesia y Derecho.
Actas del V Simposio del Istituto Martín de Azpilcueta sobre “Movimientos migratorios y acción de la Iglesia.
Aspectos sociales, religiosos y canónicos”, Pampelune, Navarra Gráfica Ediciones, 2003, p. 67 ; José María
Sanchis, « La pastorale dovuta ai migranti ed agli itineranti (aspetti giuridici fondamentali) », Fidelium Iura 3
(1993), p. 451-494 ; M. A. Ortiz, « La Especial solicitud por algunos grupos de fieles”. El n. 18 del decreto
Christus Dominus y la pastoral de la movilidad humana », Territorialità e personalità. Il diritto canonico di
fronte al terzo millennio. Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso
Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest, 2-7 Settembre 2001, a cura di P. Erdö-
P. Szabó, 2001, Budapest, Szent István Társulat, 2002, p. 137-155 ; A. D. Busso, « La organización eclesiástica
de los inmigrantes latinos y orientales en América latina », Ibid., p. 357-391 ; E. J. Ibañez Carrión, « Elementos
de una posible prelatura personal para la atención pastoral de los emigrantes », Cuadernos Doctorales, 21
(2005-2006), p. 247-300 ; A. T. Opalalic, « A Proposed Ecclesiastical Structure to Respond to the Pastoral Needs
of Filipino Overseas Workers », Philippines Canonical Forum 9 (2007), p. 244-250 ; F. Pérez Madrid,
« Reflexiones acerca de la nueva Instrucción, Erga migrantes caritatis Christi », Consociatio internationalis
studio Iuris canonici promovendo, Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements
juridiques. Actes du XIIe Congrès international de droit canonique, sous la dir. du doyen Élie Raad, Beyrouth,
Université de la Sagesse, 2008, p. 649-663 ; J. B. Achacoso, « Shepherding an Itinerant Flock », Philippines
Canonical Forum 12 (2010), p. 29-68 ; « Migrations chrétiennes et Églises d’accueil », dossier, L’Année
Canonique 52 (2010), p. 9-149.
à Dieu dans toute Église de droit propre en communion avec le Siège apostolique. Le précepte
dominical est accompli en participant à la messe « célébrée selon le rite catholique » (c. 1248
§ 1). Le baptême peut être reçu dans n’importe quelle Église de droit propre (c. 111, 112 § 2
CIC ; c. 29 § 1 CCEO) ; de même l’Eucharistie (c. 923), ou encore le sacrement de la
réconciliation (c. 991). Pour administrer la confirmation, il faut l’autorisation au moins
présumée du pasteur propre (c. 886 § 1) ainsi que pour le sacrement des malades (c. 1003 §
2 ; c. 739 § 2 CCEO). Pour conférer le presbytérat dans un autre rite, il faut un indult du Siège
apostolique (c. 1015 § 2, 1021 CIC ; c. 748 § 2, 752 CCEO) et, dans le cas de la célébration
du mariage, une des parties au moins doit être du rite du ministre et ce, pour la validité (c.
1110 CIC ; c. 829 § 2 CCEO). Les cérémonies doivent être réalisées en suivant les livres
liturgiques approuvés par l’autorité compétente de l’Église de droit propre considérée (c. 846
§ 1 CIC ; c. 674 § 1 CCEO). Si le ministre ne s’en tient pas à cette disposition, « il refuse aux
membres de l’assemblée un droit fondamental »10.
Nous devons préciser deux sens du mot rite, selon qu’il porte sur la façon de rendre le
culte dû à Dieu ou qu’il a trait aux familles liturgiques.
a) Un premier sens de « rite »
Les Églises de droit propre « sont égales en dignité et aucune d’entre elles ne
l’emporte sur les autres en raison du rite, elles jouissent des mêmes droits et sont tenues aux
mêmes obligations, même en ce qui concerne le devoir de prêcher l’Évangile au monde entier
sous la conduite du pontife romain »11. Le rite contribue aussi à définir l’identité ecclésiale du
fidèle, qui a le droit de maintenir la communion avec l’Église par l’intermédiaire de son
Église de droit propre.
Le droit au rite propre est en relation étroite avec la vie spirituelle et liturgique. Le rite
n’est pas uniquement un élément qui caractérise une Église particulière déterminée, mais aussi
un élément qui sert à « définir l’identité ecclésiale de chaque fidèle, qui a le droit de garder la
communion avec l’Église à travers sa propre Église rituelle »12 ainsi que le devoir de le faire.
C’est le droit de rendre à Dieu un culte conforme aux dispositions légales, qui sont établies
dans d’autres parties de la gislation canonique13. Ce droit comporte aussi l’obligation de
conserver son rite propre partout et de le pratiquer dans la mesure du possible : « Tous les
catholiques et chacun d'eux, ainsi que les baptisés de quelque Église ou communauté non
catholique que ce soit qui viennent à la plénitude de la communion catholique garderont
partout leur propre rite, le suivront et l'observeront dans la mesure du possible.14 » L’on a pu
affirmer que « l’égalité dans le domaine sacramentel interrituel ne découle pas seulement de
l’égalité entre les Églises sui iuris considérée de façon abstraite, mais de la dignité de la
personne »15. Par conséquent, suivre son propre rite signifie « rester fidèle aux traditions
propres, c’est-à-dire à la liturgie propre, à la discipline ecclésiastique propre et au patrimoine
spirituel propre »16. Il s’ensuit que les fidèles ont le droit, en application du canon 213 et de
son équivalent le canon 16 oriental, à recevoir les sacrements selon la liturgie de leur Église
rituelle propre17. Pour cela, « tous les clercs et ceux qui entrent dans les ordres sacrés seront
10 J. H. Provost, « sub c. 214 », J. A. Coriden, T. J. Green et D. E. Heintschel (dir.), The Code of Canon Law. A
Text and Commentary, commandité par la Canon Law Society of America (CLSA), New York/Mahwah, N.J.,
Paulist Press, 1985, p. 148.
11 Concile Vatican II, décr. Orientalium Ecclesiarum, n° 3.
12 D. Cenalmor, « sub c. 214 », ComEx, vol. II/1, p. 100.
13 Cf. c. 846 § 2, 923, 991, 1015 § 2, 1021 et 1109 CIC 83; c. 674 § 2 (pas d’équivalent pour les c. 923 et 991),
748 § 2, 752 et 829 § 1 CCEO.
14 Sauf perte de la condition prévue au canon 112 CIC 83 (c. 32-34 CCEO). Cf. Concile Vatican II, Orientalium
Ecclesiarum, n° 4.
15 P. Erdö, « Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima) », Periodica
84 (1995), p. 325.
16 M. Brogi, « Il diritto all’osservanza del propiro rito (CIC can. 214) », Antonianum 68 (1993), p. 108.
17 Cf. D. Le Tourneau, Droits et devoirs fondamentaux, op. cit., nos 113-127, p. 161-181 ; « Le droit aux biens
spirituels (c. 213) », Homenaje al profesor Rafael Navarro Valls, à paraître ; G. Kuminetz, « La forma de la
celebración del matrimonio desde la comparación entre ordenamientos », Ius Canonicum 45 (2005), p. 107.
bien instruits des rites et, singulièrement, des règles pratiques dans les matières interrituelles,
et les laïcs, eux aussi, recevront au catéchisme un enseignement sur les rites et leurs
normes »18. En outre, « ceux que leur fonction ou ministère apostolique met en relations
fréquentes avec les Églises orientales ou avec les fidèles de ces dernières doivent être instruits
avec soin dans la connaissance et le respect des rites, de la discipline, de l'enseignement, de
l'histoire et du génie des Orientaux, selon l'importance de l'office auquel ils s'emploient »19.
Le rite propre n’a pas qu’un caractère personnel, car « il peut être attribué aussi aux
personnes morales, telles que les Églises particulières »20. Son exercice suppose l’absence de
toute coercition. Il réclame également que les fidèles puissent accomplir les actes de culte en
pleine conformité avec leurs traditions ecclésiales et selon les modalités pratiques de leur
communauté. Pour ce faire, la mise en place de certaines structures pastorales appropriées
s’avère nécessaire, comme le droit le prévoit d’ailleurs, du moins dans certains cas.
b) Un second sens de « rite »
Par le terme « rite », le canon 214 semble admettre aussi le sens de famille liturgique,
c’est-à-dire les cinq grandes traditions orientales21 et leurs variantes, dont la discipline
commune est recueillie dans le Code des canons des Églises orientales, les différentes
traditions liturgiques d’Occident22, et les variantes existant au sein de la liturgie romaine23.
Le canon parle de « rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église ». Cette
clause s’inscrit dans le contexte plus global de la communion des Églises de droit propre avec
le Siège apostolique, communion qui est donnée pour acquise24. Certains auteurs ont critiqué
cette formulation, au chef qu’elle laisserait entendre que le droit au rite propre n’existerait
qu’à partir de l’approbation qu’en donnerait l’autorité légitime25, ce qui impliquerait, par voie
de conséquence, que le droit dériverait de la décision hiérarchique et non du baptême. Ce
serait évidemment tout à fait étranger à la conception des droits et des devoirs fondamentaux
des fidèles et des laïcs telle qu’elle ressort de l’enseignement conciliaire et qu’elle a été
formalisée dans les codes latin et oriental.
Cette clause s’applique ensuite en particulier à l’adaptation des rites existants, surtout
dans les pays de mission26, ainsi qu’à la création de nouveaux rites pouvant être considérés
comme des rites propres du fidèle ou à l’adaptation de rites existants aux besoins de
communautés concrètes de fidèles, par exemple, par retour à la pleine communion, le moment
venu, des vieux catholiques ou des anglicans27. Bien évidemment, ces rites nouveaux ne
18 Concile Vatican II, décr. Orientalium Ecclesiarum, 4. Cf. D. Salachas, « Receiving Other Christians in the
Church (cc. 896-901) », A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern
Churches, edited by G. Nedungatt, S. J., Rome, Pontificio Istituto Orientale, 2002, p. 597-606.
19 Concile Vatican II, décr. Orientalium Ecclesiarum, n° 6.
20 E. Corecco, « Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC », Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico a
cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Faculté de théologie de Lugano, Casale Monferrato, Edizione Piemme,
1997, vol. I, p. 507.
21 Alexandrine ou copte, antiochienne ou syrienne orientale, arménienne, chaldéenne ou syrienne orientale,
constantinopolitaine ou byzantine : cf. D. Le Tourneau, « Églises catholiques orientales. Bref aperçu historique »,
Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, op. cit., p. 597-607 ; « Les
Églises orientales catholiques », Les mot du christianisme. Catholicisme Orthodoxie - Protestantisme, Paris,
Fayard, 2005, p. 239-247.
22 Les liturgies romaine, ambrosienne, gallicane, hispano-wisigothique.
23 En particulier à Lyon et à Braga, ainsi que certains ordres religieux. Cf. D. Le Tourneau, La dimension
juridique du sacré, Montréal, Wilson & Lafleur, coll. Gratianus, 2012.
24 Le canon oriental correspondant, canon 17, n’a pas repris cette précision, mais elle se retrouve au canon 27
CCEO.
25 Cf. P.-J. Viladrich, « La declaración de derechos y deberes de los fieles », Redacción Ius Canonicum, El
proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia, Pampelune, 1971, p. 144.
26 Cf. Concile Vatican II, const. Sacrosanctum Concilium, n° 38.
27 Cf. V. F. Parlato, « Il diritto alla manifestazione del propio pensiero su cio che riguarda il bene della Chiesa »,
dans V. F. Parlato, I diritti dei fedeli nell’ordinamento canonico, Turin, G. Giappichelli Editore, 1998, p. 57-59.
Pour les anglicans, cf. Const. ap. Anglicanorum cœtus, 3 novembre 2009. Cf. J. I. Arrieta, « Gli Ordinariati
personali », Ius Ecclesiae 22 (2010), p. 151-172 ; E. Baura, « Las circunscripciones eclesiásticas personales. El
caso de los oridinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo », Ius Canonicum 50 (2010), p.
165-200 ; E. Baura, « Personal Ecclesiastical Circumsciptions. The Personal Ordinariates for Faithful from the
seraient pas légitimes s’ils ne respectaient pas le devoir de communion. S’il appartient à la
hiérarchie de les approuver, le Code ne précise pas si cette approbation doit être explicite. Par
conséquent, appliquant la norme du canon 18, favorabilia amplianda, odiosa restringenda, il
faut affirmer que l’approbation peut parfaitement n’être qu’implicite, que tacite, surtout au
début. Deux hypothèses peuvent se présenter : d’une part, l’approbation du rite d’une
communauté de fidèles née et formée en dehors de l’unité avec Rome et qui veut entrer dans
la pleine communion de l’Église catholique ; d’autre part, l’approbation du rite d’une nouvelle
communauté ecclésiale. « Le respect du droit des fidèles à créer de nouveaux rites exprime
indéniablement l’ouverture du législateur ecclésial.28 »
L’essence du droit des fidèles à suivre un rite propre consiste « à maintenir la
communion avec l’Église universelle au travers de l’Église du rite propre. Ce droit
comprend : 1) le droit à s’inscrire à l’Église particulière du rite propre ; 2) la possibilité de
demeurer librement dans ce rite, en observant les exceptions prudemment prévues par la loi ;
3) le devoir de la hiérarchie de garantir une assistance pastorale suffisante aux fidèles du rite
propre »29.
Outre l’absence de coercition, le droit au rite propre demande que les fidèles puissent
réaliser leurs actes de culte conformément aux modalités spécifiques de leur culture et de
leurs traditions ecclésiales. Ce droit de rendre le culte dû à Dieu selon le rite de chacun est un
droit subjectif qui peut être vécu aussi bien individuellement que collectivement, et
analogiquement par les Églises particulières et d’autres personnes morales. La fidélité au
patrimoine de chaque Église de droit propre se percute au-delà des intérêts de chaque fidèle,
car elle permet de « conserver et de transmettre aux générations à venir une partie de la
richesse de l’Église universelle »30. Le droit-devoir du migrant dans l’Église est le « droit-
devoir de parvenir à Dieu, et donc de se sauver, sans renier sa propre identité de fidèle, tant
individuelle que communautaire, ni y renoncer »31.
Cela entraîne à son tour l’obligation pour l’autorité ecclésiastique de créer une
hiérarchie et des structures de chaque rite quand un nombre suffisant de fidèles de ce rite a
son domicile dans son domaine de juridiction et que le bien des fidèles le demande32. C’est à
cela que répond, entre autres, l’érection d’ordinariats pour les fidèles de rite oriental ayant
leur domicile dans une Église latine et étant dépourvus de hiérarchie propre, ainsi que les
paroisses rituelles33. Il n’en reste pas moins que les évêques latins sont appes à partager le
Anglican Communion », Philippines Canonical Forum 12 (2010), p. 101-130 ; E. Caparros, « The Manifestation
of the Will of the Faithful in the Context of Anglicanorum cœtibus and Other Ecclesiastical Circumscriptions »,
dans Libro homenaje a Rafael Navarro Valls, à paraître.
28 J. Krukowski, « Il diritto dei fedeli ad un proprio rito », Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti del simposio
internazionale per il decennale dell’entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del
Vaticano, 19-23 novembre 2001, Cité du Vatican, Librairie Éditrice Vaticane, 2004, p. 811.
29 J. Krukowski, « Il diritto dei fedeli ad un proprio rito », loc. cit., p. 809.
30 M. Brogi, « Il diritto all’osservanza del proprio rito (CIC can. 214) », loc. cit., p. 114.
31 P. A. Bonnet, « Communione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali », Migrazioni e diritto ecclesiale. La
pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di diritto canonico, Padoue, Edizioni Messaggero, 1992, p. 47-
48.
32 Cf. concile Vatican II, décr. Orientalium Ecclesiarum, n° 4 ; décr. Christus Dominus, nos 23.3/b et 27/a ; c. 518
CIC 83 ; c. 280 § 1 CCEO.
33 Cf. Cf. Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in disapora, a cura di Luis Okulik, Istituto
di diritto canonico San Pio X, Studi 7, Venise, Marcianum Press, 2008 ; Incontro fra canoni d’Oriente e
d’Occidente, a cura di Raffaele Coppola, Bari, Cacucci Editore, 3 vol., 1994 ; J. Passicos, « L’Ordinariat des
catholiques de rite oriental sidant en France », L’Année Canonique 40 (1998), p. 151-163 ; D. Le Tourneau,
« Le soin pastoral des catholiques orientaux en dehors de leur Église propre. Le cas de l'ordinariat français », Ius
Ecclesiae 13 (2001), p. 391-419 ; M. Brogi, « Il nuovo Codice orientali e le Chiese latine », Antonianum 66
(1991), p. 50ss ; L. Lorusso, o.p., Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche,
Rome, Pontificio Istituto Orientale, 2003 ; A. Viana, « Estructuras personales y colegiales de gobierno. Con
referencia especial al problema de la movilidad humana y de la diáspora de los católicos orientales », Folia
Canonica 7 (2004), p. 7-48 ; M. Delgado Galindo, « “La cura pastorale del Vescovo verso i migranti nella
Esortazione apostolica post-sinodale Pastores gregis” », Consociatio internationalis studio Iuris canonici
promovendo, Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques. Actes du XIIe
Congrès international de droit canonique, sous la dir. du doyen Élie Raad, Beyrouth, Université de la Sagesse,
2008, p. 613-627 ; L. Okulik, « La cura pastorale del fedeli ascritti ad un’altra Chiesa sui iuris », Ibid., p. 629-
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