Crédit hypothécaire - Circulaires - Contrôle des publicités

OFFICE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES Bruxelles, le 29 novembre 1993
COMMUNICATION N° HYP 21
Objet : Contrôle des publicités.
L’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d’exécution
de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, impose en ses articles 10,
11 et 14 le respect de certaines obligations en matière de publicité, notamment
concernant le taux d’intérêt annuel.
Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 1993 aux intermédiaires
de crédit. L’Office de Contrôle a, pour cette raison, pris l’initiative d’effectuer un
contrôle systématique de ces publicités. En particulier, les intermédiaires de
crédit sont invités, le cas échéant, à faire accompagner le montant d’une
mensualité du taux d’intérêt annuel correspondant.
En revanche, les entreprises hypothécaires peuvent continuer à octroyer
des prêts et des ouvertures de crédits selon les dispositions de l’arrêté royal n° 225
du 7 janvier 1936 tant qu’elles ne sont pas inscrites en vertu de la loi du 4 août
1992. Elles peuvent donc continuer à calculer les intérêts mensuels d’un crédit sur
base d’un taux d’intérêt nominal.
En vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 juin 1936, “le Ministre peut
interdire l’emploi de tous documents qui lui paraîtraient de nature à induire le
public en erreur”. J’estime que le fait, pour les entreprises hypothécaires, de faire
usage dans leurs publicités du seul taux nominal, alors que les intermédiaires
doivent mentionner le taux annuel correspondant, constitue une situation visée
par cet article.
Aussi, j’invite les entreprises de prêts hypothécaires à respecter dès à
présent les règles suivantes :
1. Lorsqu’un montant de charge périodique (par exemple, une fraction
mensuelle ou une mensualité) figure dans une publicité, il faut y trouver le
taux d’intérêt réel correspondant.
Ce taux réel est le taux annuel I résultat de la formule (1 + i)n = 1 + I dans
laquelle i est le taux d’intérêt périodique correspondant au montant.
Si le montant est une fraction d’annuité, la publicité peut, en plus, indiquer
le taux annuel nominal.
2. Lorsqu’un taux apparaît dans une publicité, la question est de savoir si ce
taux est le taux de base (taux général) ou s’il s’agit d’un taux spécifique
pour une catégorie déterminée de crédits ou d’emprunteurs.
Qu’entend-on par taux de base ?
Il s’agit du taux :
- accessible à tout candidat-emprunteur ;
-en 1
er rang ;
- fixe ;
- par amortissement ;
- pour des quotités normales.
Tout taux annoncé qui ne correspondrait pas aux caractéristiques générales
reprises ci-dessus doit donc être précisé par ses particularités (par ce qui lui
est particulier) :
ex. : - quotités spéciales ;
- révision quinquennale ou variabilité ;
- reconstitution ;
- réservé à certains candidats-emprunteurs.
Si, par exemple, l’emprunteur est obligé de prendre son(ses) assurance(s)
auprès d’un certain assureur ou s’il doit satisfaire à l’une ou l’autre
constitution d’épargne, cela doit être renseigné en-dessous du taux
d’intérêt.
Lorsque l’expression “à partir de x %” est utilisée, il est supposé qu’il ne
s’agit pas d’un taux de base, sinon il suffirait d’écrire “taux x %” en lieu et
place de “à partir de x %”. En conséquence cette expression demande
toujours une précision complémentaire par rapport aux critères qui
définissent ce taux.
3. Lorsque des données et mentions sont reprises dans une publicité, elles
doivent être apportées de manière LISIBLE (c.à.d. que leur lecture se fait
aisément et qu’il ne faut pas en déchiffrer certaines parties), APPARENTE (on
vise ici la place occupée par l’information dans l’ensemble de la publicité) et
NON ÉQUIVOQUE (c.à.d. que l’on ne doive pas se poser la question : “Qu’a-t-
on voulu dire par cette expression”?).
Je prie les entreprises de bien vouloir accuser réception de la présente
circulaire à l’Office de Contrôle des Assurances.
Le Président,
J.-M. DELPORTE.
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