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C’est donc au régulateur de se faire sa propre opinion au vu des éléments en sa
possession, pour déterminer si oui ou non la CIC se qualifie au regard de l’objet
d’intérêt général.
La procédure est, de ce point de vue, moins contraignante que celle qui s’applique
aux charities qui, pour apprécier l’éligibilité, se référeront principalement à la
jurisprudence (case law). Il est toutefois prévu que le régulateur précise les
modalités d’agrément dans un document public.
L’affectation du patrimoine et des résultats
Le patrimoine et les bénéfices de l’activité doivent être affectés uniquement en
principe à la poursuite de l’activité d’intérêt général.
Toutefois, il n’est pas exclu d’affecter une partie des actifs en garantie de concours
financiers. De même, une CIC pourrait émettre des actions négociables et servir
des dividendes dans la limite d’un taux défini.
Ces actions ne pourront cependant pas permettre à leurs détenteurs d’avoir le
contrôle de la CIC.
L’évaluation de l’activité
Outre les obligations habituelles de publicité des comptes applicables aux
sociétés, la CIC a l’obligation d’établir à l’intention du régulateur un rapport
annuel succinct portant sur l’activité de la CIC au regard de ses objectifs et
également sur la participation des parties prenantes (stakeholders), usagers,
bénéficiaires, etc., à cette activité.
Participation des parties prenantes (stakeholders)
L’accent est mis sur la satisfaction des besoins des parties prenantes. A cet
égard, les dirigeants des CIC – sauf les petites CIC – sont dans l’obligation
statutaire de consulter les parties prenantes.
En outre, lorsque les CIC sont chargées d’assurer des services publics, elles
doivent permettre aux parties prenantes (les usagers notamment ) de participer
à la gestion de ces services.
Dévolution des actifs
Les CIC ont la possibilité de transférer une partie de leurs actifs (surplus assets)
à d’autres CIC ou à des charities, à condition que les organismes bénéficiaires
soient indiqués dans leurs statuts et que l’ensemble des parties prenantes et le
régulateur aient donné leur accord.
T 167.p_34 à p_68.p65 04/09/2008, 12:1950