Progrès en Urologie (1998), 8, 188-192 L’information du malade : évolution de la jurisprudence. L’exemple du silicone Bernard MALAVAUD Service d’Urologie et de Transplantation Rénale (Pr. J.P. Sarramon), CHU Toulouse-Purpan, Toulouse, France L’INFORMATION DU PATIENT RESUME L'acte médical s'exerce dans le cadre d'un contrat de moyens passé entre le médecin et son patient. L'inobservation de ce contrat expose à la mise en cause de la responsabilité du praticien. Longtemps celle-ci a été engagée sur le motif d'une faute technique ou plus rarement d'un défaut d'information ou de consentement, la charge de la preuve incombant au patient. En cas de litige, un arrêt récent de la Cour de Cassation (25 février 1997) nous impose de démontrer que nous avons, effectivement et de manière valide, informé notre patient. Cet articl e étudie le contenu de cette information. Il suggère une méthode qui, mise en place sous l'autorité des Sociétés Savantes, permettrait la proposition au sein de notre discipline de fiches d'information afin de répondre à la fois au souci d'informer nos patients et à celui de préserver notre responsabili té. Enfin cette démarche est illustrée par l'étude de la tolérance des matériaux contenant du si licone. Mots clés: Consentement éclairé, élastomère de silicone, effets indésirables. Progrès en Urologie (1998), 8, 188-192. A l'occasion de la réunion provinciale de la Société Française d'Urologie sur la tolérance des biomatériaux, nous avons voulu décrire les modifications récentes concernant l'information du patient et illustrer leur intérêt en les appliquant au cas particulier de la mise en place d'implants ou de prothèses comportant du silicone. En effet, exercice médi cal et cadre juridique procèdent de deux logiques indépendantes, celles de la Médecine et du Droit, toutes deux s'enrichissant de leurs rencontres et de leurs conflits, avec de nombreuses conséquences pratiques dans nos relations avec nos patients. Le contrat médical et la faute médicale Depuis l'arrêt Mercier en 1936, l'acte médical s'exerce dans le cadre d'un contrat passé entre le patient et son médecin [1], ce dernier s'engageant à "donner des soins consciencieux, att entifs, conformes aux données acquises par la Science", l'inobservation de ce contrat exposant le médecin en cas de préjudice à la mise en cause de sa responsabilité civile. Ces mises en cause ont longtemps été fondées seulement sur la notion de faute technique, celle-ci devant être reliée par un lien de causalité certain avec un dommage évaluable, l'action civile ayant pour objet de réparer ce dommage en l'indemnisant. Ce concept de faute médicale est d'application difficile, car il suppose à l'origine l'existence d'une faute technique ou d'indication; la preuve de la faute, du lien et du dommage étant à la charge de la victime. Cette preuve, en particulier en cas de survenue d'accidents rares et graves qualifiés d'"aléas thérapeutiques", ne peut souvent pas être apportée. C'est dans cette perspective qu'est apparue une évolution vers la notion de responsabilité sans faute dans le cas de "dommages sans rapport avec l'état initial et présentant un caractère d'extrême gravité"(arrêt Bianchi) [2], ceci ne s'appliquant qu'à la juridiction administrative qui traite des actes réalisés à l'hôpital public (en dehors de la faute lourde détachable du service). Dans l'objectif d'une indemnisation on voit ainsi apparaître les limites de la recherche de la faute, en particulier en médecine libérale et dans le cas d'accidents exceptionnels. Le défaut d'information et de consentement Même en l'absence de faute technique, il est possible d'intenter une action pour défaut ou insuffisance d'information et de consentement. Cette voie a été régulièrement utilisée pour indemniser les séquelles graves d'actes non fautifs diagnostiques ou thérapeutiques. Manuscrit reçu : juin 1997, accepté : novembre 1997. Adresse pour correspondance : Dr. B. M alava ud, Service d’Urologie et de Transplantation Rénale, CHU Toulouse-Purpan, 1, place du Docteur Baylac, 31059 Toulouse Cedex. 188 L'information est la conséquence logique de la notion de contrat médical, elle doit permettre le consentement - ou le refus - éclairé du patient. En 1965 la Cour de Cassation précisait que l'information devai t êt re "simple, approximative, intelligible et loyale". Le nouveau Code de Déontologie utilise les termes "d'information loyale, claire et appropriée" [3], et rappelle que le "consentement doit être recherché dans tous les cas" [4]. Jusqu'à très récemment les poursuites pour défaut d'information restaient d'application délicate car, en dehors de cas particuliers comme les essais thérapeutiques [5, 23], la charge de la preuve de l'absence d'information et de consentement éclairé incombait au patient. Nous devons conserver la preuve de l'information du patient. Un arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 1997 (arrêt Hédreul) a renversé cette situation et c'est maintenant au médecin de prouver qu'il a bien informé son patient [6]. Cet arrêt s'appuie sur l'article 1315 du Code Civil qui précise que "celui qui est tenu d'une obligation d'informer doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation" [7]. Il s'agit d'une évolution jurisprudentielle majeure, bien que cette lecture, renversant la charge de la preuve, reste sujette à débats, y compris auprès des magistrats. On peut craindre en effet que ce "formalisme informatif" n'altère à terme la confiance nécessaire entre médecin et malade et que l'énumération de risques nonexceptionnels ne soit le sujet d'inquiétudes regrettables. C'est pourquoi certains ont suggéré que cette discussion soit portée devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation [16]. Dans plusieurs lois traitant de sujets à forte résonance éthique comme la loi Veil, celle sur les recherches biomédicales (loi Huriet), les lois bioéthiques relatives au respect du corps humain [8], les moyens de la preuve étaient déjà prévus et le consentement y est exprimé par écrit. Il apparaît logique d'utiliser le même moyen surtout quand sont prises des décisions importantes, comme une décision opératoire. Quelles sont les limites de l'information? Nous sommes tenus d'informer de "façon intelligible et loyale" [9] le patient de son état (diagnostic), des traitements proposés avec leurs risques, leurs suites, leurs conséquences. Cette obligation d'information a été modulée par l'usage; ainsi seuls les "risques normalement prévisibles" doivent-ils être indiqués, par opposition aux risques ayant un "caractère exceptionnel" . Cependant, y compris pour les instances judiciaires, le caractère exceptionnel est difficile à traduire en chiffres; ainsi un risque de 4 à 5% n'impose pas d'information dans un cas [10] alors que dans un autre un risque évalué à 1,4% n'est pas considéré comme exceptionnel [11]. En autorisant une certaine modulation dans l'appréciation du risque en fonction des circonstances ce flou permet d'éviter de rendre trop rigides les relations entre Médecine et Justice. Cela peut cependant gêner l'application des règles de l'information tant pour le praticien individuel que pour l'ensemble des praticiens. En effet ce qui peut apparaître comme "exceptionnel" ici est peut-être "normalement prévisible" ailleurs, selon la limite choisie ou que l'on se fonde sur les données de la littérature ou sur l'expérience (série personnelle). On voit ainsi qu'il serait souhaitable qu'à l'intérieur d'une discipline les Sociétés Savantes, sur la base d'une méthodologie précise (limite choisie, données de la littérature, enquêtes nationales, séries personnelles), définissent de manière consensuelle les "risques prévisibles" et les reprennent dans une fiche d'information avant de la soumettre à l'ensemble de la discipline. Chaque praticien aurait ensuite la possibilité d'utiliser ces fiches, de les adapter à sa pratique et surtout de les commenter auprès de ses patients. Un cas particulier est constitué par des risques dont la fréquence n'est pas connue, voire dont la réalité n'est pas réellement établie. Doit-on informer d'un risque qui n'est pas prouvé? Cette question pourrait paraître excessive mais deux exemples montrent qu'il n'en est rien. Ainsi en 1992 aux Etats Unis la Food and Drug Administration (FDA) [21] a retiré du marché les prothèses mammaires en silicone alors que les hypothèses de risques accrus de mal adies aut o-immunes ou de cancer n'avaient pas été confirmées; de même, en France en 1997, l'Académie de Médecine a recommandé que l'on informe systématiquement les patients ayant reçu des dérivés sanguins provenant de personnes ayant présenté une maladie de Creutzfeldt-Jakob de l'hypothèse, non démontrée, de la transmission par ce moyen de la maladie [12 bis, 25]. Nous avons voulu illustrer ce nouveau cadre en étudiant dans la littérature les données ayant trait à la tolérance du silicone (réaction locale, auto-immunité, cancer) obtenues à partir d'une recherche bibliographique informatisée Medline® utilisant comme mots-clés "Silicone Elastomers" et "Adverse Effects". Cette recherche a identifié pendant les 5 dernières années 91 articles, dont aucun n'avait trait avec l'Urologie. Par comparaison, la même méthodologie appliquée au Téflon® (Poly Tetra Fluoro Éthylène) a mis en évidence 104 articles dont 22 traitant d'Urologie. 189 LA TOLERANCE DES SILICONES Les Silicones (poly-dimethyl Siloxane) sont des molécules hydrophobes. D'abord utilisés en médecine pendant la seconde guerre mondiale pour la lubrification des pistons de seringue [17], ils ont vu leur utilisation s'étendre rapidement sous forme liquide, de gel, semisolide ou solide (tubes, drains, prothèses). On les utilise en urologie sous formes de tubes dans les prothèses péniennes, les sphincters artificiels, les matériels de dialyse (pompes à galets), sous forme de gel dans les prothèses testiculaires. Ces dernières ont un schéma de construction analogue à celui des prothèses mammaires : une enveloppe en silicone solide entourant un coeur en gel de silicone. Tolérance locale des Silicones Dès sa mise en place le silicone est recouvert d'une couche de protéines (albumine, immunoglobulines et complément, fibrinogène). Celles-ci sont absorbées et la liaison se fait de manière si forte qu'elles ne peuvent être détachées, même avec de puissants détergents [12). Ces liens pourraient modifier la structure même des protéines en les déplissant et ainsi faire apparaître de nouveaux motifs antigéniques [31]. Une réaction inflammatoire apparaît autour de la prothèse, sans qu'il y ait de contact direct entre les cellules inflammatoires et la surface du silicone, ce qui explique l'e xistence d'un plan de clivage évident autour de l'implant. Localement on note une réaction inflammatoire chronique, avec des granulomes à corps étrangers, des macrophages, des fibroblastes. Ces derniers forment autour de la prothèse une pseudo-capsule où l'o n retrouve des fragments de silicone tant à l'intérieur des cellules qu'entre elles [33], ainsi qu'au coeur de volumineux granulomes à corps étrangers. Une telle pseudo-capsule a été retrouvée autour d'implants péniens ou de sphincters artificiels [29]. La réaction inflammatoire locale, en particulier par l'intermédiaire de phénomènes d'oxydation locale (radicaux libres), altère à sont tour progressivement la paroi prothétique ("environmental stress cracking") [31]. La FDA estime que de telles ruptures sont présentes chez environ 5% des patientes porteuses de prothèses mammaires [21] avec une fuite progressive du gel de silicone dans le milieu péri-prothétique ("bleed") [14]. Les fragments de silicone ainsi libérés sont phagocytés par les macrophages. On peut les mettre en évidence dans des ganglions lymphatiques de voisinage [30] ou plus distants. On peut observer des réactions inflammatoires chroniques, contenant des particules de silicone après une exposition transitoire si elle est répétée; c'est le cas des patients hémodialysés (tubes en silicone des pompes à galet) chez lesquels ont retrouve des particules de silicone dans des foyers de nécrose hépatique, dans la rate, la moelle osseuse, le parenchyme pulmonaire [22]. Les prothèses en silicone sont-elles un facteur de risque de maladie auto-immune? On a publié dès les années quatre-vingts plusieurs cas isolés de patientes présentant diverses maladies autoimmunes après mise en place d'implants en silicone [19, 32]. Des éléments immunologiques tels que la production d'anticorps anti-silicone [20], la modification des motifs antigéniques des protéines liées au silicone [31], sans être parfaitement concluants, donnaient une base rationnelle à l'hypothèse de l'induction de maladies auto-immunes par les implants de silicone. La présence de silicone dans les sites d'inflammation chronique de 3 patientes souffrant de sclérodermie (membrane synoviale, peau, macrophages alvéolaires) et surtout leur nette amélioration clinique après ablation des prothèses mammaires rendait cette hypothèse tout à fait crédible. Les auteurs ont d'ailleurs recommandé l'ablation en cas de maladie auto-immune de toute prothèse contenant du silicone [30]. Ce type de recommandation, la décision de retrait de ce type de prothèse par la FDA, la couverture que les médias en ont faite, ont eu de lourdes d'implications pratiques comme par exemple la diminution du pourcentage de femmes satisfaites de leurs implants (un à deux millions aux États Unis depuis 1960) ou l'induction de poursuites judiciaires [27]. Cependant en 1994 la première grande série rétrospective comparait 749 femmes ayant reçu un implant mammaire contenant du silicone à un groupe contrôle composé du double de patientes sans implant et ne montrait pas d'association entre l'implant et l'apparition d'une maladie auto-immune [18]. On ne peut donc pas démontrer actuellement de lien entre maladie auto-immune et silicone. Cette éventualité toute hypothétique est cependant reprise dans la plupart des notices des fabriquants, en particulier pour les prothèses testiculaires dont la structure est analogue à celle des prothèses mammaires. Les prothèses en silicone sont-elles un facteur de risque de cancer? L'injection de gel de silicone dans certains modèles animaux, induit l'apparition de sarcomes [26] ou de myélomes [28]. Dans ce dernier cas les seules données préliminaires publiées chez l'homme ne montrent pas d'augmentation du risque [24]. Les cancers épithéliaux, bien qu'ils n'aient jamais pu être induits chez l'animal par le silicone [17], ont fait l'objet de plusieurs études épidémiologiques. Une étude de cohorte, tenant compte de l'âge, comparant plus de 10.000 patientes ayant reçu un implant mammaire à 13.000 patientes présentant un cancer du sein, n'a pas montré de risque supplémentaire [13]. 190 Cette étude confirmait une série antérieure [15] de construction moins rigoureuse (suivi plus court, taux plus important de perdues de vue). Cette information doit porter sur l'ensemble de la démarche médicale, des moyens du diagnostic à la prévention des récidives, des complications intercurrentes aux effets secondaires des traitements. Par analogie avec la méthodologie d'information utilisée dans le cadre des essais thérapeutiques il apparaît prudent de remettre une fiche d'information et de recueillir un consentement écrit. Dans un souci d'homogénéité au sein d'une discipline, les Sociétés Savantes pourraient prendre en charge la rédaction puis la validation de telles fiches, selon une méthodologie univoque. On peut ainsi conclure, pour le cancer du sein, à l'absence vraisemblable d'induction par les prothèses mammaires alors que pour les formes tumorales rares (myélome) les données restent fragmentaires. Doit-on informer les patients de ces hypothèses? Dans l'information écrite qu'il nous faut donner avant mise en place d'une prothèse pénienne ou testiculaire, d'un sphincter artificiel, peut-on ne pas signaler les hypothèses de l'induction par le silicone de maladies auto-immunes ou de cancers? Remerciements Nous tenons à remercier Madame A.M. Contreras du Service de Documentation des Hôpitaux de Toulouse pour son aide. En l'absence d'élément scientifique formel on pourrait le faire afin de ne pas inquiéter inutilement notre patient. Il semble cependant prudent d'en faire mention, ne serait-ce que pour se prémunir de l'association fortuite d'un implant en silicone et d'une pathologie auto-immune, d'un cancer ou d'un myélome multiple. REFERENCES 1. Cass. Civ. 20/5/1936. 2. Cons. Etat 9 avril 1993. 3. Code de Déontologie Médicale, art. 35. En effet si le Code de Déontologie nous permet de limiter l'information que nous donnons au patient, ceci ne peut se faire que dans des cas très particuliers comme un diagnostic ou un pronostic grave ou fatal [3], dans les autres cas nous devons une information "claire, loyale et appropriée". Quant à l'absence d'élément scientifique formel, nous avons vu qu'elle n'a pas été retenue par l'Académie de Médecine quand elle a recommandé d'informer les patients transfusés de l'hypothèse de la transmission de la maladie de CreutzfeldtJakob, ce par référence au "droit à l'information". 4. Code de Déontologie Médicale, art. 36. 5. Loi N° 94-630 du 25 juillet 1994, intégrée au Code de la Santé Publique (art. 209-1 à 209-17). 6. Cass. Civ., 25 juillet 1997. 7. Code Civil, art. 1315. 8. Loi N° 94-653 9. Cass. Civ. 21 février 1961. 10. Cass. Civ. 6 mars 1979. 11. Cass. Civ. 15 décembre 1993. Un dernier indice, plus pragmatique, de l'importance médico-légale de cette information est apporté par la prudence extrême avec laquelle ces hypothèses sont citées et discutées dans les notices des fabricants de matériels implantables. 12. BAIER R.E., DUTTON R.C. Initial events in interactions of blood with a foreign surface. J. Biomed. Mater. Res., 1969, 3, 191-206. 12 bis. BASTIN R. Rapport au nom d’un groupe de travail sur la possibilité de transmission de l’agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) par des composants du sang : information des personnes ayant pu être contaminées. Bull. Acad. Natle. Méd., 181, 5, 949950, séance du 27 mai 1997. On doit enfin prendre en compte l'indication opératoire et ne pas mettre sur le même plan un risque hypothétique et un intérêt majeur. Il serait sûrement plus facile de défendre l'utilisation d'un sphincter artificiel chez quelqu'un dont la vie est rendue impossible par des fuites permanentes que celle d'une prothèse testiculaire dont la justification serait la prévention de "troubles du schéma corporel". 13. BERKET H., BIRSELL D.C., JENKINS H. Breast Augmentation : a risk factor for breast cancer? N. Eng. J. Med., 1992, 326, 1649-1653. 14. BRODY G.S. Fact and fiction about breast implant «bleed». Plast. Reconst. Surg., 1977, 60, 615-616. 15. DEAPEN D.M., PIKE M.C., CASAGRANDE J.T., BRODY G.S. The relationship between breast cancer and augmentation mammaplasty : an epidemiological study? Plast. Reconstr. Surg., 1986, 77, 361-368. 16. DUBOUIS L. La preuve de l’information du patient incombe au médecin : progrès ou régression de la condition des patients? R.D. Sanit. Soc., 1997, 33, 288-295. CONCLUSION L'évolution de la jurisprudence a transféré à notre charge la preuve de l'information du patient. Ceci rend beaucoup plus aisée la mise en cause de notre responsabilité devant une juridiction civile, même en l'absence de faute diagnostique, de thérapeutique ou de surveillance. 17. FISHER J.C. The silicone controversy - When will Science prevail? N. Engl. J. Med., 1992, 326, 1696-1698. 18. GABRIEL S.E., O’FALLON W.M., KURLAND L.T., BEARD C.M., WOODS J.E., MELTON L.J. Risk of connective-tissue diseases and other disorders after breast implantation. N. Engl. J. Med., 1994, 330, 1697-1702. 191 19. GERMAIN B.F. Silicone breast implants and rheumatic diseases. Bull. Rheum. Dis., 1991, 41, 1-5. 20. GOLDBLUM R.M., PELLEY R.P., O’DONELL A.A., PYRON D., HEGGERS J.P. Antibodies to silicone elastomers and reactions to ventriculoperitoneal shunts. Lancet, 1992, 340, 510-513. method which, set up under the authority of scientific societies, would allow, in our discipline, the proposal of information forms designed to inform our patients and to preserve our responsibi lity. Finally, this approach is illustrated by the study of tolerabi lity of materials containing silicone. 21. KESSLER D.A. The basis of the FDA’s decision on breast implants. N. Engl. J. Med., 1992, 326, 1713-1715. Key-Words : Informed consent, silicone elastomers, adverse effects. 22. LEONG A.S.Y., DISNEY A.P.S., GIUOVE D.W. Refractile particles in liver of haemodialysis patients. Lancet, 1981, 1, 889-890. ____________________ 23. MALAVAUD B. La recherche biomédicale : connaître le cadre juridique et réglementaire. Prog. Urol., 1994, 4, 181-184. 24. McLAUGHLIN J.K., FRAUMENI J.F., NYREN O., ADAMI H.O. Silicon breast implants and risk of cancer? J.A.M.A., 1995, 273, 116. 25. NAU J.Y. L’Académie de Médecine recommande d’informer sur les risques de Creutzfeld Jakob. Le Monde, 1er juin 1997, p. 12. 26. OPPENHEIMER B.S., OPPENHEIMER E.T., DANISHEFSKY I., STOUT A.P., EIRICH F.R. Further studies of polymers as carcinogenic agents in animals. Cancer Res., 1955, 15, 333-340. 27. PALCHEFF-WIEMER M., CONCANNON M.J., CONN V.S., PUCKETT C.L. The impact of the media on women with breast implants. Plast. Reconst. Surg., 1993, 92, 778-785. 28. POTTER M., MORRISON S., WIENER F., ZHANG X.K., MILLER F.W. Induction of plasmocytomas with silicone gel in genetically susceptible strains of mice. J. Natl. Cancer Inst., 1994, 86, 1058-1065. 29. REINBERG Y., MANIVEL J.C., GONZALEZ R. Silicone shedding froml artificial urinary sphincter in children. J. Urol., 1993, 150, 694-696. 30. SILVER R.M., SAHN E.E., ALEEN J.A., SAHN S., GREENE W., MAIZE J.C., GAREN P.D. Demonstration of silicon in sites of conn ective-tis sue dis ease in p atients with s ilicone-g el breast implants. Arch. Dermatol., 1993, 129, 63-68. 31. TANG L., EATON J.W. 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This article studies the content of this information. It suggests a 192