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« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer. » Article 1382 du code civil, créé
par la loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804.
INTRODUCTION
La notion juridique de responsabilité est ancienne. Elle a été officiellement énoncée en
1804 dans le Code Civil ce qui a amorcé une prise de conscience sur le fait que chacune de
nos actions a des conséquences sur notre environnement et que nous ne pouvons pas agir
impunément.
Par la suite, la responsabilité s’est étendue à plusieurs domaines, en particulier dans le
domaine pénal pour les entreprises et organisations. Ainsi le Code Pénal prévoit que « Les
personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants. »
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L’organisation est, par essence, une personne morale. Au sens de la loi française, la
personne morale est un groupement de personnes physiques ou morales qui, en raison de leur
intérêt commun, a vocation à exercer une activité spécifique voire différente de celle des
membres qui la composent. Lorsque certaines conditions sont remplies, l'État accorde à ce
groupement une personnalité juridique, ce qui le rend titulaire de droits et d’obligations au
même titre qu’une personne physique.
Nous pouvons alors observer que les organisations sont soumises à des obligations
juridiques fortes, dans le sens où tout manquement à celles-ci va entraîner une sanction pour
elles. Mais, depuis plusieurs années, une nouvelle forme de responsabilité est apparue pour les
organisations et par voie de conséquence pour leurs dirigeants : la responsabilité sociale.
Nous pouvons alors nous demander ce que veut dire être « socialement responsable » pour
une entreprise dotée d’une personnalité morale ?
Cela nous amène à une réflexion plus générale sur la manière d’élaborer et de mettre en
place un management stratégique de la RSE. Cette problématique est d’autant plus
remarquable lorsqu’elle concerne les organisations sociales et médico-sociales qui
développent, malgré elles, un paradoxe. En effet, nous serions amenés à dire, spontanément,
que ce type d’organisation fait naturellement de la RSE mais nous nous apercevons, dès les
premières observations sur le terrain, qu’elles ont de grandes difficultés, dans les faits, à
concilier performance économique et performance sociale.
C’est pourquoi, une ingénierie du management de type socio-économique conciliant la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la RSE peut, par plusieurs de ses aspects,
notamment sociaux et économiques, contribuer à une mise en place efficace et efficiente de la
RSE.
Avant de rentrer dans la problématique du sujet, le cadre théorique de la RSE va permettre
de poser les fondements et la définition de cette notion émergente (1). La méthodologie et la
présentation du terrain d’observation scientifique (2) vont permettre d’introduire les premiers
résultats de la recherche (3) qui font l’objet de perspectives et de limites (4).
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Article 121-2 du code pénal, modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en
vigueur le 31 décembre 2005