www.droit-ntic.com
consacre à celle des logiciels5. En prenant une notion pour l’autre, les
textes rendent confus le sens même des termes. Nous considérerons,
pour la logique et la clarté de notre propos, que le logiciel comprend des
programmes d’ordinateur, mais que la protection revendiquée pour l’un ou
l’autre est similaire.
L’incertitude et la complexité de la définition du logiciel est illustrée par
l’utilisation commode du terme « brevet logiciel », ou « brevet de
logiciel »6, expression largement reçue en pratique, à laquelle les puristes
préfèrent celle de brevetabilité des programmes d’ordinateur, ou de
brevetabilité des fonctionnalités de programmes d’ordinateur.
5. Malgré la compréhension divergente des réalités que recouvre le
logiciel, il existe un dénominateur commun à tous les logiciels : ils traitent
en effet tous de l’information. Elément de connaissance et d’action,
l’information peut se définir comme un ensemble de faits, susceptibles
d’être représentés à l’aide de conventions, pour être conservés, traités ou
communiqués7. L’information est utilisée par le logiciel et constitue même
sa matière première. Elle circule sous la forme d’un message diffusé à
l’ordinateur et directement compris par lui. Ce message est véhiculé par
l’écriture d’un programme d’ordinateur qui constitue la trame du
fonctionnement du logiciel et le cheminement de l’information brute à un
résultat précis. Le logiciel est dit alors « opératoire »8 puisqu’il utilise
l’information comme fondement de son fonctionnement.
6. Cette information fondamentale est l’objet de logiques économiques
puissantes et sujette à de nombreuses convoitises… Instrument de
traitement de l’information, le logiciel nécessite une protection juridique
4 Copyright Law, Section 101.
5 Loi n°85-660, 3 juillet 1985, art. L. 112-1 du CPI.
6 Nous utiliserons dans l’exposé cette facilité de langage.
7 Document annexe à l’avis de l’Académie des technologies. Définitions, Laurent Kott, INRIA.
8 M. Vivant, « une épreuve de vérité pour les droits de la propriété intellectuelle : le développement de
l’informatique », Rapport au colloque de l’IRPI : l’avenir de la propriété intellectuelle (1992), Litec, 1993, p. 43