GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE CENTRE DE RESSOURCES JURIDIQUES
AU NOM DE VALENTIN CÂMPEANU c. ROUMANIE
(Requête no 47848/08)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
ARRÊT CENTRE DE RESSOURCES JURIDIQUES
AU NOM DE VALENTIN CÂMPEANU c. ROUMANIE 1
En laffaire Centre de ressources juridiques au nom de Valentin
Câmpeanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande
Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Guido Raimondi,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Alvina Gyulumyan,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Luis López Guerra,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Vincent A. de Gaetano,
Angelika Nußberger,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Paul Mahoney,
Johannes Silvis, juges,
et de Michael OBoyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 septembre 2013 et
26 mai 2014,
Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 47848/08) dirigée
contre la Roumanie et dont une organisation non gouvernementale
roumaine, le Centre de ressources juridiques (Centrul de Resurse Juridice
« le CRJ ») a saisi la Cour au nom de M. Valentin Câmpeanu (« le
requérant ») le 2 octobre 2008 en vertu de larticle 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales la
Convention »).
2. Interights, qui a conseillé le CRJ jusquau 27 mai 2014, a été
représenté par M. C. Cojocariu, avocat à Londres. Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente,
Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le CRJ alléguait au nom de M. Valentin mpeanu que celui-ci avait
été victime de violations des articles 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention.
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AU NOM DE VALENTIN CÂMPEANU c. ROUMANIE
4. Le 7 juin 2011, la requête a écommuniquée au Gouvernement. Il a
également été décidé que les questions de recevabilité et de fond seraient
examinées conjointement (article 29 § 1 de la Convention).
5. Des observations ont été reçues de Human Rights Watch, du Centre
eurorégional pour les initiatives publiques, du ComiHelsinki de Bulgarie
et du Centre pour la défense des personnes handicapées mentales, que le
président avait autorisés à intervenir dans la procédure (articles 36 § 2 de la
Convention et 44 § 3 du règlement de la Cour). Le Commissaire aux droits
de lhomme du Conseil de lEurope a exercé son droit de prendre part à la
procédure et a présenté des observations écrites (articles 36 § 3 de la
Convention et 44 § 2 du règlement de la Cour).
Le Gouvernement a répondu à ces observations.
6. Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de
lhomme, à Strasbourg, le 4 septembre 2013 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
pour le Gouvernement
Mme C. BRUMAR, agente,
MM. G. CAIAN, conseil,
D. DUMITRACHE, coagent ;
pour le CRJ
Mmes G. IORGULESCU, directrice générale, CRJ,
G. PASCU, responsable de programme, CRJ,
Me C. COJOCARIU, avocat, Interights, conseils ;
pour le Commissaire aux droits de lhomme du Conseil de lEurope
M. N. MUIZNIEKS, Commissaire aux droits de lhomme,
Mmes I. GACHET, directrice, Bureau du Commissaire aux
droits de lhomme,
A. WEBER, conseillère, Bureau du Commissaire aux
droits de lhomme.
La Cour a entendu Mme Brumar, M. Caian, M. Cojocariu, Mme Iorgulescu
et M. Muižnieks en leurs déclarations, ainsi que Mme Brumar, Me Cojocariu
et Mme Iorgulescu en leurs réponses aux questions posées par la Cour.
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AU NOM DE VALENTIN CÂMPEANU c. ROUMANIE 3
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE
A. Le décès de Valentin Câmpeanu
1. La genèse de laffaire
7. Valentin Câmpeanu était un jeune homme dorigine rom. le
15 septembre 1985 de père inconnu, il fut abandonné à la naissance par sa
mère, Florica Câmpeanu (décédée en 2001). Il fut alors placé dans un
orphelinat, le Centre de Corlate, où il grandit.
En 1990, on découvrit que Valentin Câmpeanu était séropositif. Les
médecins ayant ultérieurement diagnostiqué une « déficience intellectuelle
grave, un quotient intellectuel de 30 et une infection par le VIH », il fut
considéré comme étant atteint dun handicap « grave ». Par la suite, il
présenta également des symptômes associés au VIH, tels que tuberculose
pulmonaire, pneumonie et hépatite chronique.
En mars 1992, il fut transféré au centre pour enfants handicapés de
Craiova et, plus tard, au centre de placement no 7 de Craiova (« le centre de
placement »).
2. Les bilans effectués en 2003 et 2004
8. Le 30 septembre 2003, la commission départementale de Dolj pour la
protection de lenfance (« la commission départementale ») ordonna la
cessation de la prise en charge publique de M. Câmpeanu, arguant que
celui-ci venait davoir dix-huit ans et ne poursuivait aucune forme de
scolarité.
Bien que le travailleur social qui soccupait de M. Câmpeanu eût
préconisé un transfert au centre local de rétablissement et de réadaptation
neuropsychologiques, la commission départementale décida quun
travailleur social compétent devait prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire admettre M. Câmpeanu à lhôpital neuropsychiatrique de Poiana
Mare (« le HPM »). Selon le droit pertinent, cette décision pouvait être
contestée devant le tribunal de première instance de Craiova.
M. Câmpeanu nassista pas en personne à la réunion de la commission
départementale, et il ny fut pas non plus représenté.
9. Le 14 octobre 2003, la commission dicale pour adultes handicapés
du conseil départemental de Dolj examina létat de santé de
M. Câmpeanu. Elle constata uniquement linfection par le VIH, qui
correspondait à un handicap « moyen ». Elle mentionna également que le
patient était « socialement intégré ».
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