L`exemple de la pédophilie légalisée dans l`islam Il est très commun

Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 2 Lucerne, septembre 2015
L’exemple de la pédophilie légalisée dans l’islam
Il est très commun de reprocher à l’islam de légaliser la pédophilie sur la base de l’exemple donné
par Mahomet, qui aurait épousé puis défloré une très jeune enfant, Aicha. La chose est relatée en
termes univoques dans les meilleurs recueils de la tradition prophétique, les «Sahih» (authentiques) de
Bukhari1 et Muslim2. Il s’agit là de la deuxième base légale dans l’islam, après le Coran. Mais en fait, si
la pédophilie (abus sexuels d’adultes sur des enfants impubères) a été légalisée dans l’islam, c’est sur une
base purement coranique, comme nous allons le voir plus bas. Toutefois, avant d’expliquer cela, il vaut la
peine de passer en revue les principaux éléments des récits et du débat sur Aicha.
Les recueils de Bukhari et Muslim ont été traduits en français et peuvent être trouvés dans le commerce,
en France. Pour cette démonstration, je copie ici les pages concernées du recueil «Sahih Muslim Intégrale
en 6 volumes (Arabe-Français)», paru aux éditions al-Hadith, Bruxelles, en 2012, et acquis auprès de la
librairie en ligne muslimshop.fr3. L’extrait est tiré du 3e volume, titre «Le mariage», sous-titre «Du père
qui marie sa jeune fille vierge».
1 https://goo.gl/3hE218
2 https://goo.gl/XF0v1H
3 http://goo.gl/3qHuf1
Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 3 Lucerne, septembre 2015
Nous avons ici la page 276, en français et en arabe. Nous y trouvons un récit (n° 3479 dans cette édition)
censé provenir d’Aicha elle-me et disant que Mahomet l’a épousée quand elle avait six ans et a consommé
le mariage lorsqu’elle eut neuf ans:
«Le Messager d’Allah (…) m’épousa quand j’eus six ans et consomma le mariage
quand j’eus neuf ans.»
Ce récit précise également qu’elle jouait alors à la balançoire avec ses amies, un élément qui peut confirmer
le jeune âge d’Aicha à l’époque des faits:
«Um Rûmân vint me trouver tandis que je jouais à la balançoire avec mes amies.»
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À la page suivante, nous avons trois récits analogues (3480-3482), avec un autre choix de termes, une petite
différence quant à l’âge du mariage (mais pas de sa consommation) et divers compléments, transmis par
d’autres personnes:
«Le Prophète (…) m’épousa alors que j’avais six ans et consomma le mariage quand
j’en eus neuf.»
«Le Prophète (…) l’épousa alors qu’elle avait sept ans et elle fut conduite chez lui,
avec ses jouets, à l’âge de neuf ans. Il mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.»
«Le Messager d’Allah (…) l’épousa tandis qu’elle avait six ans, consomma le mariage
quand elle en eut neuf et mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.»
On notera ici l’évocation des jouets, qui souligne le jeune âge d’Aicha lorsqu’elle a été confiée à Mahomet,
et la cohérence des récits quant à son âge. Les recueils de la tradition de Mahomet ne font pas mention d’une
autre version à cet égard. Toutefois, récemment, depuis quelques décennies, devant les critiques adressées
par divers intervenants, des musulmans ont remis en question la véracité de ces récits. Ceux-ci proviendraient
bien de sources crédibles, mais l’une de ces sources ne l’aurait plus été à la date de la transmission, de sorte
que ces récits, réputés authentiques depuis plus de mille ans, doivent être considérés comme fabriqués. Par
Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 5 Lucerne, septembre 2015
ailleurs, d’autres récits permettraient, par rapprochement entre divers événements et indications, de penser
qu’Aicha était sensiblement plus âgée lors de son mariage. Certains avancent aussi que les récits des «Sahih»
indiqueraient en fait l’âge d’Aicha non pas en fonction de sa naissance, mais d’une date ultérieure. On peut
s’enquérir de tous les détails de cette réfutation tardive par exemple en suivant une conférence de Michel
Dardenne (Belge converti à l’islam), publiée sur YouTube4. Mais force est de constater que ces récits sont
toujours publiés et traduits tels quels. Et que même des historiens anciens, comme Tabari5 (sunnite, 839-
923), ici dans sa Chronique6, indiquent très clairement qu’Aicha était alors une enfant:
4 https://goo.gl/q8sVJ2
5 http://goo.gl/AiIrmD
6 http://goo.gl/P9poZY
Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 6 Lucerne, septembre 2015
Or, comme je l’indique plus haut, le droit de déflorer des enfants impubères est en fait coranique. Il se fonde
essentiellement sur le verset 4 de la sourate 65 intitulée «Le divorce» (ou plus exactement, compte tenu de
l’époque, la répudiation). Je cite ici le Coran selon la version française publiée sur le site quran.com:
Voici le passage crucial:
«Si vous avez des doutes à propos (de la période dattente) de vos femmes qui nespèrent
plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui nont pas encore
de règles.»
Ce verset complète les dispositions relatives à la durée de la période d’attente (ou période de viduité ou de
continence), au terme de laquelle une femme répudiée peut se remarier, pour deux catégories de femmes. Le
coran aborde en effet déjà cette question, de manière plus générale, dans une sourate précédente, au verset
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