Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 2 Lucerne, septembre 2015 L’exemple de la pédophilie légalisée dans l’islam Il est très commun de reprocher à l’islam de légaliser la pédophilie sur la base de l’exemple donné par Mahomet, qui aurait épousé puis défloré une très jeune enfant, Aicha. La chose est relatée en termes univoques dans les meilleurs recueils de la tradition prophétique, les «Sahih» (authentiques) de Bukhari1 et Muslim2. Il s’agit là de la deuxième base légale dans l’islam, après le Coran. Mais en fait, si la pédophilie (abus sexuels d’adultes sur des enfants impubères) a été légalisée dans l’islam, c’est sur une base purement coranique, comme nous allons le voir plus bas. Toutefois, avant d’expliquer cela, il vaut la peine de passer en revue les principaux éléments des récits et du débat sur Aicha. Les recueils de Bukhari et Muslim ont été traduits en français et peuvent être trouvés dans le commerce, en France. Pour cette démonstration, je copie ici les pages concernées du recueil «Sahih Muslim Intégrale en 6 volumes (Arabe-Français)», paru aux éditions al-Hadith, Bruxelles, en 2012, et acquis auprès de la librairie en ligne muslimshop.fr3. L’extrait est tiré du 3e volume, titre «Le mariage», sous-titre «Du père qui marie sa jeune fille vierge». 1 2 3 https://goo.gl/3hE218 https://goo.gl/XF0v1H http://goo.gl/3qHuf1 Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 3 Lucerne, septembre 2015 Nous avons ici la page 276, en français et en arabe. Nous y trouvons un récit (n° 3479 dans cette édition) censé provenir d’Aicha elle-même et disant que Mahomet l’a épousée quand elle avait six ans et a consommé le mariage lorsqu’elle eut neuf ans: «Le Messager d’Allah (…) m’épousa quand j’eus six ans et consomma le mariage quand j’eus neuf ans.» Ce récit précise également qu’elle jouait alors à la balançoire avec ses amies, un élément qui peut confirmer le jeune âge d’Aicha à l’époque des faits: «Um Rûmân vint me trouver tandis que je jouais à la balançoire avec mes amies.» Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 4 Lucerne, septembre 2015 À la page suivante, nous avons trois récits analogues (3480-3482), avec un autre choix de termes, une petite différence quant à l’âge du mariage (mais pas de sa consommation) et divers compléments, transmis par d’autres personnes: «Le Prophète (…) m’épousa alors que j’avais six ans et consomma le mariage quand j’en eus neuf.» «Le Prophète (…) l’épousa alors qu’elle avait sept ans et elle fut conduite chez lui, avec ses jouets, à l’âge de neuf ans. Il mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.» «Le Messager d’Allah (…) l’épousa tandis qu’elle avait six ans, consomma le mariage quand elle en eut neuf et mourut en la laissant veuve à dix-huit ans.» On notera ici l’évocation des jouets, qui souligne le jeune âge d’Aicha lorsqu’elle a été confiée à Mahomet, et la cohérence des récits quant à son âge. Les recueils de la tradition de Mahomet ne font pas mention d’une autre version à cet égard. Toutefois, récemment, depuis quelques décennies, devant les critiques adressées par divers intervenants, des musulmans ont remis en question la véracité de ces récits. Ceux-ci proviendraient bien de sources crédibles, mais l’une de ces sources ne l’aurait plus été à la date de la transmission, de sorte que ces récits, réputés authentiques depuis plus de mille ans, doivent être considérés comme fabriqués. Par Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 5 Lucerne, septembre 2015 ailleurs, d’autres récits permettraient, par rapprochement entre divers événements et indications, de penser qu’Aicha était sensiblement plus âgée lors de son mariage. Certains avancent aussi que les récits des «Sahih» indiqueraient en fait l’âge d’Aicha non pas en fonction de sa naissance, mais d’une date ultérieure. On peut s’enquérir de tous les détails de cette réfutation tardive par exemple en suivant une conférence de Michel Dardenne (Belge converti à l’islam), publiée sur YouTube 4. Mais force est de constater que ces récits sont toujours publiés et traduits tels quels. Et que même des historiens anciens, comme Tabari 5 (sunnite, 839923), ici dans sa Chronique 6, indiquent très clairement qu’Aicha était alors une enfant: 4 5 6 https://goo.gl/q8sVJ2 http://goo.gl/AiIrmD http://goo.gl/P9poZY Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 6 Lucerne, septembre 2015 Or, comme je l’indique plus haut, le droit de déflorer des enfants impubères est en fait coranique. Il se fonde essentiellement sur le verset 4 de la sourate 65 intitulée «Le divorce» (ou plus exactement, compte tenu de l’époque, la répudiation). Je cite ici le Coran selon la version française publiée sur le site quran.com: Voici le passage crucial: «Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles.» Ce verset complète les dispositions relatives à la durée de la période d’attente (ou période de viduité ou de continence), au terme de laquelle une femme répudiée peut se remarier, pour deux catégories de femmes. Le coran aborde en effet déjà cette question, de manière plus générale, dans une sourate précédente, au verset 2.228: Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 7 Lucerne, septembre 2015 Le Coran prévoit ici que «les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues». Le délai d’attente est donc de trois cycles pour une femme menstruée, et de trois mois pour une femme ménopausée ainsi que pour «celles qui n’ont pas encore de règles» (65.4). Le sens concret de cette période d’attente peut être confirmé de manière indubitable par le verset 49 de la sourate 33 (Les coalisés): Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 8 Lucerne, septembre 2015 Ce verset dit la chose suivante: «ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente.» D’où nous savons que le délai d’attente ne s’applique qu’après que la femme a été «touchée». De toute évidence, il s’agit d’éviter qu’une femme se remarie avec un autre homme alors qu’elle est enceinte de son mari précédent. Le verset 65.4 le confirme en précisant que le délai d’attente des femmes enceintes se termine à l’accouchement. Pour récapituler, le Coran prévoit donc les délais d’attente suivants (classés dans l’ordre chronologique de la révélation selon Al-Azhar) après une répudiation: Femmes en général (2.228): Femmes répudiées sans avoir été touchées (33.49): Femmes ménopausées, en cas de doute (65.4): «Celles qui n’ont pas encore de règles» (65.4): Femmes enceintes (65.4): trois cycles aucun délai d’attente trois mois trois mois jusqu’à l’accouchement Le fait que le Coran prévoie un tel délai d’attente également pour des épouses qui n’ont «pas encore de règles» semble indiquer qu’il est admis d’épouser et de déflorer (puis de répudier) des enfants impubères. Est-ce vraiment le cas? Le Coran parle-t-il vraiment ici d’enfants impubères qui ont été «touchées», admettant ainsi qu’on déflore des fillettes avant leur puberté? Si oui, la pédophilie est légalisée sous la charia. Qu’en pensent les experts musulmans? Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 9 Lucerne, septembre 2015 Pour en avoir le cœur net, nous pouvons examiner les commentaires (tafsirs) de ce verset qui ont fait autorité dans l’histoire de l’islam afin de voir comment cette règle a été comprise et appliquée dans la pratique, par les meilleures spécialistes de l’exégèse coranique. Pour ce faire, je propose ici une série de tafsirs dans l’ordre chronologique, du Moyen Âge à nos jours, d’auteurs majeurs de différentes écoles de jurisprudence. À une exception près, ces tafsirs proviennent tous du site www.altafsir.com placé sous le patronage du Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, qui dépend de la famille royale jordanienne. Pour ne pas surcharger la démonstration, j’indique ici brièvement la signification des passages ou désignations arabes qualifiant «celles qui n’ont pas encore de règles» qui confirment l’interprétation selon laquelle il s’agit bien ici d’enfants, et je mets ces passages en surbrillance ensuite dans les extraits arabes des tafsirs. Je ne présente une traduction plus complète que lorsqu’il en existe une officielle (en français ou en anglais), publiée par l’auteur ou l’éditeur de la version arabe. Je fais une exception ici pour le tafsir d’Ibn Kathir, dont il existe plusieurs versions françaises dans le commerce, qui ont donc un impact plus particulier dans le contexte qui nous occupe, et dont je présente également ces versions, après les tafsirs arabes. Voici les différentes expressions utilisées dans les commentaires en arabe pour qualifier «celles qui n’ont pas encore de règles»: Expression arabe اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺼﻐﺎر ﻟﺼﻐﺮ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻟﻠﺼﻐﯿﺮة ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻐﻦ اﻟﻤﺤﯿﺾ واﻟﻼّﺋﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﻀﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﻼﺋﻰ ﻟﻢ ﯾﺤﻀﻦ ﻋﺪﺗﮭﻦ ﻛﺬﻟﻚ ّ ﻟﺼﻐﺮھﻦ ﻟﺼﻐﺮھﺎ واﻟﺼﻐﯿﺮات Signification mineure mineurs pour raison de minorité les mineures pour la mineure celles qui n’ont pas atteint les menstrues celles qui n’ont pas encore eu les menstrues (pour) celles qui n’ont pas eu de menstrues, la durée est la même à cause de leur minorité (à elles) à cause de sa minorité (à elle) les mineures Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 10 Lucerne, septembre 2015 L’exégèse de Tabari 7 (sunnite, 839-923) comporte quelques dizaines de volumes et passe pour la plus complète. Elle fait référence aujourd’hui encore, mais presque uniquement en langue arabe, car il n’en existe aucune traduction complète. En voici les passages déterminants du commentaire sur le verset 65.4 8,9: 7 8 9 http://goo.gl/AiIrmD http://goo.gl/sW8g9V http://goo.gl/hfgGVY Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 11 Lucerne, septembre 2015 Al-Zamakhshari 10 (mutazilite, 1074-1143) était un exégète très respecté notamment pour la qualité de ses connaissances linguistiques. Il était membre d’une école de pensée, disparue entretemps, qui prônait un certain rationalisme philosophique dans l’approche de la révélation divine. Son tafsir reste très consulté 11. 10 11 http://goo.gl/Mv89K7 http://goo.gl/6ISHgY Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 12 Lucerne, septembre 2015 Al-Tabarsi 12 (chiite, 1073-1128) était un auteur perse très prolifique, mais seule une vingtaine de ses œuvres nous est parvenue, dont son «recueil d’élucidations sur l’exégèse du Coran»13. 12 13 http://goo.gl/edYKjC http://goo.gl/9y6Pz7 Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 13 Lucerne, septembre 2015 Al-Qurtubi 14 (sunnite 1214-1273) est à la fois un savant, un exégète et un juriste. Son tafsir 15 précise ainsi également que la possibilité de marier, déflorer et répudier des enfants trop jeunes pour avoir leurs règles est un consensus (passage marqué en gris: )وھﺬا إﺟﻤﺎع, c’est-à-dire un avis que personne ne conteste. 14 15 http://goo.gl/JPcuXA http://goo.gl/w2QTAI Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 14 Lucerne, septembre 2015 Al-Tusi 16 (chiite, 1201-1274) était un esprit polyvalent, connu aussi pour ses travaux scientifiques, notamment en astronomie et biologie. Il a laissé un tafsir 17 qui continue de faire référence dans le monde chiite: 16 17 http://goo.gl/szxO4o http://goo.gl/EJc435 Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 15 Lucerne, septembre 2015 Ibn Kathir 18 (sunnite, 1301-1373) est sans doute le commentateur le plus connu, également hors du monde arabe, car son tafsir 19 a été largement traduit. La version anglaise proposée 20 ici vient du site qtafsir.com et j’en présente deux versions françaises plus bas, après la série en arabe. 18 19 20 http://goo.gl/l3r2Tz http://goo.gl/Ao8Ys3 http://goo.gl/tHA4zN Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 16 Lucerne, septembre 2015 Le commentaire du Coran bref et concis d’Al-Jalalayn («les deux Jalal», soit Jalal Al-Mahalli et Jalal alSuyyuti) compte parmi les plus utilisés. Il date du début du XVIe siècle. Il en existe également une version anglaise, proposé sur le site altafsir.com. Voici ces deux versions de cette exégèse pour le verset 65.4 21,22: 21 22 http://goo.gl/lo6WZJ http://goo.gl/OgatZ0 Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 17 Lucerne, septembre 2015 Al-Suyyuti 23 (sunnite, 1445-1505), l’un des auteurs du tafsir al-Jalalayn, a également rédigé son propre commentaire 24, plus détaillé, du Coran. En voici le passage qui nous occupe: 23 24 http://goo.gl/1hdOpr http://goo.gl/7J8Z3h Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 18 Lucerne, septembre 2015 Al-Fayd Al-Kashani 25 (chiite, décès en 1680), était un poète et philosophe iranien qui a signé plus d’une centaine d’ouvrages et largement contribué à l’édification de la philosophie musulmane. Voici son tafsir 26 du verset 65.4: 25 26 http://goo.gl/vtDE36 http://goo.gl/uX3jLK Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 19 Lucerne, septembre 2015 Ben Achour 27 (sunnite, 1879-1973) a été notamment qadi, mufti ainsi que professeur et recteur d’une université de Tunis. Il a passé près de 40 ans à élaborer un tafsir 28 gigantesque: 27 28 http://goo.gl/6ZZRgA http://goo.gl/80vzYk Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 20 Lucerne, septembre 2015 Le tafsir 29 suivant est publié par l’université mosquée Al-Azhar 30, au Caire, le centre mondial du sunnisme: 29 30 http://goo.gl/F2jzUT http://goo.gl/AGNHRh Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 21 Lucerne, septembre 2015 Mohammed Sayyed Tantaoui 31 (sunnite 1928-2010), a été Grand Imam de la mosquée Al-Azhar. Voici son exégèse du verset 65.4 32: 31 32 http://goo.gl/5QK7j4 http://goo.gl/pW4JTS Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 22 Lucerne, septembre 2015 Muhammad Ali Al-Sabouni 33 (sunnite, né en 1930 en Syrie), est un auteur contemporain renommé. Son tafsir 34 s’attache notamment à étudier les règles juridiques fondées sur le Coran: 33 34 http://goo.gl/QJVi0y http://goo.gl/D8E5Qh Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 23 Lucerne, septembre 2015 Abd-Allah Ibn Abd-al-Muhsin Al-Turki 35 (sunnite, né en 1940) est un auteur contemporain d’Arabie Saoudite, notamment secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, ex-recteur de l’Université Muhammad Ibn-Sa’ud et ex-ministre saoudien des affaires religieuses. Cette exégèse 36 a été réalisée par plusieurs professeurs sous sa direction. Elle est reprise ici du site officiel du gouvernement saoudien: 35 36 http://goo.gl/t9tTiX http://goo.gl/gw8uiW Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 24 Lucerne, septembre 2015 Plus près de la France, il faut surtout signaler l’exégèse d’Ibn Kathir (XIVe siècle), l’un des commentateurs les plus connus et les plus traduits. Il existe ainsi plusieurs éditions françaises de son tafsir. J’en présente deux ici. La première est un abrégé en 4 volumes 37 très répandu – cet ouvrage en était en effet à sa 8e édition en 2012. En voici la page 222 du 4e volume, qui commente le verset 65.4: Nous y lisons notamment la chose suivante: Le passage critique: «Dieu explicite le délai de viduité, qui est de 3 mois à celle ménopausée et aussi à la jeune fille non encore en âge d’avoir ses règles (…)» Pour ce commentateur aussi, dont les travaux sont très utilisés en France, le Coran semble donc permettre d’épouser, de déflorer et de répudier une enfant impubère (ou «non encore en âge d’avoir ses règles»). Pour plus de sûreté, examinons aussi la version plus complète, en 10 volumes 38, de son tafsir. 37 38 http://goo.gl/AP9wtX http://goo.gl/EJt0ZB Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 25 Lucerne, septembre 2015 Cet ouvrage a été traduit par d’autres gens. La première édition date de 2010. En voici les pages 45 et 46 du 10e volume, traitant du passage du verset 65.4 qui nous occupe: Dans cette version plus élaborée du tafsir d’Ibn Kathir, nous lisons ce qui suit: «Le Très Haut montre que le délai de viduité (‘idda) de la femme ménopausée, celle qui n’a plus ses règles compte tenu de son âge avancé, est de trois mois au lieu de trois cycles pour celle qui a encore ses menstrues comme l’indique un verset de La vache (2:228). La même règle s’applique à la jeune fille qui n’a pas encore atteint l’âge des menstrues: son délai de viduité est également de trois mois.» Ici aussi, dans un ouvrage récent vendu en France dans les librairies musulmanes et présent en arabe sans doute dans toutes les mosquées dignes de ce nom et chez tous les imams, qui doivent l’étudier pour obtenir leur titre 39, Dieu permet la pédophilie. 39 http://goo.gl/XcLJos Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 26 Lucerne, septembre 2015 Pour clore cette série, je soumets ici encore un commentaire du Coran qui, s’il ne fait pas vraiment autorité dans l’islam, présente un intérêt particulier: il a été rédigé en français par un auteur contemporain, Mohamed Benchekroun, professeur à l’Université Mohammed V à Rabat. Un an après la sortie (2012) de son commentaire du Coran, cet homme a reçu un prix de l’Académie française40: La même année, il a également reçu 41 le «Prix Mohamed VI pour la pensée et les études islamiques» et le «Prix de mérite et d’hommage (…) en reconnaissance de ses efforts dans les domaines de la recherche scientifique et de la pensée». Son commentaire du Coran en 3 volumes 42, fort bien écrit, est également disponible dans le commerce en France. Son commentaire du verset 65.4 se trouve à la page 460 du 3e volume. Le passage qui nous intéresse se situe dans le deuxième paragraphe: 40 41 42 http://goo.gl/ai5hvh http://goo.gl/RrPF67 http://goo.gl/GpKAet Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 27 Lucerne, septembre 2015 Ici encore, nous trouvons la même interprétation. Le texte parle d’enfants impubères: «Le délai de continence à observer par les femmes en ménopause, âgées de 55 à 60 ans est de trois mois, alors qu’il est de trois menstrues pour celle qui est menstruée, au cas où il y a aurait des doutes. Le même délai d’attente doit être observé par la femme qui n’a pas encore atteint l’âge de menstruation.» Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 28 Lucerne, septembre 2015 Il n’a pas été possible de trouver une exégèse qui réfute l’avis présenté ici. La preuve de cette absence étant trop laborieuse à apporter dans ce cadre, je propose deux avis de juristes hors pair, Ibn Rush dit Averroès 43 (sunnite, 1126-1198) et Ibn Hajar 44 (sunnite, 1372-1449), qui tous deux confirment, l’un implicitement et l’autre explicitement, l’intégrité de ce consensus. Averroès a notamment rédigé un traité de droit où il examine les consensus et les désaccords entre les écoles de jurisprudence sunnites, et dont il existe une version anglaise, The Distinguished Jurist’s Primer, traduite par des universitaires et approuvée par le «Center for Muslim Contribution to Civilization». L’ouvrage est également disponible en ligne 45, mais je scanne ici la page concernée pour la rendre plus lisible: Le passage mis en surbrillance dit ceci: «La femme divorcée dont le mariage a été consommé peut être menstruée ou non menstruée. Si elle n’a pas ses règles, elle peut être mineure ou avoir atteint l’âge de la ménopause. (…)» Averroès ne mentionne aucun autre avis, ce qui confirme l’absence de toute objection à cette règle dans le corps de lois sunnites. Une enfant impubère peut donc sans autre avoir été épousée et déflorée avant sa puberté, de l’avis de tous les juristes sunnites qui avaient laissé une trace jusqu’au XIIe siècle. 43 44 45 https://goo.gl/fsH5rM https://goo.gl/PFKKCB https://goo.gl/KDF77B Mémoire, n° du parquet 15097000695 Page 29 Lucerne, septembre 2015 Quelque 150 ans plus tard, Ibn Hajar al-Asqalani 46 (sunnite, 1372-1449), dans le principal commentaire 47 du recueil de récits de Mahomet considéré comme le plus authentique dans l’islam sunnite, va même jusqu’à affirmer la présence d’un «consensus total sur la permission d’épouser une enfant même encore au berceau»: 46 47 https://goo.gl/dvIoC1 http://goo.gl/3BXYFI