Casus n°10 - BMFS Events

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Casus n°1 :
La société belge Lampe doit livrer une machine de production à l’entreprise Arelli, société établie et
identifiée en Italie. L’entreprise Arelli ne peut venir prendre le bien directement. La société belge
Lampe accepte de les entreposer contre rémunération en attendant qu’Arelli trouve un transporteur.
Deux semaines plus tard, le transporteur mandaté par Arelli vient chercher le bien dans les entrepôts
de Lampe et l’emporte directement chez Gouthuro, société allemande cliente d’Arelli. Lampe a émis
une facture sans TVA, et ce en faisant application de l’exemption de l’article39bis du CTVA.
Lors d’un contrôle, il est reproché à la société belge Lampe de ne pas avoir vérifié le numéro de TVA
fournit par l’entreprise Arelli. Le numéro repris sur la facture correspond en effet au numéro de
client d’Arelli, à savoir la société allemande Gouthuro. Le contrôleur corrige également la facture
d’entreposage émise par la société Arelli. Arelli a fait application de l’article 21, §2 et n’a donc pas
porté de TVA belge.
Solution :
1. Problème de la facture reprenant le numéro de TVA de la société Allemane Gouthuro
Il convient d’abord de déterminer dans quelle relation se situe le transport : soit dans la
relation Lampe- Arelli, soit Arelli- Gouthuro. En effet, la CJUE a précisé que dans ce genre de
situation, il ne peut y avoir qu’une seule relation avec transport, l’autre étant
automatiquement sans transport (la livraison étant alors une livraison nationale- voir l’arrêt
EMAG, 6 avril 2006, affaire C-245/04). Le point 310/54 du Manuel peut être consulté pour un
détail des possibilités existantes en cas d’opérations triangulaires.
Conformément à la décision n° E.T.123.179 dd. 27.08.2013 et dans la mesure où le transport
se situe dans la relation Lampe-Arelli et que la facture fait mention du numéro de TVA de
Gouthuro, l’administration ne rejettera exceptionnellement pas l'exemption de l’article 39bis
du CTVA si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le fournisseur doit avoir agi de bonne foi.
Cela suppose entre autres que le fournisseur :

prenne toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui pour
s'assurer que l'opération qu'il effectue pour un client qui, en dépit des exigences
réglementaires, ne lui a communiqué aucun numéro d'identification à la TVA qui
lui aurait été accordé dans un autre État membre, ne le conduit pas à participer à
une fraude fiscale. Le fournisseur ne peut donc se limiter à avoir une attitude
passive mais doit, tel un bon père de famille, soumettre son client à un examen
critique. Il doit vérifier si tous les éléments qui lui ont été fournis par son client
sont corrects. Il ne peut ainsi se réfugier derrière la bonne foi quand les
documents dont il dispose sont contradictoires ou quand il aurait dû ou pu
constater qu'ils ont été falsifiés ;
1


démontre qu'il a entrepris tout ce qui peut être raisonnablement être attendu de
sa part pour se procurer le numéro d'identification à la TVA de son cocontractant
dans l'autre État membre. Le fournisseur doit en l'occurrence:
*
avoir averti son client du fait que ce numéro était nécessaire pour
pouvoir exempter de la TVA belge la livraison intracommunautaire ;
*
avoir effectivement demandé le numéro de TVA de son client ;
*
en cas de réponse négative de son client, lui demander de faire le
nécessaire pour réclamer un numéro d'identification à la TVA.
a communiqué à l'administration aussi bien les données d'identification (nom,
adresse) de son client avec qui il effectue une livraison intracommunautaire
exemptée, que celles concernant les biens qu'il a livrés.
2° Le fournisseur doit d'une part disposer des informations nécessaires desquelles il
ressort que son cocontractant est un assujetti ou une personne morale non assujettie
qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens,
et d'autre part, il doit démontrer que son client a agit en tant qu'assujetti dans
l'opération en cause.
Dans certaines circonstances, la nature et/ou la quantité des biens livrés et/ou le
statut juridique du preneur, démontre à suffisance que ce preneur est à considérer
comme un assujetti agissant en tant que tel.
Cette prise de position est reprise dans la décision n° E.T.123.179 dd. 27.08.2013 mais
découle de l’arrêt arrêt du 27 septembre 2012 (affaire C-587/10 - Vogtländische Strassen-,
Tief- und Rohrleitungsbau GmbH).
2. Pour le problème de la localisation de la prestation d’entreposage
Dans la réponse à la question parlementaire n° 486 de M. Van Biesen dd. 12.03.2010, le Ministre
a indiqué que dès lors qu'elle représente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble,
l'exploitation, qu'elle soit passive (simple mise à disposition de lieu d'entreposage) ou active
(mise à disposition complexe avec prestations accessoires), est à localiser suivant l'article 21, § 3,
1°, du Code de la TVA. Néanmoins, en réaction aux différences d'interprétation entre les États
membres concernant cette disposition de la directive européenne, l'administration belge va,
pour éviter des distorsions de concurrence au détriment des entreprises belges, accepter une
localisation B to B, au lieu de preneur, de manière temporaire, jusqu'à ce que les services
centraux, après discussion avec les autres États membres, confirment ou modifient leur point de
vue.
2
Casus n°2 :
Le 1er décembre 2013, l’avocat fiscaliste Afcahier est interrogé par un particulier suisse qui souhaite
placer sa fortune en Belgique. Ledit avocat effectue ses recherches au cours du mois de décembre
2013 mais ne peut rendre son avis qu’en janvier 2014.
Afcahier vous interroge quant à la localisation de sa prestation et quant à la possibilité de déduire la
TVA grevant ses frais.
Solution :
1. Quant à la localisation
Conformément à l’article 21bis, §1er, du CTVA, Le lieu des prestations de services fournies à un non
assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique.
Néanmoins, l’article 21bis, §2, 10°, c) prévoit que, par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la
prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son
domicile ou sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou
a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette
prestation ait pour objet les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats,
experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la
fourniture d'informations.
2. Quant au droit à déduction
L’article 45, § 1er, 3°, du CTVA prévoit que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable,
les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les
acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour
effectuer des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient
effectuées à l'intérieur du pays.
Il convient par conséquent de déterminer si l’opération réalisée ouvrirait droit à déduction si elle
était localisée à l’intérieur du pays. L’opération en cause a débuté en 2013 mais est effectuée en
2014 conformément à l’article 22 du CTVA. Il faudra attendre une publication de l’administration
fiscale belge pour déterminer si cette opération est taxée et par conséquent ouvre droit à déduction.
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Casus n°3
La SPRL Toutenblack a acquis une expérience pointue dans la manipulation de matériaux d’isolation.
Elle propose des cours du soir aux personnes souhaitant se perfectionner ou découvrir ces
techniques. Son calendrier est plein pour les formations qu’elle organise pendant les mois de
novembre et décembre 2013 mais elle souhaite en organiser en février et mars 2014. La SPRL
s’interroge quant au sort des prestations qu’elle effectue.
Solution :
1. Pour l’année 2013
L'article 44, § 2, 4° , exempte les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou
universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les
livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de
nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé,
effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité, ou par des établissements
qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; sont également exemptées les prestations
de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement
scolaire ou universitaire, la formation et le recyclage professionnel.
Selon l’administration (voir le numéro 321 du Manuel de la TVA), l’exemption susvisée ne peut
trouver à s’appliquer qu’à la formation ou le recyclage professionnel qui se rapporte directement à
l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, au perfectionnement, au recyclage ou à l'éducation
permanente.
2. Pour l’année 2014
L’article 44, §2,4°, du CTVA sera modifié et prévoira que sera exempté :
a) l ’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, et la
formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens
qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de
matériel didactique utilisé pour les besoins de l’enseignement exempté, effectuées par des
organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins
comparables, pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du
profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien
ou à l’amélioration des prestations précitées;
b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou
universitaire.
Compte tenu de la forme juridique de la société Toutenblack (SPRL), elle ne pourra bénéficier de
l’exemption précitée.
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Casus n°4
Une société montoise souhaite revendre les véhicules usagés de son pool. Une des voitures qui va
être vendue a été acquise en janvier 2011 auprès d’un particulier, les deux autres chez un
concessionnaire. Quelques membres du personnel sont intéressés, ainsi qu’un des dirigeants établi
en France.
La société consulte son bureau comptable Moreau Fisc.
Solution :
Lors de la détermination de la base d’imposition à soumettre à la taxe lors de la revente d’un
véhicule, il est possible de faire application de deux théories :
1. Théorie Bakcsi (arrêt de la Cour de Justice du 8 mars 2001, Laszlo Bakcsi contre Finanzamt
Fürstenfeldbruck, affaire C-415/98).
Selon cette jurisprudence (points 38 et 39 de l’arrêt), lorsqu'un assujetti a choisi d'intégrer
entièrement dans son patrimoine professionnel un bien d'investissement qu'il utilise à la fois à des
fins professionnelles et à des fins privées, la vente dudit bien est intégralement soumise à la TVA. Par
contre, lorsque l'assujetti n'a affecté à son patrimoine professionnel que la partie du bien utilisée à
des fins professionnelles, seule la vente de cette partie est soumise à la TVA (voir également en ce
sens l’arrêt de la Cour de Justice du 4 octobre 1995, Armbrecht, affaire C-291/92, point 24).
Il convient par conséquence de déterminer en premier lieu quelle est l’affectation du véhicule. Cette
notion d’affectation (en matière de TVA) est une création purement jurisprudentielle : elle est
d’abord apparue dans la jurisprudence européenne et a été par la suite reprise dans une décision
administrative du 20 octobre 2011. Dans ses conclusions (conclusions présentées le 11 décembre
2008 dans l’affaire C-460/07), l’avocat général Sharpston indique que pour qu’il y ait affectation, il
faut qu’un bien d’investissement soit acquis par un assujetti agissant en tant que tel et qu’il ait été
acquis pour les besoins de son activité économique (voir également plus récemment l’arrêt de la
Cour de Justice du 19 juillet 2012, affaire C-334/10).
Concrètement, trois possibilités sont donc envisageables:

soit l’assujetti décide de ne pas affecter le véhicule aux besoins de son activité économique
(et aucun droit à déduction ne peut lui être accordé) ;

soit il décide d’affecter ledit véhicule proportionnellement à l’utilisation qu’il en fait pour son
activité économique;

soit le véhicule est intégralement affecté à l’activité économique et l’assujetti peut alors en
principe déduire la TVA grevant l’acquisition de celui-ci avec un maximum de 50 % (dans la
mesure où ledit véhicule est visé par l’article 45, §2, du Code de la TVA).
L’administration a également reconnu cette théorie dans la décision n°ET 119.650 du 20 octobre
2011. Elle indique ainsi qu’en cas d’affectation partielle au patrimoine de l’entreprise par un tel
assujetti personne physique, il y a lieu de considérer que seule entre dans le champ d’application de
la TVA, la partie du bien affectée au patrimoine de l’entreprise. Cela signifie, d’une part, que toute
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déduction ou révision est exclue relativement à la partie non affectée, et, d’autre part, qu’en cas de
(re)vente du bien, la partie du prix y relative ne doit, en principe, pas être comprise dans la base
d’imposition à la taxe.
Précisons tout de même que l’administration fiscale belge a quelque peu nuancé la jurisprudence
européenne puisqu’elle a estimé que « les biens acquis par une personne morale ne peuvent
constituer que des biens affectés à l'entreprise, puisqu'une personne morale n'a pas de patrimoine
privé » (point 3.7. de la circulaire n°5/2005 (E.T. 108.691) du 31 janvier 2005). En d’autres termes,
pour une personne morale, seule la troisième situation est envisageable, soit une affectation
intégrale à l’activité économique et par conséquent, en cas de revente du véhicule, la valeur totale
du véhicule est à reprendre dans la base d’imposition.
2. Décision n°ET 119.650
Afin de corriger la disproportion entre la TVA due en cas de revente et celle déductible (50%
conformément à l’article 45, §2 du CTVA), l’administration a, par tolérance administrative, assouplit
les principes de la théorie Bakcsi. Ainsi dans la décision n°ET 119.650 du 20 octobre 2011, il est
précisé que « dès lors que la mise en place des nouvelles mesures (article 45, §1er quinquies du Code
de la TVA) permet, d’une manière générale, une déduction plus adéquate, et qu’il convient de
prendre en considération les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, l’administration
admet qu’en cas de (re)vente d’un véhicule visé à l’article 45, § 2, du Code, la TVA due ne soit en
toute hypothèse calculée que sur une base d’imposition correspondant à 50 p.c. du montant
réclamé, sans distinguer selon que la déduction a initialement été limitée par l’article 45, § 2, du
Code ou par l’article 45, §1erquinquies, du Code. En outre, cette tolérance administrative n’exclut pas
l’application de l’article 10, §1er, 3°, de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 pour la différence
entre le pourcentage d’utilisation à des fins professionnelles et 50 p.c. ».
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Casus n°5
Une société bruxelloise achète auprès d’une entreprise anversoise des produits pharmaceutiques
qu’elle souhaite exporter en Chine. Elle mandate pour se faire un transporteur américain qui vient
prendre le matériel chez le vendeur anversois. Ce transporteur se charge également des formalités
douanières. L’entreprise bruxelloise en profite pour demander à ce transporteur de déménager du
matériel d’analyse qui se trouve au siège de la société bruxelloise.
Il vous est demandé si l’exportation est exemptée ou pas ?
Solution :
Conformément à l’article 39, §1er, 1°, du CTVA, sont exemptées de la taxe, les livraisons de biens
expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté. Le 2°
prévoit quant à lui que sont exemptées de la taxe, les livraisons de biens expédiés ou transportés,
par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à
l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à
l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport
à usage privé, ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels;
La livraison ne peut donc être exemptée par l’article 39 précité étant donné que le transporteur est
mandaté par la société bruxelloise, établie en Belgique.
Quant au transport du matériel d’analyse, il s’agit d’une opération hors champ dès lors qu’il n’y a pas
de livraison (et l’article 12bis ne trouve pas non plus à s’appliquer : voir les points 334 et suivants de
la circulaire du 1er mars 2001).
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Casus n°6
La société Boumboum, société spécialisée dans le transport de colis sensibles, a acheté 5 voitures en
2012 qu’elle a utilisées dans le cadre de son activité économique. 2 des voitures sont utilisées pour
déposer les colis aux clients, 2 autres sont utilisées par les deux dirigeants tant dans le cadre de
l’activité économique de la société que pour leurs déplacements professionnels. Le premier dirigeant
effectue aller-retour 50km pour se rendre au bureau tandis que le deuxième n’en fait que 30. Les
deux voitures étant le même modèle, elles sont utilisées indistinctement par l’un ou par l’autre des
dirigeants. La première affiche pour l’année 2013, 15.000,00 km et la deuxième 35.000,00 km. La
dernière voiture est mise gratuitement à la disposition de l’épouse d’un des gérants.
La société Boumboum s’interroge sur le droit à déduction de la TVA grevant l’achat de ces voitures.
Solution :
La solution est à rechercher dans les décisions n°ET 119.650 de l’administration concernant l’article
45, §1erquinquies, du CTVA et plus particulièrement la décision n°ET 119.650/4 du 9.9.2013. Ainsi le
point 12 de la dite décision prévoit que l'assujetti n'est, bien entendu, pas tenu d'appliquer les
méthodes permettant de déterminer l'utilisation professionnelle, à l'égard des moyens de transport
utilisés exclusivement à des fins professionnelles par l'assujetti ou par les personnes à qui l'assujetti
les met à disposition (ex. : certains véhicules agricoles, les véhicules exclusivement utilisés sur les
terrains de l'assujetti, les véhicules utilisés exclusivement pour la visite de chantiers). Les 2 voitures
utilisées pour déposer les colis aux clients tombent dans cette catégorie de véhicules. Le droit à
déduction sera éventuellement limité à 50% conformément à l’article 45, §2, du CTVA. Inversement,
la voiture utilisée par l’épouse d’un des gérants n’ouvrira aucun droit à déduction (voir le point 13 de
ladite décision).
Quant aux deux véhicules utilisés indistinctement, on ne pourra leurs appliquer la méthode 2
(formule : %Privé = Distance domicile-lieu de travail x 2 x 200 + 6.000 x 100). En effet, dans la
décision précitée, l’administration a indiqué que la méthode 2 était subordonnée à deux conditions
d'application cumulatives :
a) un utilisateur fixe (le gérant, l'administrateur, l'employé en ce compris leur famille) du véhicule
automobile;
b) un seul véhicule par utilisateur. Lorsque l'utilisateur fixe d'un véhicule automobile est l'utilisateur
fixe d'un ou de plusieurs autres véhicules automobiles, la méthode 2 ne peut être appliquée qu'à
l'égard d'un de ces véhicules.
Les autres méthodes pourront néanmoins trouver à s’appliquer.
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Casus n°7
La société comptable Moreau Fisc, établie à Anvers en Belgique, fait appel aux services d’un
conseiller fiscal français J.C. Toux afin qu’il rende un avis juridique sur l’impact fiscal d’une
réorganisation transfrontalière d’une multinationale. Le conseiller envoie une demande de provision
le 14 février. Cette provision est payée le 18 février. L’avis est envoyé le 4 mars, accompagné d’une
note d’honoraires pour le solde. Le 6 mars, le solde est payé.
Quand doit-être rédigée la facture ?
Solution :
La prestation de services est localisée en Belgique conformément à l’article 21, §2, du CTVA (règle
générale de localisation entre deux assujettis).
La TVA est due par le preneur (c’est-à-dire la société comptable Moreau Fisc) conformément à
l’article 51, §2, alinéa 1, 1° du CTVA.
Dans ce cas, comme indiqué dans la décision n°ET 123.563 du 19 décembre 2012, il n’y a pas de
tolérance applicable quant aux nouvelles règles applicables en matière de fait générateur et
d’exigibilité.(voir le point 3.a. de ladite décision). L’exigibilité va être déterminée par l’encaissement
ou la réalisation du fait générateur (articles 22 et 22bis du CTVA). Pas de possibilité de recourir à
l’ancien régime.
1. Pour la provision:
La taxe devient exigible le 18 février au moment de l’encaissement.
2. Pour le solde:
Le 4 mars, la prestation a été effectuée. La TVA devient exigible à ce moment pour le solde.
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Casus n°8
Une société belge Nag est sollicitée par une entreprise allemande Asaki pour établir une étude quant
à la possibilité technique de construire une usine nucléaire performante et sécurisée. L’entreprise
allemande ne souhaite pas investir immédiatement mais souhaite avoir une estimation du coût en
dehors de toute contrainte urbanistique particulière. La société belge termine son étude le 24
octobre. Elle ne sait comment rédiger sa facture.
Solution :
Conformément à l’article 21, § 2, du CTVA le lieu des prestations de services fournies à un assujetti
agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.
Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé
en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la
prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou
d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui
bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.
Par dérogation au paragraphe 2 de l’article 21, le lieu de la prestation de services est réputé se situer
à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien
immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services
visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien
immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui
tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers (article 21, §3,
1°, du CTVA).
Lorsque l’emplacement de l’immeuble sur lequel l’architecte travaille n’est pas connu/déterminé, il y
a lieu de faire application de l’article 21, §2, du CTVA.
La prestation est donc localisée en Allemagne.
En ce qui concerne la facture, conformément à l’article 53decies, §1er , alinéa 2, 1°, du Code, la
facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le
prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir
duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel
établissement stable, aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le
prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est
pas établi dans l'Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est
réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son
établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de
l'article 192bis de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de
biens ou de la prestation de services.
Si il existe un système de report en Allemagne, la facture émise par la société belge Nag devra
répondre aux obligations du Code belge et de ses arrêtés royaux.
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Casus n°9
Une société belge, Arn Ack, décide d’organiser un important événement pour le lancement d’un
nouveau produit : le shampoing repousse en 24 heures. Elle fait appel à un traiteur et à un loueur de
matériels (chaises/tables) et à Le Kaal, chanteur de son état.
Arn Ack peut-elle déduire la TVA sur l’organisation de l’événement ?
Solution :
La réponse à la question est directement liée à la problématique TVA des frais de réception et des
frais de publicité.
Les premiers (frais de réception) ne sont pas déductibles. Les seconds (frais de publicité) le sont.
Selon nous, ces frais seront déductibles.
Ci-après, nous vous exposons notre point de vue.
Présentation théorique de la problématique
En principe, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable envers l’Etat, les taxes ayant
grevé les biens et services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des
opérations taxées à la TVA (article 45 § 1 du Code TVA).
Il existe cependant des exceptions à ce principe de déduction. Ainsi, la TVA sur les frais de restaurant
(article 45 § 3, 3° Code TVA), sur les frais de réception (article 45 § 3, 4° Code TVA) n’est pas déductible.
La TVA payée sur les frais de publicité est par contre déductible à 100%.
La conclusion est dès lors évidente. Si la présentation de nouveaux produits peut être considérée
comme des frais de publicité, elle pourra en principe bénéficier d’une déduction TVA totale (sous
réserve éventuellement de la partie « restaurant » de l’organisation du séminaire, voir ci-après). Si par
contre, la présentation des produits doit être considérée comme des frais de réception, la déductibilité
de la TVA relative à ces frais devra être rejetée.
Devant l’absence de définition légale en la matière, toute la question est donc de situer la limite entre
« frais de réception » et « frais de publicité ».
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Par ailleurs, une seconde question vient se greffer sur la première. Si les frais visés doivent être
considérés comme des frais de publicité, convient-il de limiter la déduction à la partie des frais à
l’organisation du repas.
Frais de réception ou frais de publicité ?
La question qui se pose ici est de savoir si les frais visés doivent être en l’espèce considérés comme
des frais de réception - exclus de la déduction TVA conformément à l’article 45 § 3, 4° du Code TVA -,
ou comme des frais de publicité – non visés par l’exclusion de la déduction TVA.
1. Position de l’administration TVA
Jusqu’il y a peu, l’Administration de la TVA a toujours voulu considérer l’exception – à savoir une
qualification de frais de réception - comme devant être la règle. Ainsi, elle diminue, parfois de manière
substantielle, le droit à déduction des assujettis.
Elle a défini la notion de « frais de réception » comme étant « toutes les dépenses exposées pour
l’accueil, la réception et l’agrément d visiteurs étrangers à l’entreprise » (circulaire TVA n°103/1970 du
31 décembre 1970).
Le Ministre des Finances a défini la notion de « frais de publicité » comme étant des « prestations
impliquant la transmission d’un message vantant explicitement les qualités d’un produit ou d’un
service » (Question et Réponses, Sénat, 1996-1997, n°1-53, p. 2700).
La position de l’administration est assez rigide. En effet, l’administration avait accepté (décision n°E.T.
63.540 des et 10 juillet 1989) de considérer comme frais de publicité (déductibles) l’utilisation de
business seats dans un stade de football, avant que le Ministre ne modifie sa position en requalifiant
ses frais de « réception » (non déductibles). Notons que la qualification à l’époque de frais de
« publicité » ne concernait que l’utilisation des loges, à l’exclusion des repas servis dans les loges qui
restaient soumises au régime propre, à savoir la non déduction conformément à l’article 45 § 3, 3° du
Code TVA.
Le Ministre a également confirmé cette position rigide en considérant que les frais liés à l’accueil des
visiteurs sont exclus du droit à déduction conformément à l’article 45 § 3, 4° du Code TVA, et ce même
si les frais ont incontestablement un aspect publicitaire (Question n°129 du 24 novembre 1999, R.
Fournaux, Q.&R., Ch., 1999-2000, n°24, 2737).
2. Position de la jurisprudence
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En matière de TVA, les arrêts et jugements des cours et tribunaux belges, mais surtout les arrêts de la
Cour de Justice des Communautés européennes ont une importance non négligeable dans
l’interprétation des textes TVA.
Il est donc intéressant de les étudier.
- Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes
La Cour de Justice des Communautés européennes a eu l’occasion de préciser à plusieurs
reprises que les « frais de réception » constituent une exception quant au droit à déduction, et
à ce titre cette notion doit être interprétée restrictivement (voir notamment C.J.C.E., 17
novembre 1993, Commission c./ France).
Si on applique cette analyse de la Cour de Justice des Communautés européennes à notre cas
d’espèce, nous disposons, à notre sens, d’arguments pour contester l’application systématique
de la notion de « frais de réception » à l’événement organisé par la société.
- Jurisprudence nationale

Jusqu’il y a peu, il existait assez peu de jurisprudence nationale en matière de TVA. Ces
dernières années toutefois, on a vu fleurir une jurisprudence de plus en plus importante et
souvent en faveur des assujettis.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 8 avril 2005 a tenté de remettre les choses en ordre.
Rétroactes…
Le Tribunal de première instance et ensuite la Cour d’appel d’Anvers, en l’absence de
définition légale de la notion de « frais de réception », se basèrent sur la Sixième directive
européenne (à l’époque des faits applicable – aujourd’hui la directive 2006/112) en matière
de TVA (article 17 § 6) pour en préciser les contours.
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Cette disposition distingue les dépenses ayant un caractère professionnel, des autres
dépenses telles les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.
Sur cette base, le Tribunal de première instance d’Anvers, par son jugement du 16 mai 1995,
et la Cour d’appel d’Anvers, par son arrêt du 15 mars 1999, conclurent que les frais de
réception doivent être limités aux dépenses occasionnées en faveur de clients et qui ont pour
seul objet de créer une ambiance générale favorable à l’image de l’entreprise.
Par contre, les frais ayant pour objet de promouvoir la vente directe de certains produits ou
d’en faire la publicité pour ceux-ci, ont un caractère publicitaire. A ce titre, ils revêtent un
caractère professionnel permettant à l’assujetti de déduire la totalité de la TVA les grevant.
L’administration n’ayant pas accepté le raisonnement de la Cour d’Appel, s’était pourvu en
cassation.
Raisonnement développé par l’administration…
Devant la Cour de cassation, l’argument principal de l’administration consistait à soutenir que
les frais de réception effectués en faveur des personnes extérieures à l’entreprise revêtent
presque toujours un caractère publicitaire et que la simple considération que les frais
revêtent un caractère publicitaire est dénué de pertinence.
Selon celle-ci, l’existence de buts publicitaires ne peut suffire à faire échapper ces frais à
l’application de l’article 45 §3, 4° du Code de la TVA. Ce n’est donc pas le but des dépenses
(par exemple publicitaire) qui doit être considéré comme essentiel en matière de droit à
déduction, mais bien la nature de celles-ci.
Arrêt de la Cour de cassation…
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’administration. Elle commence par
définir les frais de réception et les frais de publicité.
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Selon elle, les frais de réception sont les frais occasionnés pour la réception et l’accueil des
visiteurs étrangers à l’entreprise dans le but de confirmer et de renforcer les relations
d’affaires.
Par contre, lorsque l’activité a principalement et directement pour but d’informer l’acheteur
final de l’existence et des qualités d’un produit avec pour but de favoriser sa vente directe,
cette activité consiste en une prestation de publicité dont la déduction de la TVA ne peut être
exclue.
Sur base de ces définitions et se basant sur les considérants de la Cour d’appel ayant qualifié
les faits de frais de publicité, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’administration.
Commentaires …
Par son arrêt du 8 avril 2005, la Cour de cassation semble s’être très justement inspirée de la
définition de la notion de prestations de publicité utilisée par la Cour de justice des
Communautés européennes (Affaire C-68/92, Commission contre France, arrêt du 17
novembre 1993).
Dans cet arrêt, la Cour de Justice avait indiqué que « cette notion (la prestation de publicité)
comporte nécessairement la diffusion d’un message destiné à informer les consommateurs de
l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service, dans le but d’augmenter les ventes.
Cette diffusion peut se faire au moyen de paroles, d’écrits et/ou d’images, par la presse, la
radio et/ou la télévision mais aussi par d’autres moyens ».
Rappelons que l’article 45 §3 est une exception à la règle générale en matière de déduction
de la TVA et qu’à ce titre, elle doit être interprétée de manière restrictive. Ainsi seule la
déduction des dépenses qui répondent strictement aux conditions de l’article 45 §3 du Code
TVA doit être exclue.
En rejetant le pourvoi de l’administration, la Cour de Cassation privilégie, pour analyser la
faculté de déduction TVA de ce type de frais, le but poursuivi, et non leur nature.
Quid de la déduction des frais de nourriture et boissons ?
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La seconde question qui se pose pour solutionner notre casus est la suivante.
Si la qualification de frais de publicité peut être retenue, la déduction TVA peut-elle porter sur
l’ensemble des frais, ou doit-elle être limitée à l’organisation de l’événement (mise à disposition
d’une salle, location matériel, ….), à l’exclusion de frais de restauration (exclus par l’article 45 § 3, 3°
du Code TVA) ?
Cette dernière considération pourrait être contestée, dans le sens où ce type de frais de publicité
englobe inévitablement des frais de repas et boissons. Le jugement du Tribunal de Première Instance
d’Anvers du 16 mai 1995 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 15 mars 1999 présentés plus haut
avaient accepté la qualification de frais de publicité déductibles pour l’organisation d’un événement
où des boissons étaient servies aux invités. Il convient toutefois de rappeler que la déduction portait
sur une facture émise par une société spécialisée dans l’organisation d’événements. Il n’en demeure
pas moins que les prestations visées comportaient également des frais de restauration.
Notons également par ailleurs à ce titre que l’administration et le Ministre des Finances avaient
accepté – avant de se rétracter – que les repas servis dans les loges de football bénéficiaient de la
déduction TVA au titre de frais de publicité.
La position de l’Administration n’a pas changé suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 avril 2005
puisque elle a pris une décision en date du 25 juillet 2005 qui stipule que :
L’administration s’incline devant la décision de la Cour de ne pas considérer comme des frais de
réception, au sens de l’article 45, § 3, 4°, du Code, de tels frais exposés pour la promotion de produits
déterminés et de considérer qu’il s’agit de publicité et de dépenses qui ont un caractère strictement
professionnel.
Des circonstances de fait de cette affaire, il ressort que les événements organisés par l’assujetti ont
indéniablement un caractère publicitaire réel et cohérent et qu’ils se déroulent dans des circonstances
assurant le divertissement et la détente du visiteur de l’événement.
Dans ces conditions, il appartient à l’assujetti de démontrer, au cas par cas, que les dépenses
exposées visent la vente directe ou qu’elles ont pour but la promotion de produits ou de services
déterminés et qu’elles ne peuvent dès lors être considérées comme des frais de réception exposés
dans le seul but de créer une atmosphère générale favorable à l’égard de l’entreprise.
Dans son pourvoi en cassation relatif à cette affaire, l’administration a cependant exclusivement
défendu l’application de l’article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA. Par conséquent, l’arrêt de la Cour ne
concerne que le champ d’application de cet article.
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A cet égard, il est précisé que l’article 45, § 3, 3°, du Code, hormis les exceptions qu’il prévoit, exclut
du droit à déduction la TVA grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de
l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code. Compte tenu de cette disposition expresse, il ne peut
dès lors être perdu de vue que, lorsque des frais sont exposés pour la promotion d’un produit ou d’un
service déterminé et qu’ils ne peuvent être considérés comme des frais de réception au sens de
l’article 45, § 3, 4°, du Code, la limitation du droit à déduction visée par l’article 45, § 3, 3°, précité est
néanmoins d’application.
Par conséquent, les assujettis peuvent invoquer les effets de l’arrêt susmentionné, également pour
le passé, pour autant qu’ils puissent démontrer que les frais exposés tombent en dehors du champ
d’application de l’article 45, § 3, 3° et 4°, du Code de la TVA et pour autant que le délai d’exercice du
droit à déduction ne soit pas expiré.
La position de l’administration a toutefois été contredite par plusieurs jurisprudences importantes.
La première jurisprudence à mettre à mal la position de l’administration a été l’arrêt rendu par la
Cour d’appel de Gand, arrêt du 14 février 2006. Cet arrêt indique que de tels frais (nourriture et
boissons) participent directement à la publicité de l’événement et à ce titre en recouvrent également
la qualité. Ils sont donc déductibles.
Dans cette affaire, un voyagiste avait présenté sa nouvelle brochure aux agents de voyage, en faisant
appel à une société d’événements. Cette dernière se chargea de la location d’une salle, de la mise à
disposition de matériel de présentation, d’un podium et de la restauration. En l’occurrence, il
s’agissait de fournir un repas et des boissons aux invités.
En première instance, le Tribunal de Bruges (jugement du 17 juin 2003), avait donné raison au
voyagiste quant à la qualification de frais de publicité devant être retenue ; mais n’avait pas suivi ce
dernier dans sa revendication de déduire les frais de repas.
La Cour d’appel infirma le Tribunal de Bruges sur ce point et accorda le droit à déduction sur le repas.
En effet, selon la Cour, ce repas visait à inciter les agents de voyages invités à assister à la
présentation de la brochure. Dès lors la fourniture du repas et des boissons doit être considérée
comme formant un tout avec la présentation de la brochure. La Cour relève encore que la
présentation de la brochure a duré plusieurs heures et que dès lors l’organisation d’un repas pouvait
être justifiée pour encourager les agents de voyages à être présents durant toute la durée de la
présentation.
Sur cette base, la Cour conclut que les frais concernant la présentation de la brochure, y compris les
frais de repas et de boissons, constituent des frais de publicité déductibles à la TVA.
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Ce raisonnement a encore été suivi dans deux arrêts rendus par la Cour de Cassation en date
du 11 mars 2010 (Section néerlandophone) et du 15 juin 2012 (section francophone –
concessionnaire automobile).
Dans ce dernier arrêt la Cour de Cassation déclare que : « Les frais de nourriture et de boissons
exposés dans le cadre d’une telle activité publicitaire sont dès lors déductibles », de sorte que le juge
d’appel avait justifié légalement sa décision d’accepter la déduction de la TVA relative à ce type de
frais.
Selon nos informations, l’administration ne semble toutefois toujours pas vouloir s’incliner.
Affaire à suivre…
Casus n°10
Une ASBL Vol de nuit et de jour, active dans la défense des fabricants de portes blindées, réclame
une cotisation à ses membres qu’elle est chargée de représenter. Sur le site internet de l’ASBL, qui se
présente comme le conseiller des fabricants de portes blindées, on peut y lire que la cotisation
donne droit à la défense des intérêts des fabricants auprès des autorités publiques, à des
consultations, ainsi qu’à une conférence annuelle sur l’évolution des portes blindées.
L’ASBL vous consulte quant à son statut TVA.
Solution :
La question qui est visée concerne l’application (souvent délicate) de la circulaire du 3 janvier 2012
relative au statut TVA des cotisations d’ASBL.
A cet égard, un jugement intéressant a été rendu par le Tribunal de première instance de Bruxelles
en date du 28 février 2013.
Les faits – très similaires à notre casus – étaient les suivants :
Une AISBL établie à Bruxelles a pour mission d'organiser des rencontres où les acteurs économiques
du secteur peuvent s'informer. Elle organise également des conférences ayant un contenu purement
technique afin d'échanger des idées. Ceci peut nécessiter la réalisation d'études, d'enquêtes, de
réunions.
L’administration fiscale avait consulté le site internet de l'AISBL où il est notamment indiqué que son
objectif est de représenter l'industrie auprès des gouvernements et associations internationales.
Elle en a conclu que l'AISBL devait être considérée comme agissant comme une organisation
syndicale de sorte que les cotisations réclamées à ses membres devaient être exemptées de TVA
(l’ASBL perdant dès lors tout droit à déduction).
L'AISBL considérait quant à elle que la disparité entre ses membres avait pour conséquence directe
qu’elle n'avait pas vocation à les représenter. Elle signalait à ce propos qu’elle n’était pas identifiée
dans le registre (des lobbyistes) de transparence de la Commission et du Parlement européen.
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Dans son jugement du 28 février 2013, le tribunal de première instance de Bruxelles observe que
deux conditions cumulatives sont requises pour qu'un organisme ait une nature syndicale au sens de
l'article 44 §2 11° du Code de la TVA: l'objectif principal doit être :


premièrement, la défense des intérêts collectifs des membres et ;
deuxièmement, la représentation de ceux-ci.
Comme il ressort des faits (planning des conférences et leur contenu purement technique, qualité
des orateurs invités, etc) soumis au tribunal, tous les acteurs du secteur sont concernés. Il en
découle un rôle de lien et de rencontre remplie par l'AISBL.
Sur cette base, le tribunal en conclut que l'AISBL ne poursuit pas d'objectif syndical.
Notons toutefois encore que même si une ASBL de ce type devait poursuivre un tel objectif syndical,
elle ne pourrait pas représenter ses membres auprès des autorités publiques (par exemple instances
européennes) puisqu'elle n'est pas reconnue par ces dernières. Elle n’est donc pas en mesure de
poursuivre un tel objectif syndical à titre principal. Or pour appliquer l’exemption TVA à une
cotisation, il convient – d’après la circulaire du 3 janvier 2012 – que l’ASBL poursuive à titre principal
un objectif syndical (circulaire n° E.T.121.844 du 3 janvier 2012 – Circulaire 1/2012).
Sur cette base, on pourrait défendre la soumission à TVA des cotisations réclamées.
La matière est toutefois complexe et il convient d’être très prudent quant à la décision
d’exempter ou non les cotisations d’ASBL.
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