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Casus n°1 :
La société belge Lampe doit livrer une machine de production à l’entreprise Arelli, société établie et
identifiée en Italie. L’entreprise Arelli ne peut venir prendre le bien directement. La société belge
Lampe accepte de les entreposer contre rémunération en attendant qu’Arelli trouve un transporteur.
Deux semaines plus tard, le transporteur mandaté par Arelli vient chercher le bien dans les entrepôts
de Lampe et l’emporte directement chez Gouthuro, société allemande cliente d’Arelli. Lampe a émis
une facture sans TVA, et ce en faisant application de l’exemption de l’article39bis du CTVA.
Lors d’un contrôle, il est reproché à la société belge Lampe de ne pas avoir vérifié le numéro de TVA
fournit par l’entreprise Arelli. Le numéro repris sur la facture correspond en effet au numéro de
client d’Arelli, à savoir la société allemande Gouthuro. Le contrôleur corrige également la facture
d’entreposage émise par la société Arelli. Arelli a fait application de l’article 21, §2 et n’a donc pas
porté de TVA belge.
Solution :
1. Problème de la facture reprenant le numéro de TVA de la société Allemane Gouthuro
Il convient d’abord de déterminer dans quelle relation se situe le transport : soit dans la
relation Lampe- Arelli, soit Arelli- Gouthuro. En effet, la CJUE a précisé que dans ce genre de
situation, il ne peut y avoir qu’une seule relation avec transport, l’autre étant
automatiquement sans transport (la livraison étant alors une livraison nationale- voir l’arrêt
EMAG, 6 avril 2006, affaire C-245/04). Le point 310/54 du Manuel peut être consulté pour un
détail des possibilités existantes en cas d’opérations triangulaires.
Conformément à la décision n° E.T.123.179 dd. 27.08.2013 et dans la mesure où le transport
se situe dans la relation Lampe-Arelli et que la facture fait mention du numéro de TVA de
Gouthuro, l’administration ne rejettera exceptionnellement pas l'exemption de l’article 39bis
du CTVA si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le fournisseur doit avoir agi de bonne foi.
Cela suppose entre autres que le fournisseur :
prenne toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui pour
s'assurer que l'opération qu'il effectue pour un client qui, en dépit des exigences
réglementaires, ne lui a communiqué aucun numéro d'identification à la TVA qui
lui aurait été accordé dans un autre État membre, ne le conduit pas à participer à
une fraude fiscale. Le fournisseur ne peut donc se limiter à avoir une attitude
passive mais doit, tel un bon père de famille, soumettre son client à un examen
critique. Il doit vérifier si tous les éléments qui lui ont été fournis par son client
sont corrects. Il ne peut ainsi se réfugier derrière la bonne foi quand les
documents dont il dispose sont contradictoires ou quand il aurait dû ou pu
constater qu'ils ont été falsifiés ;
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démontre qu'il a entrepris tout ce qui peut être raisonnablement être attendu de
sa part pour se procurer le numéro d'identification à la TVA de son cocontractant
dans l'autre État membre. Le fournisseur doit en l'occurrence:
* avoir averti son client du fait que ce numéro était nécessaire pour
pouvoir exempter de la TVA belge la livraison intracommunautaire ;
* avoir effectivement demandé le numéro de TVA de son client ;
* en cas de réponse négative de son client, lui demander de faire le
nécessaire pour réclamer un numéro d'identification à la TVA.
a communiqué à l'administration aussi bien les données d'identification (nom,
adresse) de son client avec qui il effectue une livraison intracommunautaire
exemptée, que celles concernant les biens qu'il a livrés.
2° Le fournisseur doit d'une part disposer des informations nécessaires desquelles il
ressort que son cocontractant est un assujetti ou une personne morale non assujettie
qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens,
et d'autre part, il doit démontrer que son client a agit en tant qu'assujetti dans
l'opération en cause.
Dans certaines circonstances, la nature et/ou la quantité des biens livrés et/ou le
statut juridique du preneur, démontre à suffisance que ce preneur est à considérer
comme un assujetti agissant en tant que tel.
Cette prise de position est reprise dans la décision n° E.T.123.179 dd. 27.08.2013 mais
découle de l’arrêt arrêt du 27 septembre 2012 (affaire C-587/10 - Vogtländische Strassen-,
Tief- und Rohrleitungsbau GmbH).
2. Pour le problème de la localisation de la prestation d’entreposage
Dans la réponse à la question parlementaire n° 486 de M. Van Biesen dd. 12.03.2010, le Ministre
a indiqué que dès lors qu'elle représente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble,
l'exploitation, qu'elle soit passive (simple mise à disposition de lieu d'entreposage) ou active
(mise à disposition complexe avec prestations accessoires), est à localiser suivant l'article 21, § 3,
1°, du Code de la TVA. Néanmoins, en réaction aux différences d'interprétation entre les États
membres concernant cette disposition de la directive européenne, l'administration belge va,
pour éviter des distorsions de concurrence au détriment des entreprises belges, accepter une
localisation B to B, au lieu de preneur, de manière temporaire, jusqu'à ce que les services
centraux, après discussion avec les autres États membres, confirment ou modifient leur point de
vue.
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Casus n°2 :
Le 1er décembre 2013, l’avocat fiscaliste Afcahier est interrogé par un particulier suisse qui souhaite
placer sa fortune en Belgique. Ledit avocat effectue ses recherches au cours du mois de décembre
2013 mais ne peut rendre son avis qu’en janvier 2014.
Afcahier vous interroge quant à la localisation de sa prestation et quant à la possibilité de déduire la
TVA grevant ses frais.
Solution :
1. Quant à la localisation
Conformément à l’article 21bis, §1er, du CTVA, Le lieu des prestations de services fournies à un non
assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique.
Néanmoins, l’article 21bis, §2, 10°, c) prévoit que, par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la
prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son
domicile ou sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou
a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette
prestation ait pour objet les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats,
experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la
fourniture d'informations.
2. Quant au droit à déduction
L’article 45, § 1er, 3°, du CTVA prévoit que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable,
les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les
acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour
effectuer des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient
effectuées à l'intérieur du pays.
Il convient par conséquent de déterminer si l’opération réalisée ouvrirait droit à déduction si elle
était localisée à l’intérieur du pays. L’opération en cause a débuté en 2013 mais est effectuée en
2014 conformément à l’article 22 du CTVA. Il faudra attendre une publication de l’administration
fiscale belge pour déterminer si cette opération est taxée et par conséquent ouvre droit à déduction.
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Casus n°3
La SPRL Toutenblack a acquis une expérience pointue dans la manipulation de matériaux d’isolation.
Elle propose des cours du soir aux personnes souhaitant se perfectionner ou découvrir ces
techniques. Son calendrier est plein pour les formations qu’elle organise pendant les mois de
novembre et décembre 2013 mais elle souhaite en organiser en février et mars 2014. La SPRL
s’interroge quant au sort des prestations qu’elle effectue.
Solution :
1. Pour l’année 2013
L'article 44, § 2, 4° , exempte les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou
universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les
livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de
nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé,
effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité, ou par des établissements
qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; sont également exemptées les prestations
de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement
scolaire ou universitaire, la formation et le recyclage professionnel.
Selon l’administration (voir le numéro 321 du Manuel de la TVA), l’exemption susvisée ne peut
trouver à s’appliquer qu’à la formation ou le recyclage professionnel qui se rapporte directement à
l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, au perfectionnement, au recyclage ou à l'éducation
permanente.
2. Pour l’année 2014
L’article 44, §2,, du CTVA sera modifié et prévoira que sera exempté :
a) l ’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, et la
formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens
qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de
matériel didactique utilisé pour les besoins de l’enseignement exempté, effectuées par des
organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins
comparables, pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du
profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien
ou à l’amélioration des prestations précitées;
b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou
universitaire.
Compte tenu de la forme juridique de la société Toutenblack (SPRL), elle ne pourra bénéficier de
l’exemption précitée.
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Casus n°4
Une société montoise souhaite revendre les véhicules usagés de son pool. Une des voitures qui va
être vendue a été acquise en janvier 2011 auprès d’un particulier, les deux autres chez un
concessionnaire. Quelques membres du personnel sont intéressés, ainsi qu’un des dirigeants établi
en France.
La société consulte son bureau comptable Moreau Fisc.
Solution :
Lors de la détermination de la base d’imposition à soumettre à la taxe lors de la revente d’un
véhicule, il est possible de faire application de deux théories :
1. Théorie Bakcsi (arrêt de la Cour de Justice du 8 mars 2001, Laszlo Bakcsi contre Finanzamt
Fürstenfeldbruck, affaire C-415/98).
Selon cette jurisprudence (points 38 et 39 de l’arrêt), lorsqu'un assujetti a choisi d'intégrer
entièrement dans son patrimoine professionnel un bien d'investissement qu'il utilise à la fois à des
fins professionnelles et à des fins privées, la vente dudit bien est intégralement soumise à la TVA. Par
contre, lorsque l'assujetti n'a affecté à son patrimoine professionnel que la partie du bien utilisée à
des fins professionnelles, seule la vente de cette partie est soumise à la TVA (voir également en ce
sens l’arrêt de la Cour de Justice du 4 octobre 1995, Armbrecht, affaire C-291/92, point 24).
Il convient par conséquence de déterminer en premier lieu quelle est l’affectation du véhicule. Cette
notion d’affectation (en matière de TVA) est une création purement jurisprudentielle : elle est
d’abord apparue dans la jurisprudence européenne et a été par la suite reprise dans une décision
administrative du 20 octobre 2011. Dans ses conclusions (conclusions présentées le 11 décembre
2008 dans l’affaire C-460/07), l’avocat général Sharpston indique que pour qu’il y ait affectation, il
faut qu’un bien d’investissement soit acquis par un assujetti agissant en tant que tel et qu’il ait été
acquis pour les besoins de son activité économique (voir également plus récemment l’arrêt de la
Cour de Justice du 19 juillet 2012, affaire C-334/10).
Concrètement, trois possibilités sont donc envisageables:
soit l’assujetti décide de ne pas affecter le véhicule aux besoins de son activité économique
(et aucun droit à déduction ne peut lui être accordé) ;
soit il décide d’affecter ledit véhicule proportionnellement à l’utilisation qu’il en fait pour son
activité économique;
soit le véhicule est intégralement affecté à l’activité économique et l’assujetti peut alors en
principe déduire la TVA grevant l’acquisition de celui-ci avec un maximum de 50 % (dans la
mesure où ledit véhicule est visé par l’article 45, §2, du Code de la TVA).
L’administration a également reconnu cette théorie dans la décision n°ET 119.650 du 20 octobre
2011. Elle indique ainsi qu’en cas d’affectation partielle au patrimoine de l’entreprise par un tel
assujetti personne physique, il y a lieu de considérer que seule entre dans le champ d’application de
la TVA, la partie du bien affectée au patrimoine de l’entreprise. Cela signifie, d’une part, que toute
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