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Casus n°4
Une société montoise souhaite revendre les véhicules usagés de son pool. Une des voitures qui va
être vendue a été acquise en janvier 2011 auprès d’un particulier, les deux autres chez un
concessionnaire. Quelques membres du personnel sont intéressés, ainsi qu’un des dirigeants établi
en France.
La société consulte son bureau comptable Moreau Fisc.
Solution :
Lors de la détermination de la base d’imposition à soumettre à la taxe lors de la revente d’un
véhicule, il est possible de faire application de deux théories :
1. Théorie Bakcsi (arrêt de la Cour de Justice du 8 mars 2001, Laszlo Bakcsi contre Finanzamt
Fürstenfeldbruck, affaire C-415/98).
Selon cette jurisprudence (points 38 et 39 de l’arrêt), lorsqu'un assujetti a choisi d'intégrer
entièrement dans son patrimoine professionnel un bien d'investissement qu'il utilise à la fois à des
fins professionnelles et à des fins privées, la vente dudit bien est intégralement soumise à la TVA. Par
contre, lorsque l'assujetti n'a affecté à son patrimoine professionnel que la partie du bien utilisée à
des fins professionnelles, seule la vente de cette partie est soumise à la TVA (voir également en ce
sens l’arrêt de la Cour de Justice du 4 octobre 1995, Armbrecht, affaire C-291/92, point 24).
Il convient par conséquence de déterminer en premier lieu quelle est l’affectation du véhicule. Cette
notion d’affectation (en matière de TVA) est une création purement jurisprudentielle : elle est
d’abord apparue dans la jurisprudence européenne et a été par la suite reprise dans une décision
administrative du 20 octobre 2011. Dans ses conclusions (conclusions présentées le 11 décembre
2008 dans l’affaire C-460/07), l’avocat général Sharpston indique que pour qu’il y ait affectation, il
faut qu’un bien d’investissement soit acquis par un assujetti agissant en tant que tel et qu’il ait été
acquis pour les besoins de son activité économique (voir également plus récemment l’arrêt de la
Cour de Justice du 19 juillet 2012, affaire C-334/10).
Concrètement, trois possibilités sont donc envisageables:
soit l’assujetti décide de ne pas affecter le véhicule aux besoins de son activité économique
(et aucun droit à déduction ne peut lui être accordé) ;
soit il décide d’affecter ledit véhicule proportionnellement à l’utilisation qu’il en fait pour son
activité économique;
soit le véhicule est intégralement affecté à l’activité économique et l’assujetti peut alors en
principe déduire la TVA grevant l’acquisition de celui-ci avec un maximum de 50 % (dans la
mesure où ledit véhicule est visé par l’article 45, §2, du Code de la TVA).
L’administration a également reconnu cette théorie dans la décision n°ET 119.650 du 20 octobre
2011. Elle indique ainsi qu’en cas d’affectation partielle au patrimoine de l’entreprise par un tel
assujetti personne physique, il y a lieu de considérer que seule entre dans le champ d’application de
la TVA, la partie du bien affectée au patrimoine de l’entreprise. Cela signifie, d’une part, que toute