
Registre foncier Principes et mécanismes Page 2
Le régime de l'homologation était en vigueur dans les Cantons de Berne, de Lucerne,
d'Argovie, de Zurich, de Schaffhouse, de Zoug, des deux Appenzell, de Thurgovie, de Bâle-
Campagne, d'Uri et enfin – pour ce qui concerne les droits de gage – dans ceux de Glaris et
d'Unterwald.
Le législateur a donné la préférence au système du registre foncier parce que ce système
présente les avantages d'assurer la sécurité des droits réels immobiliers et de permettre à
chacun de se renseigner facilement et rapidement sur l'état des droits en relation avec les
immeubles.
Concrètement, l'introduction du registre foncier fédéral consiste à réunir pour un même immeuble
les droits et les charges qui le concernent. C'est la fonction principale du feuillet fédéral qui doit
donner une image complète et exacte de tous les rapports juridiques inhérents à un immeuble.
Une telle opération suppose que les droits constitués avant 1912 (inscrits ou non sur les registres
cantonaux) soient contrôlés avant d'être inscrits sur le feuillet fédéral. Cette procédure
d'épuration fait l'objet des art. 43 à 45 titre final du Code civil. Les cantons en ont précisé les
modalités dans leur loi d'application ou d'introduction du Code civil.
Ainsi, l'établissement du registre foncier fédéral est l'occasion d'une épuration des droits relatifs
aux immeubles : d'entente avec les intéressés, le conservateur cherche à clarifier la formulation
des inscriptions, à éliminer les droits qui n'auraient plus de portée, à inscrire les droits qui ne
l'auraient pas été. Bien que le Code civil soit en vigueur depuis 80 ans, de nombreux cantons
sont encore concernés par cette procédure (voir annexe 2).
II - GENERALITES
Le registre foncier est un service public chargé de donner l'état de droit sur les immeubles (voir
art. 942 CC).
Les droits révélés par cette institution sont des droits privés, des droits réels concernant des
choses immobilières. Un régime de faveur a été également accordé à certains droits personnels
dont l'annotation au registre foncier est prévue expressément par la loi, qui obtiennent par là un
effet quasi-réel.
Le droit public n'est en principe pas révélé par le registre foncier, sauf quelques exceptions
prévues au chapitre des mentions de droit public. Pour connaître par exemple les possibilités de
bâtir une parcelle, il convient de consulter les plans d'extension et les règlements relatifs à la
police des constructions.
Le registre foncier est l'institution suisse de publicité foncière. L'histoire en a connu d'autres :
l'acte devant témoins, l'acte authentique notarié, le dépôt ou homologation ou encore la
transcription dans un registre officiel ; tous ces moyens apportaient une présomption d'exactitude
du document issu de la procédure mise en œuvre. Le moyen le plus évolué est celui de
l'inscription des actes dans un registre unique et tenu officiellement, en tant que condition sine
qua non de l'existence même du droit immobilier.
Aucun titre de propriété n'est délivré en Suisse car un tel document n'est pas nécessaire,
contrairement à la pratique de bien d'autres pays. Le propriétaire établit sa qualité d'ayant droit
en prouvant son identité par une pièce d'état civil justifiant la correspondance avec le nom porté
au registre foncier.