aCommission européenne
aeu deux occasions de s’ex-
primer publiquement le
3décembre dernier sur sa
décision de 2005 d’arrêter les
travaux sur le statut européen des
mutuelles.Au Comité économique
et social européen, le commissaire
en charge des entreprises,
M.Verheugen, a avancé deux raisons
pour justifier la décision d’abandon-
ner ce statut : d’une part, un soutien
limité des États-membres (à l’en
croire, France et Belgique), d’autre
part, un soutien encore plus limité
du Parlement européen. Pourtant,
six pays ont déjà exprimé publique-
ment leur soutien à la cause des
mutuelles (France et Belgique, mais
aussi Portugal, Slovénie, Finlande et
Italie) ; et le Parlement a déjà adopté
six résolutions demandant à la
Commission européenne de rouvrir
le dossier.
Situation plus favorable. Le
même jour un débat a eu lieu dans
l’enceinte du Parlement européen,
organisé par l’association Eurofi,
au cours duquel un représentant
de la direction “Marché intérieur”
(qui dépend du commissaire M. Mac
Greevy) a expliqué le refus de son
commissaire de se saisir du dossier :
d’abord parce que le projet
Solvabilité 2 mobilise la Commission
européenne qui n’a pas de temps ni
de moyens à consacrer à un autre
sujet ; ensuite la crainte de ne pas
aboutir si le secteur concerné se
divise comme il l’a déjà fait par le
passé sur le sujet. Ces craintes sont
compréhensibles, mais elles parais-
sent d’autant plus exagérées que
récemment les trois associations
mutualistes européennes -l’ACME,
l’AISAM et l’AIM- ont mis la dernière
main à un projet de statut qu’elles
ont adopté unanimement et qu’elles
ont décidé d’adresser par lettre
commune au président de la
Commission européenne.
La situation est donc aujourd’hui
beaucoup plus favorable qu’elle
ne l’était en 2005 : le secteur mutua-
liste a travaillé et a un projet de
texte consensuel à proposer à la
Commission ; un nombre croissant
de pays reconnaît l’utilité d’un statut
au moment où Solvabilité 2 modifie
en profondeur la donne pour tous
les opérateurs ; le Parlement euro-
péen, toutes tendances confondues,
appelle les gouvernements et la
Commission à remettre l’ouvrage
sur le métier. Le seul obstacle qui
subsiste encore est la réticence des
mutualistes allemands, qui considè-
rent qu’un tel statut n’a pas d’utilité
pour exercer au sein de l’Union
européenne.●
Le statut européen en débat…
Actualité, décembre 2007 n°173
Le projet de statut européen de la mutuelle, élaboré par les associations
européennes de mutuelles d’assurance, est prêt.
es parlementaires discutent actuellement d’une proposition de loi
permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance
sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
Cette proposition de texte, modifiée en première lecture par le Sénat après
adoption en première lecture par l’Assemblée nationale prévoit notamment :
-la revalorisation du capital garanti, en imposant aux contrats d’assurance
comportant des valeurs de rachat de préciser les modalités de revalorisation
du capital à partir du premier anniversaire de décès de l’assuré jusqu’à récep-
tion des pièces nécessaires au versement des fonds. Cet article entrerait en
vigueur un an après la date de publication de la présente loi ;
-le versement du capital ou de la rente garantie aux bénéficiaires dans le mois
suivant la réception des pièces nécessaires à ce versement.Au delà de ce mois, le
capital non versé produit des intérêts au taux légal majoré en fonction des délais ;
-la possibilité pour les assureurs de consulter le fichier Insee des décès
pour rechercher les assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie
décédés ; en cas de succès, les assureurs doivent informer le bénéficiaire de la
stipulation pour autrui à son profit ;
-la stipulation pour autrui est irrévocable dès son acceptation conjointe par le
bénéficiaire et par le souscripteur.Tant qu’elle n’a pas été acceptée,elle ne peut être
révoquée que par le seul stipulant. En cas de tutelle ou curatelle, la révocation ne
peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
-la police d’assurance sur la vie ne peut être ni à ordre ni au porteur ; elle ne
peut donc être donnée ni par endossement à titre de garantie ni par cession
dans la forme de l’article 1690 du code civil. ●
Assurance vie non réclamée