I. La jurisprudence.
a) La reconnaissance d’une source non humaine.
C’est le cas de l’extrême nécessité, par exemple, dans une tempête, un capitaine d’un navire a
accepté un contrat de sauvetage dans des conditions draconiennes.
b) La reconnaissance de la violence économique.
En 1965, la cour de cassation annule un contrat de travail désavantageux conclu par un salarié qui se
trouvait dans un besoin pressant d’argent à raison de la maladie de son enfant. Ensuite plusieurs
cours d’appel ont admis que la violence économique puisse entrainer l’annulation du contrat et peu
à peu la position de la cour de cassation a évolué.
Dans un 1er temps la cour de cassation à cassé une décision au motif que les juges n’avait pas
démonté en quoi la violence était illégitime, arrêt de la chambre commercial 1980 cassant un arrêt
CA Paris. Dans un 2ème temps, elle admet l’annulation d’un contrat conclu sous la pression financière
en parlant de violence moral Chambre commercial 1991. Dans un 3ème temps, la cour de cassation
précise dans un attendu général que « la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a
violence et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion », Civ 1 30 Mai
2000.
Observation : la contrainte économique est donc une violence susceptible d’annulation du contrat à
la double condition d’être déterminant et illégitime. Cette jurisprudence confirme l’élargissement de
la notion de violence au sens où aujourd’hui, on peut dire que la violence d’ordre moral incluse la
violence économique, ce qui donne au vice du consentement qu’est la violence. Sa jurisprudence à
une portée générale, c’est un arrêt de principe. Enfin cette jurisprudence situe la contrainte
économique dans la catégorie de la violence, des vices de consentement et non pas dans la catégorie
de la lésion c'est-à-dire du déséquilibre du contrat.
Cette tendance à l’élargissement du vice de violence a été confirmée par l’arrêt Civ 2 2003,
cet arrêt admet de l’annulation d’une convention d’honoraire d’un avocat pour cause de violence
moral. Mais cette solution n’a pas été réitérée dans une jurisprudence similaire.
II. Les autres sources.
a) La doctrine.
Une majorité de la doctrine se déclare favorable à la généralisation de l’annulation pour violence
économique. Sur le plan prospectif, cette jurisprudence fait son chemin dans le projet de reforme :
article 58 : il y a également violence lorsqu’une des parties abuse de la situation de faiblesse de
l’autre pour lui faire prendre, sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, un
engagement qu’elle n’aurait pas contracté en l’absence de cette contrainte.
Sous chapitre 2 : les conditions relative au contrat lui-même.
Il faut également savoir a quoi et pourquoi les parties consentent. Ce sont les conditions de l’objet et
de la cause, à quoi peut s’ajouter des conditions de forme relative au contrat.
Section 1 : Le contenu du contrat.