Règlement spécial №9 Conditions selon lesquelles les Participants officiels peuvent offrir des services de restauration et effectuer des ventes Règlement spécial № 9 Conditions selon lesquelles les Participants Officiels peuvent offrir des services de restauration et effectuer des ventes Partie 1: Dispositions générales Article 1. Objet Le présent Règlement spécial a pour objet, conformément aux dispositions prévues aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 34 du Règlement général de l'Exposition Internationale Reconnue EXPO-2017 à Astana (dénommée ci-après Exposition), de préciser les conditions selon lesquelles les Participants Officiels peuvent exercer des activités commerciales sur le site de l’Exposition. Article 2. Conformité aux lois et règlements 1. Les Participants Officiels doivent se conformer à la Convention relative aux Expositions Internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, complétée et modifiée, au Règlement général et aux Règlement Spéciaux de l’Exposition, à la législation de la République du Kazakhstan, ainsi qu’aux diverses instructions et directives complémentaires approuvées par l’organisateur de l’Exposition internationale reconnue EXPO-2017 à Astana (dénommés ci-après – Lois et règlements) . 2. Les instructions et directives complémentaires de l’organisateur de l’Exposition internationale spécialisée EXPO-2017 à Astana (dénommé ci-après Organisateur) doivent être conformes au Règlement Général et au Règlement Spécial. 3. Les Participants Officiels s’engagent à assurer que les personnes et les entités impliquées à l’activité commercielle respectent les Lois et Règlements, ainsi que les dispositions du contrat de participation sur le site de l’Exposition. 4. L’espace utilisé pour l’exercice des activité commerciales et ouvert pour les visiteurs, ne doit pas dépasser 20% de la surface de l’Organiseur de l’Exposition internationale spécialisée EXPO-2017 à Astana (dénommé ci-après Organisateur) transmise au Participant officiel conformément à l’article 19 du Règlement général. 5. L’Organisateur peut, dans le cas de violation des Lois et Règlements par les activités commerciales d’un Participant Officiel, demander au Participant Officiel en question d’arrêter lesdites activités. Le Participant Officiel s’engagen à se conformer aux instructions reçues dans un tel cas. L’Organisateur n’assume aucune responsabilité pour les dommages et pertes subies suite à la violation des Lois et Règlements par les Participants Officiels. Article 3. Conformité au sujet de l’Exposition L’activité commerciale doit réfléter les particularités culturelles, sociales et historiques des participants officiels, et aussi, correspondre aux principes suivants, sans porter toutefois le caractère obligatoire: 1) promotion du développement écologique et durable; 2) diminution de la pollution de l’environnement; 3) promotion du développement des technologies «vertes»; 4) promotion du développemnt des systèmes énergo-efficaces; 5) propagande du mode de vie sain. Article 4. Définition des activités commerciales 1. Une activité commerciale des Participants officiels consiste en offre des services de restauration et vente des produits par les Participants officiels. Toute activité commerciale desParticipants officiels doit être accordée avec l’Organisateur. 2. Les Participants officiels peuvent ouvrir une restauration où ils vont servir les plats nationaux de leur pays. Les restaurants des Participants officiels peuvent être classés aux catégories suivantes: 1) les restaurants avec le service de table 2) la restauration rapide (fast food); 3) les cafés/bars; 4) la confiserie, mets délicats et boissons. 3. Les Participant Officiels peuvent vendre des marchandises qui représentent leur pays. Partie 2: Autorisation de l’activité commerciale Article 5. Obligations du Commissaire de la section 1. En vertu de l’article 19 du Règlement Général, l’activité commerciale des sections nationales relève de la compétence exclusive du Commissiare concerné de la section. 2. Dans le cas de cession du droit à l’exercice de l’activité commerciale aux tiers, le Commissaire de la section informe l’Organisateur et assume la responsabilité directe pour les actes des tiers. Article 6. Coordination de l’activité commerciale 1. Afin d’aménager les restaurants indiqués dans l’article 4.2, les Participants officiels doivent obtenir l’accord de l’Organisateur concernant les plats offerts, type de restauration, emplacement, surface, style, capacité et méthodes de management. Tout changement des paramètres susvisés doit être approuvé par l’Organisateur sous forme écrite. 2. Les Participants officiels peuvent vendre aux visiteurs des photos, slides, cartes postales, enregisrements audio-visuels, films, CDs, DVDs ou tout autre média électronique, livres et timbres de leurs pays ou leurs organisations internationales. Les Participants Officiels peuvent aussi vendre la quantité limitée de marchandises qui représentent leur pays ou leur organisation internationale. 3. Les Participants officiels qui veulent vendre les marchandises indiquées dans le paragraphe précédent doivent obtenir l’autorisation de l’Organisateur concernant les types, quantité des marchandises à vendre, ainsi que de l’emplacement du magasin, surface et méthodes de management (y compris les transactions électroniques). Tout changement des paramètres susvisés doit être approuvé par l’Organisateur. Toutefois, la quantité limitée des marchandises typiques pour leur pays ou leur orgnisation internationale peuvent être remplacées par d’autres marchandises pendant la durée de l’Exposition, dans ce cas-là, seulement à l’accord préliminaire de l’Organisateur. 4. Toutes les activités commerciales concernant les restaurants et la vente des marchandises indiqués dans l’article 4 du présent règlement doivent être exercées seulement dans les zones autorisées par l’Organisateur. Article 7. Redevances 1. Les Participants officiels s’engagent à payer à l’Organisateur les redevances pour leur activité commerciale selon les dispositions du Contrat de participation. Le contrôle de paiement des redevances pour l’activité commerciale est effectué par le Commissaire de la section ou par son représentant. 2. Le Commissaire de la Section peut déléguer l'acte de paiement à l'opérateur du magasin et du restaurant. En cas de cession de responsabilité de payement des redevances, le Commissaire de la Section n'a pas besoin de collecter de l'argent et le transférer après à l'organisateur de l'EXPO. Le transfert peut être effectué directement par l'opérateur du magasin et du restaurant. 3. Les redevances indiquées dans le paragraphe précédent sont calculées comme intérêt du bénéfice brut (hors taxes) et doivent être payées chaque mois séparément selon la méthode basée sur les catégories suivantes des activités commerciales: a) les restaurants avec le service de tables – 3%; b) les restauration rapide (fast food), les cafés/bars – 6%; с) la confiserie, mets délicats et boissons – 8%. d) les magasins – 8 %. 4. Les Participants officiels peuvent ouvrir le restaurant destiné exclusivement à leur personnel. L’activité dudit restaurant ne sera pas l’objet de payement des redevances en faveur de l’Organisateur. Article 8. Système de comptabilité de l’activité commerciale 1. L’Organisateur s’engage à créer sur le Site de l’Exposition ou dans les alentours le Bureau Financier pour les Participants officiels. Pour les questions relatives à l’activité commerciale, les Participants officiels peuvent s’adresser au Bureau Financier. 2. Les Participants officiels s’engagent à tenir la comptabilité et soumettre toutes les semaines le rapport des ventes comme prévu par l’Organisateur. Les participants officiels s’engagent à assurer l’exactitude et l’exhaustivité des documents comptables. 3. Les Particpants officiels peuvent engager les sociétés de consulting afin de tenir la comptabilité et entrer en contact avec les autorités fiscales de la République du Kazakhstan. L’Organisateur doit fournir une liste des sociétés de consulting recommandées. 4.L’Organisateur peut demander aux Participants officiels de fournir des comptes détaillés relatifs au bénéfice reçu de l’activité commerciale, ainsi que d’effectuer le contrôle pendant les heures de travail pour confirmer le bénéfice reçu de l’activité commerciale. 5. Afin de standardiser le système de comptabilité et de monitoring commercial, les Participants officiels s’engagent à accepter les paiements en utilisant des caisses enregistreuses / terminaux de points de vente spécifiés par l’Organisateur. 6. L’Organisateur s’engage à fournir aux Participants officiels la liste des caisses enregistreuses qui sont conformes aux exigences de la législation de la République du Kazakhstan. 7. Les Participants officiels peuvent accepter les payements en comptant, par cartes bancaires ou chèques. Article 9. Vente des objets d’exposition 1. Les participant officiels peuvent vendre les objets et les articles exposés dans les sections nationales, ainsi que les matériaux utilisés pour la présentation, à condition qu’ils soient conformes aux Lois et Règlements et disponibles après la clôture de l’Exposition. De telles activités ne seront pas considerées comme activité commerciale soumise au payement des redevances comme prévu dans l’article 7. 2. Dans le cas indiqué dans le paragraphe 1 du présent article, le Participant officiel perd le bénéfice des préférences liées à la procédure spéciale de dédouanement mentionnée dans le Règlement Spécial 7 concernant le transport, dédouanement et manutention des marchandises. Les objets seront soumis aux règles correspondantes d’imposition et de règlementation douanière de la République du Kazakhstan. Article 10. Evénements spéciaux 1. Les Participants officiels peuvent organiser des shows, événements spéciaux, présentations ou rencontres (dénommés ci-après– Evénements spéciaux) en vertu de l’article 23 du Règlement Général. 2. Les Participants officiels, qui veulent organiser sur le site de l’exposition des Evénements spéciaux, doivent accorder avec l’Organisateur, trois mois avant le début de l’Exposition, les dates, lieux et autres particularités des événements concernés. Pour les événements spéciaux, l’organisateur peut fixer des critères spécifiques complémentaires. 3. Les événements organisés ne doivent pas prévoir le prix d’entrée sur le site de l'Exposition. Cependant, cette disposition peut être supprimée par la décision du BIE (Bureau International des Expositions). 4. Sous réserve de l’accord préalable de l’Organisateur, les Participants officiels peuvent organiser les événements musicaux, de danse et autres dans leurs pavillons. Dans ce cas-là les Participants officiels ne peuvent pas faire les visiteurs payer l’entrée. 5. L’Organisateur peut effectuer l’enregistrement audio-visuel desdits événements à but non lucratif. Article 11. Distribution des échantillons et des produits pour la dégustation 1. Sous réserve de l’article 22 du Règlement Général, les Participants officiels peuvent distribuer les échantillons gratuits de leurs produits, ou bien proposer gratuitement les échantillons des produits pour la dégustation dans les limites de leur section à conditions que ce soyent les spécialités de leurs pays et passés le traitement final dans leur pays ou produits par le matériel, appareils représentés à l’Exposition par le Participant officiel concerné. 2. Les participants officiels qui souhaitent distribuer des produits gratuits ou des échantillons à déguster s’engagent à déposer une demande à l’Organisateur y compris une liste des produits, leur quantité, le temps et le lieu de distribution ainsi que la méthode d’étiquetage des échantillons. 3. Lors de la distribution des échantillons des produits les Participants officiels s’engagent à respecter les exigences sanitaires et épidémiologiques en conformité des Lois et Règlements. 4. L’Organisateur peut élaborer des critères supplémentaires s’il le considère nécessaire et retirer son autorisation en cas de violation par le Participant officiel lors de la distribution des échantillons des conditions mentionnées dans les trois paragraphes précédents ou non conformité des règles et l’ordre général de l’Exposition. Partie 3:Gestion de l’activité commerciale Article 12. Heures de travail 1. Les heures de travail pour exercer l’activité commerciale sont déterminées par l’Organisateur en conformité au Règlement spécial № 13, compte tenu des heures d’ouverture de l’Exposition ainsi que de toutes les catégories et zones des ventes. Les heures de travail des zones de l’activité commerciale des Participants officiels peuvent être prolongées à l’accord préalable de l’Organisateur. 2. Pendant toute la période d’ouverture de l’Exposition, les Participants officiels ne peuvent pas suspendre leur activité commerciale sans accord préalable de l’Organisateur. 3. L’organisateur peut, le cas échéant, modifier les heures de travail pour les activités commerciales des Participants officiels en vertu du paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas-là les participants officiels doivent obtenir les instructions correspondantes. 4. Les Participants officiels ne peuvent pas réclamer les dommages à l’Organisateur pour la modification des heures de travail prévue par le paragphrae 3 du règlement spécial. Article 13. Prix et devise 1. Les Participants officiels doivent afficher aux visiteurs, de manière accessible et univoque, les prix des produits, des travaux et des services qu’ils offrent dans les zones d’activité commerciale. 2. La monnaie convertible utilisée lors de la réalisation de toute opération commerciale sur le territoire du site de l’exposition, sera la monnaie de la République du Kazakhstan «tengué» (KZT). Article 14. Gestion du personnel commercial 1. Les Partcipants officiels s’engagent à fournir à l’Organisateur les informations suivantes: 1) noms, prénoms, patronymes (dénommé ci-après Nom et prénoms) et les coordonnées des personnes responsables de l’activité commerciale; 2) noms et prénoms et les coordonnées des commerciaux; 3) toute autre information demandée par l’Organisateur. 2. Les Participants officiels s’engagent à aviser sans délai l’Organisateur de tout changement des informations mentionnées dans le paragraphe précédent. 3. En cas de non respect des Lois et Règlements ou de comportement inapproprié sur le site d’Exposition l’Organisateur peut demander aux Participants officiels de faire revoquer le personnel concerné de l’Exposition ou de lui interdire d’exercer l’activité commerciale. Article 15. Transport des marchandises Lors du transport sur le site de l’exposition des produits, matériel, équipement et autres objets liés à l’activité commerciale, les Participants officiels s’engagent à respecter et suivre les exigences du Règlement spécial № 7 concernant le dédouanement et manutention des marchandises, ainsi que tous les taux et charges particuliers, ainsi que le Règlement spécial 13 concernant l’admission sur le site de l’Exposition et autres dispositions de l’Organisateur. Article 16. Interdiction de vendre les produits portant atteinte à la propriété intellectuelle 1. Les Participants officiels ne peuvent pas vendre les produits, travaux ou marchandises portant atteinte à la propriété intellectuelle ou autres droits déterminés dans le Règlement spécial № 11 concernant la protection des droits du titulaire du brevet et d’auteur. 2. L’Organisateur n’assume pas la responsabilité de l’infraction des droits de la propriété intellectuelle par les Participants officiels. Article 17. Droits commerciaux exclusifs à la vente des produits et services 1. Si l’Organisateur munit certains fournisseurs des droits commerciaux exclusifs à la vente des produits ou services, ces droits ne doivent pas empêcher l’activité commerciale des autres Participants officiels, que ce soit l’actvité relative aux restaurants ou à la vente des objets dans leurs sections nationales. 2. Lors de l’octroi des droits mentionnés, l’Organisateur s’engage à respecter le principe de non-discrimination entre les sociétés nationales et étrangères; à éviter le risque de déséquilibre entre la quantité et la nature desdits droits, et la quantité éventuelle des visiteurs de l’exposition, et éviter toute commercialisation excessive entraînant la dérogation des objectifs de l’Exposition internationale, établis par le Bureau International des Expositions. Article18. Utilisation des symboles de l’exposition Les Participants officiels ne peuvent pas utiliser sans accord préalable de l’Organisateur les dénominations, images, logos, marques, mascottes et autres symboles relatifes à l’Exposition lors de l’exercice de leurs activités commerciales. Article19. Publicité 1. Les Participants officiels peuvent installer sur leurs stands et dans leurs pavillons des enseignes, affiches, annonces et autres matéraiux similaires (dénommés ci-après – Matériaux publicitaires). Lesdits matériaux publicitaires doivent être conformes aux standards de publicité déterminés par l'Organisateur. 2. Les Participants officiels s’engagent à soumettre à l’approbation de l’Organisateur le plan de conception des Matériaux publicitaires. 3. Le placement des matériaux imprimés en dehors du stand ou pavillon doit être accordé au préalable par l’Organisateur. Le Commissaire de l’Exposition peut demander d’enlever toutes les enseignes ou matériaux imprimés qui n’ont pas été approuvés par lui. 4. Les participants officiels ne peuvent pas installer la publicité de leurs promoteurs en dehors de leurs stands ou pavillons y compris l’élévation extérieure des bâtiments et constructions. 5. Les brochures et tracts publicitaires ne peuvent être distribuées que sur la surface de la section. 6. Toute publicité des événements spéciaux, célébrations organisées sur le site de l’Exposition, doit être autorisée par l’Organisateur. Il est interdit d’utiliser toute publicité à effets sonores. 7. Les participants officiels ne peuvent pas utiliser les noms des pays, villes, régions étrangers ou tout autre nom similaire dans leur publicité. 8. L’Organisateur peut, s’il le considère nécessaire pour le maintien de l’ordre, sécurité et l’harmonie générale de l’Exposition, d’arrêter, suspendre ou ordonner des pénalités pour la distribution de matériaux publicitaires. Dans ce cas, le participant officiel concerné s’engage à se conformer aux instructions reçues. Article 20. Contrôle de l’activité commerciale 1. L’Orgnisateur peut envoyer les personnes responsables dans les zones des actives commerciales afin d’organiser le contrôle de l’activité commerciale des Particpants officiels et du respect des clauses du Contrat de participation. 2. Selon les résultats descontrôles susvisés dans le paragraphe précédent du présent article, l’Organisateur peut demander aux Participants officiels d’éliminer les défauts de l’activité commerciale. Dans ce cas, les Participants officiels s’engagent à se conformer aux instructions reçues. Article 21. Assainissement et hygiène 1. Les participants officiels s’engagent à suivre les dispositions sanitaires du Règlement Spécial 10 concernant la fourniture des services généraux lors de l’exercice des activités commerciales. 2. L’Organisateur peut effectuer le contrôle de l’activité commerciale en coopération avec les autorités publiques de la République du Kazakhstan afin de confirmer le respect des exigences sanitaires et épidémiologiques en conformité des Lois et Règlements. 3. La procedure de contrôle des activités commerciales des Participants officielles sera déterminé séparément par l’Organisateur. Article22. Protection de l’environnement 1. Lors de l’exercice de l’activité commerciale les Participants officiels s’engagent à prendre des mesures de protection de l’environnment du site de l’Exposition contre tout dommage ou pollution pendant leurs activités commerciales. 2. Les Participants officiels peuvent présenter aux visiteurs les informations relatives à la conformité des produits, travaux et services réalisés aux exigences écologiques. 3. Lors de l’organisation des événements musicaux, de danse et autres dans les lieux déterminés pour l’exercice de l’activité commerciale, les Participants officiels s’engagent à minimiser le dommage éventuel à l’environnement. Partie 4: Installations commerciales Article 23. Préparation de l’activité commerciale Les Participants officiels procèdent, à leurs propres frais, et sous leur responsabilité, à la conception et à la construction des zones de leur activité commerciale et des installations et matériel correspondants conformément au Règlement spécial 4 sur la construction ou amélioration, et la protection contre l’incendie, et au Règlement spécial 5 concernant l’installation et l’utilisation des machines, appareils et équipement de tous les types ainsi qu’aux autres règlements spécifiés par l’Organisateur. Article24. Entretien des installations commerciales 1. Les Participants officiels doivent prêter attention particulière à l’entretien de leurs installations commerciales à leurs frais. 2. Afin d’assurer la sécurité, l’Organisateur peut demander aux Participants officiels d’effectuer le remplacement des installations commerciales dans la zone de l’activité commerciale. Le Participant officiel concerné s’engage à effectuer lesdits remplacements à ses frais. 3. Les Participants officiels s’engagent à effectuer le remplacement des installations commerciales susvisé selon les instructions de l’Organisateur compte tenu la date et le délai d’exécution de tels travaux. 4. Toute amélioration ou remplacement des installations commerciales doivent être accordés avec l’Organisateur.