Partie 2 : les Constituants fondamentaux de la société koweitienne Article 7 La justice, la liberté, et l'égalité sont les piliers de la société ; la coopération et l'aide mutuelle sont les liens les plus fermes entre les citoyens. Article 8 L'Etat sauvegarde les piliers de la société et assure la sécurité, la tranquillité, et les égalités des chances pour des citoyens. Article 9 La famille est la pierre angulaire de la société. Elle est fondée sur la religion, la morale, et le patriotisme. La loi préservera l'intégrité de la famille, renforcera ses liens, et protégera la mère et l'enfant. Article 10 L'Etat viens en aide à la jeunesse et la protège contre l'exploitation et contre la négligence morale, physique, et spirituelle. Article 11 L'Etat assure l'aide pour des citoyens âgés, malades, ou incapables de travailler. Il leur assure également les services de la sécurité sociale, de l'aide sociale, et du soin médical. Article 12 L'Etat sauvegarde l'héritage de l'Islam et des Arabes et contribue à la promotion de l'humanité. Article 13 L'éducation est une condition fondamentale requise pour le progrès de la société, assurée et favorisée par l'Etat. Article 14 L'Etat favorisera les sciences, les lettres, et les arts et encouragera la recherche scientifique là-dedans. Article 15 L'Etat veille a la santé publique et aux moyens de prévention et de traitement des maladies et des épidémies. Article 16 La propriété, le capital, et le travail sont les constituants fondamentaux de la structure sociale de l'Etat et de la richesse nationale. Article 17 La propriété publique est inviolable et sa protection est le devoir de chaque citoyen. Article 18 (1) la propriété privée est inviolable. Personne ne sera empêchés d'avoir sa propriété excepté dans les limites de la loi. Aucune propriété ne sera expropriée excepté l'avantage public dans les circonstances et de la façon indiquée par loi, et à la condition qu'une compensation juste soit payée. (2) L'héritage est un droit régit par le Shari'a islamique. Article 19 La confiscation générale des biens d’une personne est interdite. La confiscation de biens particuliers en tant que sanction ne peut être prononcée qu’en vertu d’un jugement des tribunaux dans les conditions prévues par la Loi. Article 20 L’économie nationale est fondée sur la justice sociale; elle repose sur une coopération équitable entre les activités publiques et les activités privée . Elle vise au développement économique, à l’accroissement de la productivité , à l’amélioration des conditions de vie et à la prospérité des citoyens, dans les limites de la loi. Article 21 Les ressources naturelles et tous les revenus qui en découlent sont propriété de l’État. Celui-ci assure leur conservation et leur exploitation , compte tenu des nécessités de la sécurité de l’État et des impératives de l’économie nationale. Article 22 Les relations entre employeurs et employés ainsi qu’entre propriétaires terriens et fermiers sont fixées par la Loi en vertu des principes économiques, compte tenu des règles de la justice sociale. Article 23 L’État encourage les activités coopératives et l’épargne; il contrôle le crédit. Article 24 Les taxes et impôts publics reposent sur la justice sociale. Article 25 L’État garantit la solidarité sociale envers les charges résultants des désastres et des calamités publiques; il assure l’indemnisation des personnes qui ont subi des dommages et des blessures de guerre dans l’accomplissement de leurs obligations militaires. Article 26 (1) La fonction publique est un service national confié à ceux qui l’exercent. Les fonctionnaires publics son tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, d’avoir en vue l’intérêt publique. (2) Les étrangers ne peuvent pas exercer des charges publiques sauf dans les cas prévus par la Loi