Crowdfunding: une alternative ou un complément à la finance

publicité
IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
SOMMAIRE
p. 1/ C
rowdfunding: une alternative
ou un complément à la finance
conventionnelle?
p. 4/ L
a loi-programme du 10 août 2015 (2)
– Mesures destinées aux entreprises
qui débutent
La traduction littérale du mot anglais crowdfunding « financement par la foule » est plutôt explicite. Le crowdfunding ou « financement participatif » permet de récolter le
capital nécessaire à l’élaboration d’un projet (commercial,
social, culturel,…) grâce à la mise en commun d’une multitude d’apports de fonds individuels relativement modestes.
Ce mode de financement alternatif se fonde plus sur l’enthousiasme des souscripteurs que sur le calcul précis d’un
retour sur investissement. En termes plus économiques,
le crowdfunding opère la rencontre ultime entre l’offre et
la demande, complétant ainsi les autres sources possibles
de fonds propres et/ou de financement. Si le principe n’est
pas nouveau – il est appliqué depuis longtemps via les organismes humanitaires ou dans les milieux socio–culturels – le crowdfunding a connu ces dernières années un
développement fulgurant sous l’effet conjugué du développement des réseaux sociaux, des communautés sur
Internet et du contexte de la crise financière.
Contexte économique et financier
Les crises successives de 2008 et 2011 ont eu un impact
important sur l’octroi de crédit bancaire (principale
source de financement des PME) par l’effet conjugué de
deux éléments. D’une part, du côté de la demande de crédit, tant le nombre que la qualité des demandes ont diminué sous l’effet de la dégradation de la conjoncture. Une
moindre qualité implique de facto des conditions d’octroi
plus difficiles ou des taux de refus plus élevés. D’autre
part, du côté de l’offre de crédit, les banques se sont vu
infliger un durcissement sévère de leur réglementation.
1
La réforme dite de « Bâle III » a imposé des exigences qualitatives et quantitatives plus strictes en matière de fonds
propres, introduit des règles de liquidité et renforcé les
exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie. Comme le dit Michel Vermaerke, administrateur
délégué de Febelfin, « …pour certains types de dossiers de
crédit, les banques sont désormais – à leur corps défendant – moins enclines à prendre des risques »1.
Ce contexte, ainsi que l’essor parallèle d’Internet, a donc
clairement favorisé l’émergence du crowdfunding. Doitil pour autant être une solution purement alternative ou
peut-il être envisagé comme un complément au financement bancaire ?
Crowdfunding, la vision du banquier
Le mot « crédit » c’est avant tout avoir confiance. Le terme
« crédit » ne trouve d’ailleurs t-il pas son origine du mot
latin « credere » : faire confiance. Et pour qu’un banquier
accorde du crédit à un entrepreneur, ce dernier devra gagner sa confiance. Concrètement, il faudra avant tout que
le banquier soit convaincu de la viabilité et de la rentabilité du projet ainsi que des personnes qui le conduisent.
A côté de cette notion de « on y croit– on n’y croit pas »,
vont jouer divers éléments financiers plus objectifs :
– Capacité de remboursement : l’entrepreneur sera-t-il en
mesure de rembourser sa dette ?
1
L’Echo, 10 décembre 2014.
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36
Crowdfunding: une alternative
ou un complément à la finance
conventionnelle ?
– Couvertures, sûretés ou garanties : comment la banque
pourra-t-elle récupérer son argent si l’entrepreneur ne
tient pas ses engagements ?
– Fonds propres : quel capital propre l’entrepreneur estil prêt à investir dans son projet ?
Le crowdfunding permet de rassurer le banquier sur
deux de ces éléments. L’un financier – celui relatif aux
fonds propres injectés dans le projet – l’autre, plus subjectif, le « capital confiance » que le banquier attribuera au
projet et à ses protagonistes.
Le niveau des fonds propres est un élément crucial pour
le banquier. Pas seulement parce qu’il permet de diminuer
le montant du financement – et par là le risque de crédit
– mais surtout car il permet de jauger l’implication et la
confiance de l’entrepreneur dans son propre projet ainsi
que de voir dans quelle mesure il est littéralement « prêt à
se mouiller » pour son idée. La norme moyenne en termes
de fonds propres pour un starter est de l’ordre de 25 % du
montant global du projet, mais de multiples paramètres
interviennent dans cette exigence du banquier et la réalité d’un dossier pourra dès lors significativement l’en
éloigner (à la hausse comme à la baisse).Pour la raison
invoquée plus haut, l’organisme financier souhaitera toujours un minimum de fonds propres venant du porteur
de projet lui-même. Il diminuera son exigence normative
du fait d’apports en fonds propres issus d’autres origines :
– les « 3 F »pour« Family, Fools and Friends » : l’entourage
proche qui souhaite aider au lancement du projet ;
– les Business Angels : les investisseurs privés qui investissent une partie de leur patrimoine, pour des montants
souvent importants, dans le capital d’une entreprise ;
– les organismes publics ou Invests : la prise de participation ou les prêts subordonnés via Sowalfin, Brustart,
SRIB, Participatiefonds Vlaanderen, Invests régionaux ;
– et… le crowdfunding.
Le financement participatif doit donc plutôt être considéré comme une source complémentaire de fonds qui parachève le budget pour atteindre le minimum de capitaux
propres souhaité par le banquier. Le terme « parachever »
est consciemment choisi ici étant donné que le banquier
validera un apport de fonds propres externes complémentaire mais pas exclusif. L’exigence du banquier vis-àvis des fonds propres s’explique par le fait que son métier
principal est celui de gérer l’épargne de ses clients et de
la transformer en crédits en « bon père de famille ». Son
rôle n’est pas d’investir dans du capital à risque ni d’être
intéressé aux bénéfices des entreprises.
Quant au « capital confiance » vis-à-vis du projet, le crowdfunding apportera une plus-value certaine et d’une autre
ampleur encore que ne peuvent l’être les apports via un
Business Angel ou via les « 3F ». En effet, cette technique
permet de mettre en exergue de façon visible et tangible
2
l’intérêt du produit/projet pour un public souvent très
large. Cet avantage joue indubitablement sur la perception et la crédibilité que le banquier pourra donner au plan
financier qui sera avancé par le starter et son comptable.
Pré-sélection et accompagnement
des bons projets
La plupart des plateformes de crowdfunding – et plus spécifiquement celles qui proposent des solutions via apport
en capital ou sous forme de prêts –, analysent de façon approfondie les projets qui leur sont présentés. Elles doivent
apporter une valeur ajoutée réelle d’autant plus qu’elles
seront souvent associées indirectement à la gestion des
entreprises qu’elles auront sélectionnées. Les projets mis
à disposition sur la plateforme sont donc souvent plus
aboutis dans leur réflexion que beaucoup d’autres dossiers qui arrivent, parfois « bruts de décoffrage », entre les
mains du banquier. Il s’agira en général de projets « best in
classes » sélectionnés sur base de diagnostics stratégiques
et financiers. Ils ont souvent fait l’objet d’une phase de
« crowdvoting » pour déterminer le potentiel commercial
du projet. A côté de cette phase de présélection, l’accompagnement que le starter pourra recevoir de la part des
membres du comité de la plate-forme et le feed-back qu’il
pourra recevoir de la part d’un large public sont également des gages de qualité et de levier commercial.
Le plus souvent, le crowdfunding sera donc un outil complémentaire au financement bancaire. Pour preuve, les
récentes initiatives dans les domaines bancaires visant
soit à intégrer une plateforme de crowdfunding (Bolero
KBC), privilégier des partenariats exclusifs (BNP Paribas
et MyMicroInvest) ou en recommander l’une ou l’autre en
fonction des spécificités de l’entreprise et de son projet
(Belfius Banque).
Le crowdfunding pourra être un outil de financement
purement alternatif dans le cadre de levées de fonds pour
de la R&D, ou pour financer la phase d’industrialisation
d’un produit. Le banquier ne rentrera en général pas
dans un processus de financement avant le stade de la
commercialisation.
Plusieurs modèles de Crowdfunding2
Le crowfunding sous forme de dons avec
contreparties non financières (rewardbased crowdfunding) ou sans contrepartie
(donation-based crowdfunding)
Le retour sur investissement s’effectue dans ce cas sous
la forme d’une compensation du type bon de réduction,
exclusivité sous forme de préachat, réception d’échantil2
Les diverses formes de crowdfunding et les données chiffrées dans cet
article sont basées sur une étude réalisée par KPMG.
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
lons, invitation à des avant-premières, ou bien ne donne
lieu à aucune compensation. Les montants investis sous
cette forme sont en général assez faibles et dépassent rarement les 300 EUR. Ces formes de crowdfunding seront
plus souvent utilisées dans le cadre de projets de type
social ou sociétal, ou alors pour des projets culturels ou
commerciaux de plus petite envergure. Ce sont les formes
de crowdfunding les plus courantes à ce jour en Belgique.
Le crowdfunding sous forme de prêt
(Crowdlending)
intermédiaires éventuels ne seront pas non plus sujets aux
conditions de monopole d’intermédiation. Les émetteurs
auront tout de même l’obligation préalable de transmettre
à la FSMA tous les documents nécessaires qui attestent
que les conditions d’exemption sont bien remplies. En cas
d’offre continue, cette obligation devra être remplie tous
les 12 mois. En outre, pour que les opérations puissent
bénéficier d’un cadre fiscal plus favorable (cf. ci-dessous),
ces plateformes devront être agréées par la FSMA.
Plus souple, mais pas moins risqué
Dans ce cas, la société qui bénéficie du financement participatif contracte un prêt vis-à-vis de l’ensemble des investisseurs. En général, la plateforme de crowdfunding
coordonne tout, de la récolte de fonds au paiement des
intérêts et au remboursement du capital prêté (par l’entremise d’un organisme financier). Les fonds levés dans
ce type de crowdfunding sont d’un montant plus élevé
par rapport aux formules sans contrepartie (financière),
ils se situent souvent entre 5 000 et 15 000 EUR mais
peuvent régulièrement dépasser 70 000 EUR.
Cet assouplissement est positif en un sens car il permet
déjà de couvrir pas mal d’opérations sans nécessité de
rédaction d’un prospectus (qui implique un processus
assez lourd et coûteux pour une entreprise qui démarre),
mais par contre il restreint l’envergure tant du projet
que des investissements individuels. Attention aussi que
l’absence de prospectus signifie un moindre niveau de
protection pour le candidat investisseur, il n’y a dans ce
cas aucune exigence spécifique sur le niveau et la qualité
des informations fournies ni non plus de contrats types.
Le crowdfunding sous forme de prise de
participation au capital (Equity-based
crowdfunding)
Il ne faudra jamais perdre de vue que le risque pour l’investisseur de perdre totalement ou partiellement sa mise
est inhérent à toute forme de crowdfunding. Ce risque
sera cependant moindre sous la forme de prêts (grâce
aux éventuels remboursements intermédiaires et au rang
prioritaire des créanciers sur les actionnaires) que dans
le cas d’une prise de participation, mais une faillite est
dans tous les cas de figure possible. Une partie des fonds
investis ou prêtés risque de ne pas être récupérée. Il faudra dès lors toujours considérer le crowdfunding comme
un investissement risqué voire très risqué.
En échange de sa contribution au projet, l’investisseur
reçoit des parts du capital de l’entreprise. Les administrateurs doivent dans ce cas être prêts à accueillir de
nouveaux membres au sein de leur conseil d’administration. On retrouve également dans ce mode d’investissement des montants de levées de fonds parmi les plus
importants (le plus souvent entre 35 000 et 70 000 EUR),
mais les montants investis sont en général inférieurs à
la formule prêt (le retour en investissement y étant plus
risqué). Cette formule s’apparente très fortement à la
technique de financement via Business Angel mais sous
forme plus participative.
Cadre réglementaire du
crowdfunding
Le cadre légal a été adapté récemment (loi « prospectus » du
25-04-2014 modifiant notamment l’art. 18 § 1er de la loi du
16-06-2006) en ce qui concerne spécifiquement le crowdfunding. Un projet de levée de fonds de maximum 300 000
EUR (contre 100 000 EUR auparavant) ne devra plus faire
obligatoirement l’objet d’un prospectus FSMA (Financial
Services & Markets Authority, l’Autorité des services et
marchés financiers) pour autant que le montant investi par
personne par projet soit limité à 1 000 EUR3. En-deçà de ces
deux limites, l’appel de fonds ne sera pas assimilé à celui
d’une institution « faisant appel public à l’épargne », et les
3
Rapport annuel 2014 FSMA.
3
Le crowdfunding en chiffres
Selon l’étude citée (Crowdfunfing in Belgium – 2014), le
crowdfunding a connu un essor remarquable ces dernières années en Belgique, enregistrant une croissance de
80 % de 2013 (1,2 mio EUR) à 2014 (2 mio EUR). 85 % de
ces fonds vont à des projets de type commercial. Malgré
cette évolution rapide, notre pays reste encore à la traîne
par rapport à d’autres pays européens: plus de 30 mios
EUR aux Pays-Bas, plus de 80 mios EUR en France et
plus de 100 mios EUR en Grande-Bretagne. Cette même
étude estime que le montant moyen investi en crowdfunding par nos voisins est environ dix fois plus élevé que
chez nous. Cette étude prévoit néanmoins une croissance
exponentielle pour le crowdfunding en Belgique avec
4 170 000 EUR de fonds attendus en 2015 et 6 645 000
EUR en 2016.
Pour donner crédit à ces prévisions, nous ne pouvons que
constater la création régulière de nouvelles plateformes
ainsi que l’intérêt croissant des banques pour créer des
ponts entre le crowdfunding et le financement bancaire.
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
Aussi, les mesures réglementaires et fiscales en voie de
développement et/ou d’aboutissement ne pourront-elles
en toute vraisemblance que renforcer le recours à cet
outil.
Domobios, un bel exemple
Un des projets les plus médiatisés en Belgique dans le
domaine est celui de Domobios. Cette société commercialise « Acar’up », une solution d’éradication des acariens.
Acar’up est soutenue par le corps médical et est en vente
dans toutes les pharmacies de Belgique. Forte d’une
association étroite entre un scientifique et un entrepreneur, l’entreprise s’est lancée en 2013 grâce aux fonds
récoltés via le crowdfunding en Equity, à hauteur de
100 000 EUR. En 2015, Domobios a eu à nouveau recours
au crowdfunding mais sous la forme d’un prêt cette fois
(pour éviter de diluer la participation des investisseurs
de la première heure). En huit minutes, elle a totalisé des
promesses de capitaux pour 141 000 euros (pour un objectif de 100 000 EUR).
A ces 100 000 euros complémentaires via crowdfunding
viendront s’ajouter 100 000 euros de crédit bancaire4.
La société Domobios a en outre remporté grâce à son
idée innovante « Acar’up » le 2èmeprix « Boost Belgium » by
Belfius Banque et MasterCard.
Conclusion
La solution « crowdfunding » n’en est qu’à ses balbutiements en Belgique. Son avenir est cependant indéniable
compte tenu de l’évolution connue chez nos voisins, de
l’essor continu des réseaux sociaux et des communautés
4
Internet, des réglementations plus transparentes à venir
et surtout du cadre fiscal qui lui deviendra plus favorable.
Que ce soit comme mode de financement alternatif ou le
plus souvent complémentaire, cet outil va inévitablement
prendre de plus en plus de place dans le processus de
création ou de croissance d’un projet entrepreneurial,
social ou sociétal.
La banque aura clairement un rôle à jouer dans l’essor
du crowdfunding. Elle devra trouver un juste équilibre,
d’une part, entre sa volonté de le promouvoir en tant
qu’effet de levier pour renforcer les fonds propres des
entreprises et l’utiliser comme outil de challenging/validation d’un plan financier et, d’autre part, continuer à
exercer pleinement son rôle de banquier en prenant sa
part « maîtrisée » du risque.
Ce dernier point sera d’autant plus délicat dans le cas
d’une intégration de plateforme au sein de la banque.
Si cette démarche a pour but au départ de renforcer la
banque dans sa mission d’aider les entrepreneurs, l’effet
collatéral pourrait être de faire glisser le risque vers ses
propres clients en les laissant investir dans des dossiers
qu’elle n’a pas voulu financer elle-même.
Le crowdfunding devra donc rester une alternative
pour l’entrepreneur et non une alternative pour le banquier. Enfin, en s’associant ou en collaborant de façon
visible avec l’une ou l’autre plateforme, elle devra également veiller au facteur confiance qu’elle véhicule et ne
pas en abuser.
N’oublions jamais que le crowdfunding est, de par son
essence, toujours un investissement risqué.
Géraldine LANTIN
Senior Business Banking Expert Belfius Banque
LeSoir.be, 1er juin 2015.
La loi-programme du 10 août 2015 (2)
– Mesures destinées aux entreprises qui
débutent
Dans ce deuxième article1 consacré à la loi-programme du
10 août 2015 (M.B. 18 août 2015), nous commentons les trois
mesures fiscales de cette loi « destinées aux entreprises qui
débutent »: un tax shelter, une exonération d’intérêts et une
dispense de versement du précompte professionnel.
1
Un premier article sur la réserve de liquidation spéciale a été publié
dans Pacioli n° 409.
4
Tax shelter
De quoi s’agit-il?
Le tax shelter est une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques, destinée aux personnes qui acquièrent
des actions de sociétés qui remplissent certaines conditions. L’acquisition de ces actions peut se faire directement,
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
par un apport au capital de la société même, ou indirectement, par l’acquisition de parts d’un fonds starters agréé.
Conditions relatives aux sommes
susceptibles de bénéficier du tax shelter
Sommes affectées à l’acquisition directe
d’actions
Les sommes affectées à l’acquisition directe d’actions
donnent droit à la réduction d’impôt aux conditions suivantes (art. 14526 § 1, al. 1, a CIR 1992):
– les actions sont nouvelles, nominatives, et représentent
une fraction du capital social d’une société remplissant
certaines conditions (voir ci-après);
– les actions sont acquises par un apport en argent;
– la souscription des actions se fait, par le biais ou non
d’une plateforme de crowdfunding agréée2, à l’occasion de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital effectuée dans les quatre ans suivant
la constitution;
– l’apport est entièrement libéré.
Les sommes affectées à l’acquisition de parts d’un tel
fonds starters agréé ne donnent droit à la réduction d’impôt que s’il apparaît, au 31 décembre d’une année qui suit
celle où le contribuable a payé son apport au fonds, que
les sommes récoltées par le fonds ont été investies dans
de nouvelles actions dans les limites précitées. La réduction d’impôt n’est octroyée que pour l’exercice d’imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe
la date du 31 décembre à laquelle la condition d’investissement est remplie (art. 14526, § 2, al. 4 CIR 1992).
Exemple: un contribuable acquiert le 30 novembre 2015
des parts d’un fonds starters agréé, mais ce dernier ne
remplit les conditions d’investissement que le 31 décembre 2017. Ce contribuable n’obtient dès lors pas la
réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2016 (période imposable 2015), mais seulement pour l’exercice
d’imposition 2018 (période imposable 2017, où tombe la
date du 31 décembre à laquelle les conditions d’investissement ont été remplies).
Sommes exclues
Des sommes ne donnent pas droit à la réduction d’impôt
Une société est censée être constituée à la date du dépôt
de son acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d’une formalité d’enregistrement similaire dans
un autre Etat membre de l’EEE (art. 14526 § 1, al. 2 CIR
1992). Lorsque l’activité de la société consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par
une personne physique ou une autre personne morale,
il faut voir la date de constitution de l’entreprise initiale,
c.-à-d. la date de la première inscription de la personne
physique à la Banque-Carrefour des entreprises (BCE),
ou celle du dépôt de l’acte de constitution de l’autre personne morale au greffe du tribunal de commerce, ou celle
de l’accomplissement d’une formalité similaire d’enregistrement dans un autre Etat membre de l’EEE par cette
personne physique ou cette autre personne morale (art.
14526 § 1, al. 3 CIR 1992)
Sommes affectées à l’acquisition de parts
d’un fonds starters agréé
Un fonds starters agréé est un fonds à nombre fixe de
parts qui est repris sur la liste de fonds starters agréés,
établie par la FSMA, et dont la société de gestion investit 80% au moins des apports et des produits de l’aliénation d’investissements, après déduction des frais, directement en actions remplissant les conditions précitées et en
conserve 20% au plus sous la forme de liquidités détenues
sur un compte bancaire (art. 14526, § 2, al. 1 à 3 CIR 1992).
2
L’agrément doit émaner de l’Autorité belge des services et marchés
financiers, en anglais the Financial Services and Markets Authority
(FSMA), ou une autorité similaire d’un autre Etat membre de l’Espace
Economique Européen (EEE).
5
– si le contribuable bénéficie déjà pour elles de la réduction d’impôt liée à l’acquisition d’actions de l’employeur3 ou d’actions d’un fonds de développement
agréé4 (art. 14526, § 3, al. 3, 1° CIR 1992);
– dans la mesure où elles font acquérir au contribuable,
directement ou indirectement, une représentation de
plus de 30% dans le capital social d’une société (art.
14526, § 3, al. 3, 3° CIR 1992);
Conditions relatives à la société dont les
actions sont acquises
La société doit
– être une société résidente ou une société de l’EEE possédant un établissement belge qui a été constituée au plus
tôt le 1er janvier 2013 (art. 14526,, § 3, al. 1, 1° CIR 1992);
– être petite, selon les critères de l’article 15 C. Soc.,
pour l’exercice d’imposition afférent à l’exercice comptable au cours de laquelle l’apport en capital a eu lieu
(art. 14526, § 3, al. 1, 3° CIR 1992).
Les actions des sociétés suivantes ne donnent jamais
droit à la réduction d’impôt:
– les sociétés constituées à l’occasion d’une fusion ou
scission de sociétés (art. 14526, § 3, al. 1, 2° CIR 1992);
3Art. 1451, 4° CIR 1992
4Art. 14532 CIR 1992
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
– les sociétés d’investissement, de trésorerie ou de financement (art. 14526, § 3, al. 1, 4° CIR 1992)5;
– les sociétés immobilières et de patrimoine ou les sociétés qui détiennent principalement une participation
dans de telles sociétés6, et les sociétés dans lesquelles
(des droits réels sur) des biens immobiliers sont placés
et dont les dirigeants7 ou leur famille ont l’usage8 (art.
14526, § 3, al. 1, 5° CIR 1992)9;
– les sociétés de gestion et d’administration10 (art. 14526,
§ 3, al. 1, 6° CIR 1992)11;
– les sociétés cotées en bourse (art. 14526, § 3, al. 1, 7°
CIR 1992);
– les sociétés qui ont déjà opéré une réduction de capital
ou distribué des dividendes (art. 14526, § 3, al. 1, 8° CIR
1992);
– les sociétés qui font l’objet d’une procédure collective
d’insolvabilité ou se trouvent dans les conditions d’une
telle procédure (art. 14526, § 3, al. 1, 9° CIR 1992);
– les sociétés dans lesquelles le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise12 ou
agit en tant que représentant permanent d’une autre
société, et les sociétés qui assurent la gestion d’une société dont le contribuable est actionnaire13 (art. 14526,
§ 3, al. 3, 2° CIR 1992).
Montant de la réduction d’impôt
La société ne peut pas affecter les sommes perçues, durant les 48 mois suivant la libération des actions, à la distribution de dividendes, l’acquisition d’actions ou l’octroi
de prêts (art. 14526, § 3, al. 1, 10° CIR 1992)14 et ne peut
pas réunir plus de 250.000 euros de capital par le biais
du tax shelter (art. 14526, § 3, al. 1, 11° CIR 1992).
Formalités
5
Cette exclusion vaut pour une période de 48 mois à compter de la
libération des actions (art. 14526, § 3, al. 2 CIR 92). La société ne peut
donc être une société d’investissement, de trésorerie ou de financement non seulement au moment de l’apport, mais aussi durant quatre
années à partir de la libération des actions.
6
Littéralement : «une société dont l’objet social principal ou l’activité
principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente ou la location de biens immobiliers pour compte propre
ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet
similaire».
7
Sont seuls visés les dirigeants de la première catégorie (art. 32, al. 1,
1° CIR 1992) et donc les personnes physiques qui exercent un mandat
d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans la société.
8
Il s’agit des mêmes immeubles que ceux dont la valeur comptable
nette est à déduire du capital à risque (art. 205ter, § 2, 3° CIR 1992).
9
Cette exclusion vaut également pour une période de 48 mois à partir
de la libération des actions (voir note 5).
Les sommes affectées à l’acquisition de nouvelles actions ou de parts d’un fonds starters agréé donnent
droit à la réduction d’impôt à concurrence d’un montant de 100 000 euros par période imposable (art. 1426,
§ 3, al. 4 CIR 1992). Cette réduction d’impôt est égale à
30% du montant à prendre en compte. Ce pourcentage
passe à 45% pour les sommes affectées directement15
à l’acquisition d’actions d’une micro-société, à savoir
une société qui, pour l’exercice d’imposition afférent à
l’exercice comptable au cours duquel l’apport en capital
a lieu, ne dépasse pas plus d’un des seuils suivants: une
moyenne de travailleurs occupés de 10 unités à temps
plein, un chiffre d’affaires annuel net de 700.000 euros
et un total de bilan de 350.000 euros. La réduction d’impôt annuelle maximale est donc de 30 000 euros pour
l’acquisition d’actions d’une « simple » petite société et de
45.000 euros pour l’acquisition d’actions d’une microsociété.
La réduction d’impôt n’est pas remboursable, ni reportable et donc, si son montant dépasse celui de l’impôt à
payer, l’excédent est perdu.
Le contribuable doit :
– à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle il a
effectué son paiement, produire les documents faisant
apparaître que toutes les conditions d’application de
la réduction d’impôt sont remplies, qu’il a acquis les
actions ou parts durant la période imposable et qu’il
les détient encore à la fin de cette période (art. 14526, §
4 CIR 1992);
– à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes
physiques des quatre périodes imposables suivantes,
prouver qu’il détient toujours les actions ou parts
concernées. Cette condition ne doit plus être respectée
à partir de la période imposable au cours de laquelle le
contribuable est décédé (art. 14526 § 5, al. 1 CIR 1992).
Reprise de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt totale n’est définitivement acquise
que si, durant les 48 mois suivant l’acquisition des actions ou parts:
10 Littéralement : «une société constituée afin de conclure des contrats
de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration»
11 Cette exclusion vaut également pour une période de 48 mois à partir
de la libération des actions (voir note 5).
12 De la première catégorie.
13 Littéralement : «une société qui a conclu un contrat d’entreprise ou
de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire
et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière,
de nature commerciale, financière ou technique, dans la première
société».
14 La société peut par contre distribuer des dividendes, acheter des
actions ou consentir des prêts en se servant d’autres moyens que les
sommes qu’elle a recueillies.
– ces dernières ne sont pas aliénées, si ce n’est par décès
(art. 14526 § 5, al. 2 CIR 1992);
– le fonds starters continue à respecter ses obligations
d’investissement (minimum 80% en actions de sociétés
15 Donc pas pour celles affectées à l’acquisition de parts d’un fonds starters.
6
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
qui débutent et maximum 20% en liquidités) (art. 14526
§ 5, al. 3 CIR 1992);
– la société dont les actions sont acquises (art. 14526 § 5,
al. 5 CIR 1992)16
– ne devient pas une société d’investissement, de trésorerie ou de financement;
– ne devient pas une société immobilière ou de patrimoine ou acquiert (des droits réels sur) des immeubles dont les dirigeants personnes physiques
ou leur famille ont l’usage;
– ne devient pas une société de gestion ou d’administration17;
– la société dont les actions sont acquises ne se sert pas
des sommes perçues pour distribuer des dividendes,
acheter des actions ou consentir des prêts (art. 14526
§ 5, al. 5 CIR 1992).
Si une de ces conditions n’est plus respectée, la réduction
d’impôt est en partie reprise. Concrètement, l’impôt de la
période imposable au cours de laquelle la condition n’est
plus respectée est majoré d’autant de quarante-huitièmes
de la réduction d’impôt effectivement obtenue qu’il reste
de mois entiers entre la date à laquelle la condition n’est
plus respectée et la fin de la période de 48 mois (art. 14526
§ 5, al. 2, 4 et 6 CIR 1992).
Entrée en vigueur
Le tax shelter s’applique aux dépenses faites pour acquérir des actions ou des parts d’un fonds starters agréé qui
ont été émises à compter du 1er juillet 2015 (art. 57 Loiprogramme du 10 août 2015).
milaire d’un autre Etat membre de l’EEE (art. 21, 13°,
préambule et e) CIR 1992);
– être neufs (les prêts de refinancement ne sont pas pris
en considération) (art. 21, 13°, préambule et d) CIR
1992);
– avoir une durée d’au moins quatre ans et être rétribués
par un intérêt annuel (art. 21, 13°, c) CIR 1992);
– être consentis pour permettre à l’entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles (art. 21, 13°,
préambule CIR 1992)
Conditions relatives à l’emprunteur
L’entreprise à laquelle le prêt est consenti doit remplir les
conditions suivantes:
– être une petite société suivant les critères de l’article
15 C. Soc. ou une personne physique qui remplit de
façon analogue les mêmes critères (art. 21, 13°, a) CIR
1992);
– être inscrite depuis 48 mois maximum à la BCE ou
dans un registre similaire d’un autre Etat membre de
l’EEE (art. 21, 13°, b) CIR 1992).
Les conditions sont donc bien moins restrictives que
celles du tax shelter. Ainsi, les prêts consentis à une société de management ou une société immobilière peuvent
p.ex. aussi bénéficier de l’exonération des intérêts qu’ils
produisent.
Conditions relatives au prêteur
Le contribuable qui consent le prêt doit être une personne
physique18 qui agit en dehors de son activité professionnelle (art. 21, 13°, préambule CIR 1992).
Exonération d’intérêts
De quoi s’agit-il?
Comme le tax shelter, cette exonération est elle aussi
un avantage fiscal accordé à l’impôt des personnes physiques (art. 21, 13° CIR 1992). Les intérêts exonérés ne
sont pas considérés comme des revenus mobiliers et, de
ce fait, l’entreprise qui les paie ne doit pas retenir de précompte mobilier lors de leur attribution.
A noter que contrairement à ce qui est prévu pour le
tax shelter, les dirigeants d’entreprise ont aussi droit à
l’avantage fiscal pour les prêts qu’ils consentent à leur
propre société, sans préjudice toutefois « de l’application
de l’article 18, al. 1, 4° et al. 2 CIR 1992 », c.-à-d. sans
préjudice d’une éventuelle requalification d’intérêts « exagérés » en des dividendes.
Conditions relatives aux prêts
Montant de l’exonération
Les prêts dont les intérêts peuvent prétendre à cette exonération doivent remplir les conditions suivantes:
– être consentis avec l’intervention d’une plate-forme de
crowdfunding agréée par la FSMA ou une autorité si-
Les intérêts sont exonérés dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche du prêt de 9.965 euros (non
indexé19) par année et par contribuable et à la condition
d’être payés à un moment où les prêts n’ont pas encore
quatre années (art. 21, 13°, préambule CIR 1992).
16 Voir aussi ci-dessus, sous «Conditions relatives à la société dont les
actions sont acquises».
18 Cela va de soi, s’agissant ici d’une exonération prévue à l’impôt des
personnes physiques.
17 Il s’agit donc là des sociétés qui sont exclues pour 48 mois, voir cidessus, notes 5, 9 et 11.
19 Indexé, cela donne un montant de 15.000 euros pour l’exercice
d’imposition 2016 d’après l’Exposé des Motifs.
7
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
Formalités
Le prêteur doit mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques le nombre de prêts qu’il a
conclus et dont les intérêts bénéficient de cette exonération (art. 307, § 1, dernier al. CIR 1992). Cette mention
doit permettre au fisc de vérifier que le contribuable n’applique pas l’exonération plusieurs fois, plus précisément
en consentant un prêt à différentes entreprises. Dans ce
cas, en effet, chacune de ces entreprises n’aura pas retenu de précompte mobilier jusqu’au montant exonéré.
Entrée en vigueur
L’exonération s’applique aux prêts conclus à partir du
1er août 2015 (art. 66 Loi-programme 10 août 2015).
auparavant par une personne physique ou une autre
personne morale, le délai débute au moment de la première inscription à la BCE de cette personne physique
ou morale;
– n’avoir pas introduit de déclaration ou fait l’objet d’une
demande de faillite et ne pas s’être vu retirer en tout ou
en partie la gestion de l’actif par application de la loi
sur les faillites;
– ne pas faire l’objet d’une procédure de réorganisation
judiciaire visée par la loi relative à la continuité des
entreprises;
– ne pas être une société dissoute qui se trouve en liquidation.
Montant de la dispense
A la condition d’avoir retenu la totalité du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs, l’employeur est dispensé d’en verser 10% au Trésor, ou 20%
s’il est une micro-société ou un indépendant personne
physique qui remplit de façon analogue les critères d’une
micro-société20 (art. 27510, al. 1 et 4 CIR 1992).
Dispense de versement du
précompte professionnel
De quoi s’agit-il?
La dispense de versement du précompte professionnel est
un avantage fiscal accordé aux entreprises (sociétés ou
personnes physiques) qui occupent des travailleurs.
Formalités
Conditions relatives à l’employeur
Les formalités à accomplir pour bénéficier de la dispense
seront déterminées par Arrêté royal (art. 27510, dernier
al. CIR 1992).
Peut prétendre à la dispense l’employeur qui remplit les
conditions suivantes (art. 27510, al. 2, 3 et 5 CIR 1992) :
– entrer dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires;
– être une petite société suivant les critères de l’article
15 C. Soc. ou une personne physique qui répond de
façon analogue aux mêmes critères;
– être enregistré à la BCE depuis 48 mois au plus. Toutefois, si l’employeur continue une activité exercée
Entrée en vigueur
La dispense s’applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015 (art. 59 Loi-programme
10 août 2015).
Felix VANDEN HEEDE
Juriste fiscaliste
20 Voir ci-dessus, «Tax Shelter, Montant de la réduction d’impôt».
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement,
au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations
publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Mirjam VERMAUT, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles,
Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Mirjam VERMAUT, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS,
Frédéric DELRUE, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur
C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven.
Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer – www.wolterskluwer.be
8
P a c i ol i N ° 410 I P C F - B I B F / 21 septembre - 4 octobre 2015
Téléchargement