Crowdfunding: une alternative ou un complément à la finance

Pacioli N° 410 IPCF-BIBF / 21 septembre - 4 octobre 2015
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P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36
IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
SOMMAIRE
p. 1/ Crowdfunding: une alternative
ou un complément à la finance
conventionnelle?
p. 4/ La loi-programme du 10août 2015 (2)
– Mesures destinées aux entreprises
qui débutent
Crowdfunding: une alternative
ou un complément à la finance
conventionnelle ?
La traduction littérale du mot anglais crowdfunding « -
nancement par la foule » est plutôt explicite. Le crowdfun-
ding ou « financement participatif » permet de récolter le
capital nécessaire à l’élaboration d’un projet (commercial,
social, culturel, ) grâce à la mise en commun d’une multi-
tude d’apports de fonds individuels relativement modestes.
Ce mode de financement alternatif se fonde plus sur l’en-
thousiasme des souscripteurs que sur le calcul précis d’un
retour sur investissement. En termes plus économiques,
le crowdfunding opère la rencontre ultime entre l’offre et
la demande, complétant ainsi les autres sources possibles
de fonds propres et/ou de financement. Si le principe n’est
pas nouveau – il est appliqué depuis longtemps via les or-
ganismes humanitaires ou dans les milieux socio–cultu-
rels – le crowdfunding a connu ces dernières années un
développement fulgurant sous l’effet conjugué du déve-
loppement des réseaux sociaux, des communautés sur
Internet et du contexte de la crise financière.
Contexte économique et financier
Les crises successives de 2008 et 2011 ont eu un impact
important sur l’octroi de crédit bancaire (principale
source de financement des PME) par l’effet conjugué de
deux éléments. D’une part, du côté de la demande de cré-
dit, tant le nombre que la qualité des demandes ont dimi-
nué sous l’effet de la dégradation de la conjoncture. Une
moindre qualité implique de facto des conditions d’octroi
plus difficiles ou des taux de refus plus élevés. D’autre
part, du côté de l’offre de crédit, les banques se sont vu
infliger un durcissement sévère de leur réglementation.
La réforme dite de « BâleIII » a imposé des exigences qua-
litatives et quantitatives plus strictes en matière de fonds
propres, introduit des règles de liquidité et renforcé les
exigences prudentielles concernant le risque de contre-
partie. Comme le dit Michel Vermaerke, administrateur
délégué de Febelfin, « …pour certains types de dossiers de
crédit, les banques sont désormais – à leur corps défen-
dant – moins enclines à prendre des risques »1.
Ce contexte, ainsi que l’essor parallèle d’Internet, a donc
clairement favorisé l’émergence du crowdfunding. Doit-
il pour autant être une solution purement alternative ou
peut-il être envisagé comme un complément au finance-
ment bancaire ?
Crowdfunding, la vision du banquier
Le mot « crédit » c’est avant tout avoir confiance. Le terme
« crédit » ne trouve d’ailleurs t-il pas son origine du mot
latin « credere » : faire confiance. Et pour qu’un banquier
accorde du crédit à un entrepreneur, ce dernier devra ga-
gner sa confiance. Concrètement, il faudra avant tout que
le banquier soit convaincu de la viabilité et de la rentabi-
lité du projet ainsi que des personnes qui le conduisent.
A côté de cette notion de « on y croit– on n’y croit pas »,
vont jouer divers éléments financiers plus objectifs :
Capacité de remboursement : l’entrepreneur sera-t-il en
mesure de rembourser sa dette ?
1 L’Echo, 10 décembre 2014.
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Couvertures, sûretés ou garanties : comment la banque
pourra-t-elle récupérer son argent si l’entrepreneur ne
tient pas ses engagements ?
Fonds propres : quel capital propre l’entrepreneur est-
il prêt à investir dans son projet ?
Le crowdfunding permet de rassurer le banquier sur
deux de ces éléments. L’un financier – celui relatif aux
fonds propres injectés dans le projet – l’autre, plus sub-
jectif, le « capital confiance » que le banquier attribuera au
projet et à ses protagonistes.
Le niveau des fonds propres est un élément crucial pour
le banquier. Pas seulement parce qu’il permet de diminuer
le montant du financement – et par là le risque de crédit
– mais surtout car il permet de jauger l’implication et la
confiance de l’entrepreneur dans son propre projet ainsi
que de voir dans quelle mesure il est littéralement « prêt à
se mouiller » pour son idée. La norme moyenne en termes
de fonds propres pour un starter est de l’ordre de 25 % du
montant global du projet, mais de multiples paramètres
interviennent dans cette exigence du banquier et la ré-
alité d’un dossier pourra dès lors significativement l’en
éloigner (à la hausse comme à la baisse).Pour la raison
invoquée plus haut, l’organisme financier souhaitera tou-
jours un minimum de fonds propres venant du porteur
de projet lui-même. Il diminuera son exigence normative
du fait d’apports en fonds propres issus d’autres origines :
les « 3 F »pour« Family, Fools and Friends » : l’entourage
proche qui souhaite aider au lancement du projet;
les Business Angels : les investisseurs privés qui inves-
tissent une partie de leur patrimoine, pour des montants
souvent importants, dans le capital d’une entreprise;
les organismes publics ou Invests : la prise de partici-
pation ou les prêts subordonnés via Sowalfin, Brustart,
SRIB, Participatiefonds Vlaanderen, Invests régionaux;
et… le crowdfunding.
Le financement participatif doit donc plutôt être considé-
ré comme une source complémentaire de fonds qui para-
chève le budget pour atteindre le minimum de capitaux
propres souhaité par le banquier. Le terme « parachever »
est consciemment choisi ici étant donné que le banquier
validera un apport de fonds propres externes complé-
mentaire mais pas exclusif. L’exigence du banquier vis-à-
vis des fonds propres s’explique par le fait que son métier
principal est celui de gérer l’épargne de ses clients et de
la transformer en crédits en « bon père de famille ». Son
rôle n’est pas d’investir dans du capital à risque ni d’être
intéressé aux bénéfices des entreprises.
Quant au « capital confiance » vis-à-vis du projet, le crowd-
funding apportera une plus-value certaine et d’une autre
ampleur encore que ne peuvent l’être les apports via un
Business Angel ou via les « 3F ». En effet, cette technique
permet de mettre en exergue de façon visible et tangible
l’intérêt du produit/projet pour un public souvent très
large. Cet avantage joue indubitablement sur la percep-
tion et la crédibilité que le banquier pourra donner au plan
financier qui sera avancé par le starter et son comptable.
Pré-sélection et accompagnement
des bons projets
La plupart des plateformes de crowdfunding – et plus spé-
cifiquement celles qui proposent des solutions via apport
en capital ou sous forme de prêts –, analysent de façon ap-
profondie les projets qui leur sont présentés. Elles doivent
apporter une valeur ajoutée réelle d’autant plus qu’elles
seront souvent associées indirectement à la gestion des
entreprises qu’elles auront sélectionnées. Les projets mis
à disposition sur la plateforme sont donc souvent plus
aboutis dans leur réflexion que beaucoup d’autres dos-
siers qui arrivent, parfois « bruts de décoffrage », entre les
mains du banquier. Il s’agira en général de projets « best in
classes » sélectionnés sur base de diagnostics stratégiques
et financiers. Ils ont souvent fait l’objet d’une phase de
« crowdvoting » pour déterminer le potentiel commercial
du projet. A côté de cette phase de présélection, l’accom-
pagnement que le starter pourra recevoir de la part des
membres du comité de la plate-forme et le feed-back qu’il
pourra recevoir de la part d’un large public sont égale-
ment des gages de qualité et de levier commercial.
Le plus souvent, le crowdfunding sera donc un outil com-
plémentaire au financement bancaire. Pour preuve, les
récentes initiatives dans les domaines bancaires visant
soit à intégrer une plateforme de crowdfunding (Bolero
KBC), privilégier des partenariats exclusifs (BNP Paribas
et MyMicroInvest) ou en recommander l’une ou l’autre en
fonction des spécificités de l’entreprise et de son projet
(Belfius Banque).
Le crowdfunding pourra être un outil de financement
purement alternatif dans le cadre de levées de fonds pour
de la R&D, ou pour financer la phase d’industrialisation
d’un produit. Le banquier ne rentrera en général pas
dans un processus de financement avant le stade de la
commercialisation.
Plusieurs modèles de Crowdfunding2
Le crowfunding sous forme de dons avec
contreparties non financières (reward-
based crowdfunding) ou sans contrepartie
(donation-based crowdfunding)
Le retour sur investissement s’effectue dans ce cas sous
la forme d’une compensation du type bon de réduction,
exclusivité sous forme de préachat, réception d’échantil-
2 Les diverses formes de crowdfunding et les données chiffrées dans cet
article sont basées sur une étude réalisée par KPMG.
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lons, invitation à des avant-premières, ou bien ne donne
lieu à aucune compensation. Les montants investis sous
cette forme sont en général assez faibles et dépassent ra-
rement les 300 EUR. Ces formes de crowdfunding seront
plus souvent utilisées dans le cadre de projets de type
social ou sociétal, ou alors pour des projets culturels ou
commerciaux de plus petite envergure. Ce sont les formes
de crowdfunding les plus courantes à ce jour en Belgique.
Le crowdfunding sous forme de prêt
(Crowdlending)
Dans ce cas, la société qui bénéficie du financement par-
ticipatif contracte un prêt vis-à-vis de l’ensemble des in-
vestisseurs. En général, la plateforme de crowdfunding
coordonne tout, de la récolte de fonds au paiement des
intérêts et au remboursement du capital prêté (par l’en-
tremise d’un organisme financier). Les fonds levés dans
ce type de crowdfunding sont d’un montant plus élevé
par rapport aux formules sans contrepartie (financière),
ils se situent souvent entre 5 000 et 15 000 EUR mais
peuvent régulièrement dépasser 70 000 EUR.
Le crowdfunding sous forme de prise de
participation au capital (Equity-based
crowdfunding)
En échange de sa contribution au projet, l’investisseur
reçoit des parts du capital de l’entreprise. Les adminis-
trateurs doivent dans ce cas être prêts à accueillir de
nouveaux membres au sein de leur conseil d’adminis-
tration. On retrouve également dans ce mode d’investis-
sement des montants de levées de fonds parmi les plus
importants (le plus souvent entre 35 000 et 70 000 EUR),
mais les montants investis sont en général inférieurs à
la formule prêt (le retour en investissement y étant plus
risqué). Cette formule s’apparente très fortement à la
technique de financement via Business Angel mais sous
forme plus participative.
Cadre réglementaire du
crowdfunding
Le cadre légal a été adapté récemment (loi « prospectus » du
25-04-2014 modifiant notamment l’art. 18 § 1
er
de la loi du
16-06-2006) en ce qui concerne spécifiquement le crowd-
funding. Un projet de levée de fonds de maximum 300 000
EUR (contre 100 000 EUR auparavant) ne devra plus faire
obligatoirement l’objet d’un prospectus FSMA (Financial
Services & Markets Authority, l’Autorité des services et
marchés financiers) pour autant que le montant investi par
personne par projet soit limité à 1000EUR
3
. En-deçà de ces
deux limites, l’appel de fonds ne sera pas assimilé à celui
d’une institution « faisant appel public à l’épargne », et les
3 Rapport annuel 2014 FSMA.
intermédiaires éventuels ne seront pas non plus sujets aux
conditions de monopole d’intermédiation. Les émetteurs
auront tout de même l’obligation préalable de transmettre
à la FSMA tous les documents nécessaires qui attestent
que les conditions d’exemption sont bien remplies. En cas
d’offre continue, cette obligation devra être remplie tous
les 12 mois. En outre, pour que les opérations puissent
bénéficier d’un cadre fiscal plus favorable (cf. ci-dessous),
ces plateformes devront être agréées par la FSMA.
Plus souple, mais pas moins risqué
Cet assouplissement est positif en un sens car il permet
déjà de couvrir pas mal d’opérations sans nécessité de
rédaction d’un prospectus (qui implique un processus
assez lourd et coûteux pour une entreprise qui démarre),
mais par contre il restreint l’envergure tant du projet
que des investissements individuels. Attention aussi que
l’absence de prospectus signifie un moindre niveau de
protection pour le candidat investisseur, il n’y a dans ce
cas aucune exigence spécifique sur le niveau et la qualité
des informations fournies ni non plus de contrats types.
Il ne faudra jamais perdre de vue que le risque pour l’in-
vestisseur de perdre totalement ou partiellement sa mise
est inhérent à toute forme de crowdfunding. Ce risque
sera cependant moindre sous la forme de prêts (grâce
aux éventuels remboursements intermédiaires et au rang
prioritaire des créanciers sur les actionnaires) que dans
le cas d’une prise de participation, mais une faillite est
dans tous les cas de figure possible. Une partie des fonds
investis ou prêtés risque de ne pas être récupérée. Il fau-
dra dès lors toujours considérer le crowdfunding comme
un investissement risqué voire très risqué.
Le crowdfunding en chiffres
Selon l’étude citée (Crowdfunfing in Belgium – 2014), le
crowdfunding a connu un essor remarquable ces der-
nières années en Belgique, enregistrant une croissance de
80 % de 2013 (1,2 mio EUR) à 2014 (2 mio EUR). 85 % de
ces fonds vont à des projets de type commercial. Malgré
cette évolution rapide, notre pays reste encore à la traîne
par rapport à d’autres pays européens: plus de 30 mios
EUR aux Pays-Bas, plus de 80 mios EUR en France et
plus de 100 mios EUR en Grande-Bretagne. Cette même
étude estime que le montant moyen investi en crowdfun-
ding par nos voisins est environ dix fois plus élevé que
chez nous. Cette étude prévoit néanmoins une croissance
exponentielle pour le crowdfunding en Belgique avec
4170000EUR de fonds attendus en2015 et 6645000
EUR en 2016.
Pour donner crédit à ces prévisions, nous ne pouvons que
constater la création régulière de nouvelles plateformes
ainsi que l’intérêt croissant des banques pour créer des
ponts entre le crowdfunding et le financement bancaire.
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Aussi, les mesures réglementaires et fiscales en voie de
développement et/ou d’aboutissement ne pourront-elles
en toute vraisemblance que renforcer le recours à cet
outil.
Domobios, un bel exemple
Un des projets les plus médiatisés en Belgique dans le
domaine est celui de Domobios. Cette société commercia-
lise « Acar’up », une solution d’éradication des acariens.
Acar’up est soutenue par le corps médical et est en vente
dans toutes les pharmacies de Belgique. Forte d’une
association étroite entre un scientifique et un entrepre-
neur, l’entreprise s’est lancée en 2013 grâce aux fonds
récoltés via le crowdfunding en Equity, à hauteur de
100000EUR. En 2015, Domobios a eu à nouveau recours
au crowdfunding mais sous la forme d’un prêt cette fois
(pour éviter de diluer la participation des investisseurs
de la première heure). En huit minutes, elle a totalisé des
promesses de capitaux pour 141000 euros (pour un ob-
jectif de 100000EUR).
A ces 100000 euros complémentaires via crowdfunding
viendront s’ajouter 100000 euros de crédit bancaire4.
La société Domobios a en outre remporté grâce à son
idée innovante « Acar’up » le 2èmeprix « Boost Belgium » by
Belfius Banque et MasterCard.
Conclusion
La solution « crowdfunding » n’en est qu’à ses balbutie-
ments en Belgique. Son avenir est cependant indéniable
compte tenu de l’évolution connue chez nos voisins, de
l’essor continu des réseaux sociaux et des communautés
4 LeSoir.be, 1er juin 2015.
Internet, des réglementations plus transparentes à venir
et surtout du cadre fiscal qui lui deviendra plus favorable.
Que ce soit comme mode de financement alternatif ou le
plus souvent complémentaire, cet outil va inévitablement
prendre de plus en plus de place dans le processus de
création ou de croissance d’un projet entrepreneurial,
social ou sociétal.
La banque aura clairement un rôle à jouer dans l’essor
du crowdfunding. Elle devra trouver un juste équilibre,
d’une part, entre sa volonté de le promouvoir en tant
qu’effet de levier pour renforcer les fonds propres des
entreprises et l’utiliser comme outil de challenging/vali-
dation d’un plan financier et, d’autre part, continuer à
exercer pleinement son rôle de banquier en prenant sa
part « maîtrisée » du risque.
Ce dernier point sera d’autant plus délicat dans le cas
d’une intégration de plateforme au sein de la banque.
Si cette démarche a pour but au départ de renforcer la
banque dans sa mission d’aider les entrepreneurs, l’effet
collatéral pourrait être de faire glisser le risque vers ses
propres clients en les laissant investir dans des dossiers
qu’elle n’a pas voulu financer elle-même.
Le crowdfunding devra donc rester une alternative
pour l’entrepreneur et non une alternative pour le ban-
quier. Enfin, en s’associant ou en collaborant de façon
visible avec l’une ou l’autre plateforme, elle devra égale-
ment veiller au facteur confiance qu’elle véhicule et ne
pas en abuser.
N’oublions jamais que le crowdfunding est, de par son
essence, toujours un investissement risqué.
Géraldine LANTIN
Senior Business Banking Expert Belfius Banque
La loi-programme du 10août2015(2)
– Mesures destinées aux entreprises qui
débutent
Dans ce deuxième article1 consacré à la loi-programme du
10 août 2015 (M.B. 18 août 2015), nous commentons les trois
mesures fiscales de cette loi « destinées aux entreprises qui
débutent »: un tax shelter, une exonération d’intérêts et une
dispense de versement du précompte professionnel.
1 Un premier article sur la réserve de liquidation spéciale a été publié
dans Pacioli n° 409.
Tax shelter
De quoi s’agit-il?
Le tax shelter est une réduction d’impôt à l’impôt des per-
sonnes physiques, destinée aux personnes qui acquièrent
des actions de sociétés qui remplissent certaines condi-
tions. L’acquisition de ces actions peut se faire directement,
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par un apport au capital de la société même, ou indirecte-
ment, par l’acquisition de parts d’un fonds starters agréé.
Conditions relatives aux sommes
susceptibles de bénéficier du tax shelter
Sommes affectées à l’acquisition directe
d’actions
Les sommes affectées à l’acquisition directe d’actions
donnent droit à la réduction d’impôt aux conditions sui-
vantes (art. 14526 § 1, al. 1, a CIR 1992):
les actions sont nouvelles, nominatives, et représentent
une fraction du capital social d’une société remplissant
certaines conditions (voir ci-après);
les actions sont acquises par un apport en argent;
la souscription des actions se fait, par le biais ou non
d’une plateforme de crowdfunding agréée2, à l’occa-
sion de la constitution de la société ou d’une augmen-
tation de capital effectuée dans les quatre ans suivant
la constitution;
l’apport est entièrement libéré.
Une société est censée être constituée à la date du dépôt
de son acte de constitution au greffe du tribunal de com-
merce ou d’une formalité d’enregistrement similaire dans
un autre Etat membre de l’EEE (art. 14526 § 1, al. 2 CIR
1992). Lorsque l’activité de la société consiste en la conti-
nuation d’une activité qui était exercée auparavant par
une personne physique ou une autre personne morale,
il faut voir la date de constitution de l’entreprise initiale,
c.-à-d. la date de la première inscription de la personne
physique à la Banque-Carrefour des entreprises (BCE),
ou celle du dépôt de l’acte de constitution de l’autre per-
sonne morale au greffe du tribunal de commerce, ou celle
de l’accomplissement d’une formalité similaire d’enregis-
trement dans un autre Etat membre de l’EEE par cette
personne physique ou cette autre personne morale (art.
14526 § 1, al. 3 CIR 1992)
Sommes affectées à l’acquisition de parts
d’un fonds starters agréé
Un fonds starters agréé est un fonds à nombre fixe de
parts qui est repris sur la liste de fonds starters agréés,
établie par la FSMA, et dont la société de gestion inves-
tit 80% au moins des apports et des produits de l’aliéna-
tion d’investissements, après déduction des frais, directe-
ment en actions remplissant les conditions précitées et en
conserve 20% au plus sous la forme de liquidités détenues
sur un compte bancaire (art. 14526, § 2, al. 1 à 3 CIR 1992).
2 L’agrément doit émaner de l’Autorité belge des services et marchés
financiers, en anglais the Financial Services and Markets Authority
(FSMA), ou une autorité similaire d’un autre Etat membre de l’Espace
Economique Européen (EEE).
Les sommes affectées à l’acquisition de parts d’un tel
fonds starters agréé ne donnent droit à la réduction d’im-
pôt que s’il apparaît, au 31décembre d’une année qui suit
celle où le contribuable a payé son apport au fonds, que
les sommes récoltées par le fonds ont été investies dans
de nouvelles actions dans les limites précitées. La réduc-
tion d’impôt n’est octroyée que pour l’exercice d’imposi-
tion qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe
la date du 31décembre à laquelle la condition d’investis-
sement est remplie (art. 14526, § 2, al. 4 CIR 1992).
Exemple: un contribuable acquiert le 30novembre 2015
des parts d’un fonds starters agréé, mais ce dernier ne
remplit les conditions d’investissement que le 31 -
cembre 2017. Ce contribuable n’obtient dès lors pas la
réduction d’impôt pour l’exercice d’imposition 2016 (pé-
riode imposable 2015), mais seulement pour l’exercice
d’imposition 2018 (période imposable 2017, où tombe la
date du 31décembre à laquelle les conditions d’investis-
sement ont été remplies).
Sommes exclues
Des sommes ne donnent pas droit à la réduction d’impôt
si le contribuable bénéficie déjà pour elles de la ré-
duction d’impôt liée à l’acquisition d’actions de l’em-
ployeur3 ou d’actions d’un fonds de développement
agréé4 (art. 14526, § 3, al. 3, 1° CIR 1992);
dans la mesure où elles font acquérir au contribuable,
directement ou indirectement, une représentation de
plus de 30% dans le capital social d’une société (art.
14526, § 3, al. 3, 3° CIR 1992);
Conditions relatives à la société dont les
actions sont acquises
La société doit
être une société résidente ou une société de l’EEE possé-
dant un établissement belge qui a été constituée au plus
tôt le 1er janvier 2013 (art. 14526,, § 3, al. 1, 1° CIR 1992);
être petite, selon les critères de l’article 15 C. Soc.,
pour l’exercice d’imposition afférent à l’exercice comp-
table au cours de laquelle l’apport en capital a eu lieu
(art.14526, § 3, al. 1, 3° CIR 1992).
Les actions des sociétés suivantes ne donnent jamais
droit à la réduction d’impôt:
les sociétés constituées à l’occasion d’une fusion ou
scission de sociétés (art. 14526, § 3, al. 1, 2° CIR 1992);
3 Art.1451, 4° CIR 1992
4 Art.14532 CIR 1992
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